Sachverhalt
décrits au chiffre 1 ci-dessus, par le fait de s’être emparé d’au moins trois à quatre verres vides qui se trouvaient sur le comptoir du restaurant et de les avoir utilisés comme projectiles en les lançant de toutes ses forces en direction, respectivement en visant C.________, d’avoir agi avec conscience et volonté dans le but de blesser C.________, éventuellement et à tout le moins, d’avoir accepté et pris en compte le fait que par son acte consistant à lancer des verres vides sur une personne, il pouvait infliger des blessures, respectivement des coupures aux parties du corps non protégées par des habits, telle que la tête, issue qu’il ne pouvait ignorer, de n’être toutefois pas parvenu à atteindre C.________ lors de ses trois à quatre lancés de verre et de ne lui avoir ainsi infligé aucune blessure. [Faits part, admis] I.3 Dommages à la propriété d’importance mineure (art. 144 al. 1 et 172ter CP) Infraction commise le 26.02.2022 vers 21h15, à Bienne, E.________, à l'intérieur du restaurant F.________, au préjudice de D.________, par le fait d’avoir cassé au moins quatre verres du restaurant en les jetant en guise de projectiles lors d’une altercation qui
3 venait d’éclater et d’avoir ainsi causé des dégâts matériels d’un montant indéterminé, mais manifestement inférieur à CHF 300.00. [Faits admis] I.4 Délit à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c, d et g LStup) Infraction commise le 26.02.2022 durant la soirée, à Bienne, E.________, par le fait d’avoir possédé une quantité indéterminée de haschich dans le but de la vendre à C.________. [Faits admis] 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 20 novembre 2024 (D. 422-423). 2.2 Par jugement du 20 novembre 2024, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a : I. reconnu A.________ coupable de :
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Mise en accusation
E. 1.1 Par acte d’accusation du 27 octobre 2023 (ci-après également désigné par AA),
le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de
A.________ (ci-après : le prévenu ou l’appelant) pour les faits et infractions
suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 273-275) :
I.1
Tentative de lésions corporelles graves, évent. par dol éventuel (art 22, 122 aCP)
infraction commise le 26.02.2022 vers 21h15, à Bienne, E.________, à l'intérieur du
restaurant F.________, au préjudice de C.________, alors qu’une dispute suivie d’une
altercation venait d’éclater à l’extérieur du bâtiment avec ce dernier pour une raison non
déterminée avec certitude mais vraisemblablement pour une question d’argent et/ou de
stupéfiants,
par le fait d’être revenu à l’intérieur du restaurant, suivi de C.________, lequel était
également armé d’un couteau,
d’avoir assené quelques instants après un coup de couteau au niveau du visage de
C.________, respectivement de l'arcade sourcilière gauche, juste au-dessus de l’oeil, ceci à
l’aide d’un petit couteau de cuisine, vraisemblablement un couteau à manche noir et à lame
dentée, blessant C.________ au visage et à la tête,
d’avoir agi avec conscience et volonté, à tout le moins d’avoir accepté et pris en compte le
fait que par son acte, il pouvait gravement blesser C.________ à la tête et en particulier au
niveau des yeux, issue qu’il ne pouvait ignorer,
de n’avoir à cette occasion infligé que des blessures relativement légères à C.________,
respectivement de ne lui avoir infligé manifestement dans le même mouvement, qu’une
coupure d'environ 1 cm de long juste au-dessus de l’œil gauche, ainsi qu’une coupure
d’environ 0.3 cm de long au niveau de l’oreille gauche, blessures qui par chance et dans des
circonstances indépendantes de sa volonté, n’ont finalement pas mis concrètement la vie de
C.________ en danger, ni ne lui a causé une grave défiguration ou une mutilation d’un
organe important tel que les yeux. [Faits contestés]
I.2
Tentative de lésions corporelles simples avec un objet dangereux, évent. par dol
éventuel (art. 22, 123 ch. 2 CP)
Infraction commise le 26.02.2022 vers 21h15, à Bienne, E.________, à l'intérieur du
restaurant F.________, au préjudice de C.________, soit quelques instants après les faits
décrits au chiffre 1 ci-dessus,
par le fait de s’être emparé d’au moins trois à quatre verres vides qui se trouvaient sur le
comptoir du restaurant et de les avoir utilisés comme projectiles en les lançant de toutes ses
forces en direction, respectivement en visant C.________,
d’avoir agi avec conscience et volonté dans le but de blesser C.________, éventuellement et
à tout le moins, d’avoir accepté et pris en compte le fait que par son acte consistant à lancer
des verres vides sur une personne, il pouvait infliger des blessures, respectivement des
coupures aux parties du corps non protégées par des habits, telle que la tête, issue qu’il ne
pouvait ignorer,
de n’être toutefois pas parvenu à atteindre C.________ lors de ses trois à quatre lancés de
verre et de ne lui avoir ainsi infligé aucune blessure. [Faits part, admis]
I.3
Dommages à la propriété d’importance mineure (art. 144 al. 1 et 172ter CP)
Infraction commise le 26.02.2022 vers 21h15, à Bienne, E.________, à l'intérieur du
restaurant F.________, au préjudice de D.________, par le fait d’avoir cassé au moins
quatre verres du restaurant en les jetant en guise de projectiles lors d’une altercation qui
E. 3 venait d’éclater et d’avoir ainsi causé des dégâts matériels d’un montant indéterminé, mais manifestement inférieur à CHF 300.00. [Faits admis] I.4 Délit à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c, d et g LStup) Infraction commise le 26.02.2022 durant la soirée, à Bienne, E.________, par le fait d’avoir possédé une quantité indéterminée de haschich dans le but de la vendre à C.________. [Faits admis] 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 20 novembre 2024 (D. 422-423). 2.2 Par jugement du 20 novembre 2024, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a : I. reconnu A.________ coupable de :
Dispositiv
- tentative de lésions corporelles graves, commise le 26 février 2022, à Bienne, au préjudice de C.________ (AA 1) ;
- tentative de lésions corporelles simples avec un objet dangereux, commise le 26 février 2022, à Bienne, au préjudice de C.________ (AA 2) ;
- dommages à la propriété d'importance mineure, commis le 26 février 2022, à Bienne, au préjudice de D.________ (AA 3) ;
- délit à la LStup, commis le 26 février 2022, à Bienne, par le fait d'avoir possédé une quantité indéterminée de haschich dans le but de la vendre à C.________ (AA 4) ; II. condamné A.________ :
- à une peine privative de liberté de 34 mois ; l'arrestation provisoire de 1 jour est imputée entièrement sur la peine privative de liberté prononcée ;
- à une amende contraventionnelle de CHF 200.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 2 jours en cas de non-paiement fautif ;
- au paiement des frais de procédure, composés de CHF 14'550.00 d'émoluments et de CHF 10'249.05 de débours (y compris honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 24'799.05 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 17'129.30) ; III. fixé comme suit les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Prestations du 28 février 2022 au 28 juillet 2023 Tarif Indemnité pour la défense d'office (3/4) 12.29 200.00 CHF 2’458.70 CHF 84.00 TVA 7.7% de CHF 2’542.70 CHF 195.80 CHF 2’738.50 Nbre heures Débours soumis à la TVA (3/4) Total à verser par le canton de Berne Prestations du 5 septembre 2023 au 31 décembre 2023 Tarif Indemnité pour la défense d'office 1.00 200.00 CHF 200.00 CHF 11.50 TVA 7.7% de CHF 211.50 CHF 16.30 CHF 227.80 Nbre heures Débours soumis à la TVA Total à verser par le canton de Berne 4 Prestations dès le 1er janvier 2024 Tarif Temps de travail à rémunérer 21.25 200.00 CHF 4’250.00 CHF 101.00 TVA 8.1% de CHF 4’351.00 CHF 352.45 CHF 4’703.45 Nbre heures Débours soumis à la TVA Total à verser par le canton de Berne - dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d'office de A.________ par un montant de CHF 7'669.75 ; - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP) ; IV. sur le plan civil :
- rejeté les conclusions civiles de la partie plaignante demandeur au pénal et au civil C.________ ;
- renvoyé la partie plaignante demandeur au pénal et au civil D.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions chiffrées peu précises / insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ;
- dit que le jugement de l'action civile n'a pas engendré de frais particuliers ;
- compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; V. ordonné :
- l'expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de 7 ans ;
- l'inscription dans le système d'information Schengen de l'expulsion (refus d'entrée et de séjour) ;
- l'effacement du profil d'ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________ et répertoriés sous le numéro PCN G.________ à l'expiration du délai légal de trente ans (art. 16 al. 2 let. h en lien avec l'art. 16 al. 3 de la Loi sur les profils d'ADN et art. 354 al. 4 let. a CP) ;
- (notification)
- (communication) 2.3 Par courrier du 25 novembre 2024, Me B.________ a annoncé l'appel pour le prévenu. 2.4 La motivation écrite du jugement précité, datée du 25 février 2025, a été transmise à la Cour de céans par ordonnance du même jour par le Tribunal régional.
- Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 18 mars 2025 (D. 461-463), Me B.________ a déclaré l'appel pour le prévenu. L’appel n’est pas limité et porte sur l’ensemble du jugement attaqué, à l’exception du verdict de culpabilité prononcé à l’encontre du prévenu pour dommages à la propriété d’importance mineure qui n’est pas remis en cause. 3.2 Suite à l’ordonnance du 21 mars 2025, le Parquet général du canton de Berne a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (courrier du 28 mars 2025, D. 495-496). 3.3 Par ordonnance du 28 avril 2025, il a été constaté que les parties plaignantes C.________ et D.________ n’avaient pas déclaré d’appel joint ni présenté de demande de non-entrée en matière. 3.4 Par ordonnance et citation du 27 novembre 2025, il a été constaté que la partie plaignante D.________ n’était plus partie à la procédure d’appel. En outre, en vue 5 des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle du prévenu, de son mandataire, d’un(e) représentant(e) du Parquet général du canton de Berne et de C.________ (ci-après également : la partie plaignante [voir la citation du 27 novembre 2025, D. 509-513]). 3.5 Lors de l’audience des débats en appel le 24 février 2026, il a été constaté le défaut de la partie plaignante C.________, bien que dûment citée. En outre, il a été précisé à l’intention des parties qu’en vertu de l’art. 344 du Code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0) et d’une potentielle appréciation juridique divergente, les faits renvoyés aux chiffres nos 1 et 2 de l’acte d’accusation seraient éventuellement examinés sous l’angle de la légitime défense au sens de l’art. 15 du Code pénal (CP ; RS 311.0) et de la défense excusable au sens de l’art. 16 CP. Finalement, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me B.________ pour le prévenu :
- Libérer M. A.________ des préventions suivantes : a. Tentative de lésions corporelles graves, éventuellement par dol éventuel, infraction prétendument commise dans les circonstances de temps et de lieu de l’acte d’accusation du 28 octobre 2023 (ad. ch. 1 de l’acte d’accusation du 27 octobre 2023). b. Tentative de lésions corporelles simples avec un objet dangereux, éventuellement par dol éventuel, infraction prétendument commise dans les circonstances de temps et de lieu de l’acte d’accusation du 28 octobre 2023 (ad ch. 2 de l’acte d’accusation du 27 octobre 2023). c. Délit à la LStup, infraction prétendument commise dans les circonstances de temps et de lieu de l’acte d’accusation du 28 octobre 2023 (ad ch. 4 de l’acte d’accusation du 27 octobre 2023).
- Rejeter pour le surplus toutes autres conclusions contraires du Ministère public et des parties plaignantes.
- Renoncer à toute expulsion pénale du prévenu ainsi qu’à une inscription dans le système d’information Schengen.
- Confirmer pour le surplus le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 20 novembre 2024, en particulier s’agissant de la condamnation pour dommages à la propriété de peu de gravité.
- Laisser les frais de la procédure à la charge de l’Etat.
- Principalement, octroyer une indemnité au prévenu pour ses frais de défense sur la base d’un taux horaire produit en audience.
- Subsidiairement, taxer la note d’honoraires produite en audience du soussigné en sa qualité de mandataire d’office.
- Sous suite de frais judiciaires et dépens, sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office du prévenu. Le Parquet général :
- Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (tribunal collégial) du 20 novembre 2025 (PEN 2023 728) est entré en force dans la mesure où : - il reconnait A.________ coupable de dommages à la propriété d’importance mineure, infraction commise le 16.02.2022 à Bienne au préjudice de D.________ ; - il fixe les honoraires de Maître B.________, défenseur d’office de A.________, par un montant de CHF 7'669.75 ; - il renvoie la partie plaignante demandeur au pénal et au civil D.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions chiffrées peu précises / insuffisamment motivées (art. 6 126 al. 2 let. b CPP), en disant que le jugement de l’action civile n’a pas engendré de frais particuliers et en compensant les défenses occasionnées par les conclusions civiles.
- Pour le surplus, en confirmation du jugement entrepris, reconnaître A.________ coupable de : - tentative de lésions corporelles graves, infraction commise le 26.02.2022, à Bienne, au préjudice de C.________ ; - tentative de lésions corporelles simples avec objet dangereux, commise le 26.02.2022, à Bienne, au préjudice de C.________ ; - délit à la loi fédérale sur les stupéfiants, commis le 26.02.2022, à Bienne, par le fait d’avoir possédé une quantité indéterminée de haschich dans le but de la vendre à C.________.
- Partant, condamner A.________ à : - une peine privative de liberté de 34 mois, sous déduction de l’arrestation provisoire ; - et à une amende contraventionnelle de CHF 200.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 2 jours en cas de non-paiement fautif.
- Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu.
- Régler le plan civil en ce qui concerne la partie plaignante demandeur au pénal et au civil C.________.
- Prononcer l’expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 7 ans.
- Ordonner l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour).
- Rendre les ordonnances d’usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications). 3.6 Prenant la parole en dernier, le prévenu a déclaré qu’il avait cherché de l’aide, car des personnes voulaient lui faire du mal dans le couloir du restaurant. Il a également expliqué qu’il avait crié « rufen Polizei », qu’il était contre la violence, mais qu’un ami de la partie plaignante avait commencé en lançant un verre et qu’une troisième personne était venue à la fin de l’altercation. Le prévenu a indiqué qu’il ne voulait pas de problème, mais que les autres personnes avaient lancé des verres. Il a terminé en expliquant qu’il n’avait aucun problème en Suisse depuis 2016 et qu’il remerciait la Cour de céans.
- Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 CPP. 4.2 En l’espèce, l’ensemble du jugement de première instance devra être revu, exception faite du verdict de culpabilité prononcé à l’encontre du prévenu s’agissant de la prévention de dommages à la propriété d’importance mineure. En l’absence d’appel joint du Parquet général, il sera également constaté que l’amende contraventionnelle se rapportant à la prévention susmentionnée est entrée en force. 4.3 La rémunération du mandataire d’office telle que fixée par la première instance n’a pas été contestée, mais l’obligation de remboursement incombant au prévenu est susceptible d’être revue. En outre, les modalités d’effacement des données signalétiques biométriques et du profil d’ADN prélevés ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment de la peine prononcée. 7
- Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) du prévenu en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. L’interdiction de la reformatio in peius n’empêche pas seulement une aggravation de la peine, mais également une qualification juridique plus grave des faits, un verdict de culpabilité de l’infraction consommée en lieu et place de la tentative ou de l’infraction comme coauteur en lieu et place de complice (ATF 139 IV 282 consid. 2.5), ainsi qu’une péjoration des dispositions du jugement de première instance concernant les frais, dépenses et indemnités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3). Elle ne fait en revanche pas obstacle au prononcé d’un verdict de culpabilité d’un délit consommé en lieu et place d’un verdict de culpabilité de complicité à un crime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1128/2016 du 15 février 2017 consid. 1.5). 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP).
- Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. 8 II. Faits et moyens de preuve
- Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Il résulte des motifs du jugement de première instance que les moyens de preuve pertinents ont été appréciés et qu’aucun d’entre eux n’a été omis. Les considérants ont repris ces divers moyens de preuve dans le cadre de l’appréciation des preuves dans la mesure nécessaire. La 2e Chambre pénale procédera de la même manière.
- Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. Ainsi, le casier judiciaire du prévenu a été actualisé. En outre, il a été sollicité du Service des migrations de H.________ un rapport actualisé quant à l’intégration du prévenu en Suisse et de ses rapports avec son pays d’origine. Un extrait actualisé du registre des poursuites et un extrait actualisé de la dette d’aide sociale ont en outre été requis. Me B.________ a déposé le 27 janvier 2026 un rapport du Dr I.________ concernant la fille du prévenu. Finalement, lors de l’audience d’appel, il a été procédé à une nouvelle audition du prévenu. III. Appréciation des preuves
- Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 423-426), sous réserve du complément suivant. 9.2 Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 141 IV 369 consid. 6.3). Est en revanche une question de droit celle de savoir si le juge s'est fondé sur une juste conception du dol éventuel et s’il l'a correctement appliquée au vu des éléments retenus (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3).
- Arguments des parties 10.1 D’après la défense, les déclarations du prévenu sont crédibles, notamment sur la question de son ressenti personnel. De l’avis de Me B.________, le prévenu est entré dans l’établissement sous la menace et son comportement démontre qu’il n’a fait que se défendre face à des agresseurs qui étaient à la fois à l’intérieur du restaurant, mais également à l’extérieur de celui-ci. S’il y avait bien une affaire de produits stupéfiants en toile de fond, celle-ci n’est pas imputable au prévenu, les messages au dossier étant excessivement anciens, toujours de l’avis de Me B.________. Ce dernier a expliqué que le récit du prévenu quant à la séquestration dans la voiture à l’extérieur et le coup de poing asséné à cet endroit à la partie plaignante devait être tenu pour avéré. En outre, la défense est d’avis que la partie plaignante se tenait déjà la tempe en entrant dans le restaurant et 9 qu’en aucun cas, le prévenu n’avait utilisé son couteau pour planter ou couper son adversaire. Seul un coup de poing ressort des images, d’après Me B.________. Ce dernier a également expliqué que trois personnes à tout le moins s’en étaient prises au prévenu dans le restaurant, ce qui démontre bien que le prévenu a lancé les verres pour se protéger. 10.2 Selon le Parquet général du canton de Berne, les déclarations de tous les intervenants dans cette affaire ne sauraient être suivies tant celles-ci sont dénuées de crédibilité, respectivement inutiles. Toujours de l’avis du Parquet général, le prévenu en particulier a menti de manière crasse aux autorités et n’a cessé de changer de version. Le Parquet général est d’avis qu’il faut se baser exclusivement sur les éléments objectifs au dossier et que, sur cette base, il est démontré que le prévenu a asséné un violent coup de couteau au visage de la partie plaignante, laquelle s’est ensuite immédiatement mise à saigner. La coupure est attestée par un rapport médical et les messages échangés entre les parties témoignent de la nature exacte de leurs relations, de l’avis du Parquet général. Le jugement de première instance doit ainsi être confirmé.
- Remarques préliminaires 11.1 La présente affaire concerne une altercation violente et publique qui s’est déroulée le 26 février 2022 aux alentours de 21:00 heures aux abords immédiats, respectivement à l’intérieur du restaurant F.________ à Bienne. Celle-ci a principalement impliqué le prévenu et la partie plaignante, mais également d’autres protagonistes qui n’ont toujours pas été formellement identifiés. 11.2 Ainsi, aux fins d’établir la version avérée des faits, il conviendra dans un premier temps d’examiner la crédibilité des deux principaux intéressés. Attendu que les évènements se sont produits (en partie) par-devant des tiers, la crédibilité de ces derniers sera également examinée. Il sied de signaler d’emblée que le restaurant F.________ était équipé d’un système de vidéosurveillance, de sorte que les faits s’étant déroulés à l’intérieur de l’établissement ont été filmés. Dans ces circonstances et vu le caractère précieux et objectif d’un tel moyen de preuve, la crédibilité de l’ensemble des personnes entendues dans cette affaire sera analysée à l’aune des vidéos récoltées. Ce qui précède est d’autant plus vrai que les séquences sont de bonne qualité, que l’heure d’enregistrement est présente, que le son a été enregistré et que les mêmes faits ont été filmés sous deux angles différents (« MAINCH02 » pour la caméra filmant le bar au premier plan, « MAINCH04 » pour la caméra filmant les joueurs de cartes au premier plan). A relever que la crédibilité des personnes entendues sera aussi examinée au moyen des différentes rapports versés au dossier (photographiques, médicaux, téléphoniques, etc.).
- Analyse des déclarations de la partie plaignante 12.1 Lors de sa première audition par-devant la police le 27 février 2022 à 02:00 heures du matin (soit quelques heures après les faits [D. 66-71]), la partie plaignante a indiqué les éléments suivants. Tout d’abord, celle-ci a d’emblée expliqué qu’elle s’était rendue dans le restaurant auprès du prévenu afin d’acquérir de la marijuana. 10 Un rendez-vous avait expressément été fixé à cette fin par téléphone entre eux quelques instants auparavant (D. 70 l. 175-176). La partie plaignante était à ce moment accompagnée de J.________ et le prévenu de deux autres personnes. Plus tard, alors que les parties s’étaient momentanément rendues à l’extérieur du restaurant pour discuter de la vente des produits stupéfiants, le prévenu aurait subtilisé l’argent de la partie plaignante avant de rentrer à nouveau dans l’établissement. La partie plaignante l’aurait alors suivi à l’intérieur afin de récupérer les CHF 3'000.00 dont il était question (D. 67 l. 38-57 ; D. 69 l. 160-161). La partie plaignante a expliqué qu’à l’extérieur déjà, le prévenu avait un couteau et qu’il gesticulait avec celui-ci. Toujours d’après celle-ci, lorsqu’elle est elle aussi rentrée à l’intérieur pour récupérer l’argent, elle a alors reçu de la part du prévenu un coup, soit avec le poing, soit avec le couteau, qui d’après elle a immédiatement eu pour effet de la mettre à terre (D. 68 l. 69-105). Ce coup a été porté au niveau de la tempe gauche de la partie plaignante, d’après celle-ci, et à proximité de son œil gauche, touchant au passage la partie gauche de son cou (D. 68 l. 108-111). La partie plaignante a également expliqué que le prévenu l’avait frappée avec sa main droite et qu’il tenait aussi son couteau dans cette même main (D. 68-69 l. 116-120). Par la suite, la partie plaignante a indiqué qu’elle s’était relevée, qu’elle avait la tête qui tournait et que le prévenu avait à ce moment lancé des verres de vin en sa direction de telle sorte que si elle ne s’était pas cachée, elle serait morte à l’en croire (D. 69 l. 129-152). La partie plaignante a indiqué que le prévenu avait ensuite quitté les lieux avec l’argent qu’il avait préalablement déposé dans un sac (D. 70 l. 173). 12.2 Lors de sa seconde audition par-devant la police, toujours le 27 février 2022 (D. 73- 75), la partie plaignante a confirmé les déclarations qu’elle avait faites quelques heures auparavant et n’a pas ressenti spontanément le besoin de les compléter (D. 74 l. 26-29). Cette deuxième audition a été menée essentiellement dans le but d’identifier le prévenu qui avait quitté les lieux et qu’elle a alors formellement identifié (D. 74 l. 40). Cet acte d’instruction n’est donc d’aucune utilité dans l’établissement des faits. 12.3 La version délivrée par la partie plaignante quelques heures après les faits est en partie corroborée par des éléments objectifs au dossier, mais également contredite sur des éléments essentiels. En effet, s’agissant tout d’abord du rendez-vous qui avait préalablement été fixé entre les parties et dont il a été question ci-dessus, il apparaît bien que le prévenu avait envoyé, peu de temps avant les faits à la partie plaignante, une photographie des stupéfiants qu’il était disposé à lui vendre, de même que le lieu de leur future transaction (D. 82 l. 106-110 ; D. 89). En effet, le prévenu avait envoyé le message « K.________ 2503 bienne » à la partie plaignante. Il s’agissait alors de l’adresse située juste en face du restaurant F.________ à Bienne, à savoir l’endroit où les faits se sont déroulés (l’établissement en question étant très exactement situé à la E.________, 2503 Bienne). A cela s’ajoute que le 26 février 2022, entre 20:14 heures et 20:36 heures, soit une heure environ avant l’altercation, le prévenu a manqué 4 appels vocaux de la partie plaignante. Le prévenu lui a cependant écrit « Hallo » à 20:16 heures (D. 191-193), comme pour lui signifier qu’il était bien disponible. Il est ainsi évident que les parties s’étaient donné rendez-vous dans le cadre d’une vente de stupéfiants, 11 ce qui corrobore la version de la partie plaignante sur ce point, quoi qu’en dise la défense. Il résulte de ce qui précède que la partie plaignante est crédible sur la question des raisons pour lesquelles les parties s’étaient rencontrées. 12.4 Un autre élément qui confirme, dans une certaine mesure, cette première version de la partie plaignante est l’enregistrement de vidéosurveillance. En effet, d’après le compte rendu de la police à ce propos (minutes par minutes [D. 123-125]) et les images elles-mêmes que la 2e Chambre pénale a visionnées sous les différents angles, il est évident que le prévenu s’était préalablement muni d’un couteau qu’il avait dissimulé à l’intérieur de sa veste avant de sortir, par la porte arrière de l’établissement, notamment en compagnie de la partie plaignante. Il ressort distinctement de la vidéo (qu’il convient d’examiner image par image [MAINCH02]) qu’à 20:59:00 heures très exactement, la serveuse derrière le bar lui a remis un couteau (le prévenu a d’ailleurs confirmé qu’il s’agissait bien d’un couteau lors de sa 2ème audition [D. 110 l. 326]). Quelques instants plus tard, soit à 21:05 heures, le prévenu est sorti à l’extérieur, avec un sac bleu et blanc. Le récit de la partie plaignante sur la transaction est ainsi confirmé attendu que tout porte à croire, d’après la vidéo, que la marchandise se trouvait à l’intérieur du sac et que l’échange devait se faire à l’extérieur. Une telle manière de procéder – à l’écart des regards et des caméras – est d’ailleurs logique, attendu que l’établissement était alors fréquenté par de nombreuses personnes et qu’une vente de drogue ne se fait généralement pas dans un lieu surveillé. 12.5 A 21:15 heures précisément, il apparaît que le prévenu est rentré à nouveau dans le restaurant par la porte arrière, à reculons et immédiatement suivi par la partie plaignante qui lui faisait face. Il est ainsi évident qu’une mésentente était survenue à l’extérieur. De même, il est évident que le prévenu brandissait un couteau de la main droite et qu’il a porté un violent coup à la tête de la partie plaignante avec cette même main. Toutefois, vu les images, force est d’admettre que la partie plaignante n’a pas dit toute la vérité. Tout d’abord et après le coup porté par le prévenu, si la partie plaignante a hissé sa main gauche à la hauteur de sa tempe, visiblement pour constater sa blessure, celle-ci n’est pas tombée au sol, contrairement à ses déclarations. Il ressort au contraire clairement des images que la partie plaignante – qui est restée debout – était elle-même munie d’un couteau dans sa main droite lorsqu’elle a traversé la salle du restaurant. Jamais, la partie plaignante n'a fait référence à ce qui précède lors de sa première audition. Ensuite, elle s’est rapprochée du prévenu qui était au bar, après avoir fait le tour des tables, et c’est à ce moment-là que le prévenu a lancé un premier verre dans sa direction. La partie plaignante n’a quitté l’établissement qu’à 21:17 heures, lorsque de nombreuses personnes (lesquelles avaient visiblement été alertées par le grabuge) sont arrivées par l’arrière du restaurant, ce qui a eu pour effet de pousser la partie plaignante en direction de la porte principale. Il résulte de tout ce qui précède que la partie plaignante a omis dans son récit des éléments essentiels que seuls les éléments objectifs au dossier permettent de mettre en évidence, de sorte que la véracité de ses propos quant à l’altercation en elle-même doit d’emblée être relativisée. 12 12.6 Entendue une troisième fois par la police le 1er juillet 2022 (D. 80-88), la partie plaignante a indiqué les éléments suivants. Tout d’abord, elle s’est dit disposée à être confrontée, le cas échéant, au prévenu et a confirmé ses précédentes déclarations (D. 81 l. 31-39). Lorsque les autorités lui ont exposé les échanges passés avec le prévenu retrouvés sur son téléphone et l’ont mise face à ses contradictions quant à leurs rapports effectifs, la partie plaignante s’est mise en colère et n’a pas répondu aux questions (D. 82 l. 69-104). De telles réactions appuient l’hypothèse selon laquelle celle-ci et le prévenu étaient en affaires dans le trafic de drogue depuis plusieurs mois déjà avant l’altercation du restaurant F.________. Les premiers messages échangés entre eux datent en effet du 10 août 2021 et faisaient référence à de la marchandise de mauvaise qualité, respectivement démontrent que la partie plaignante demandait au prévenu de lui fournir du meilleur matériel (D. 82 l. 91-104). Par la suite, la partie plaignante a essentiellement refusé de répondre aux questions posées, respectivement s’est montrée extrêmement évasive et n’a donné que très peu de détails (D. 83-87). La partie plaignante a perdu en crédibilité quant à l’altercation en elle-même, attendu qu’elle est allée jusqu’à prétendre qu’aucune arme n’avait été utilisée lors de celle- ci (D. 85 l. 243), ce qui est en contradiction totale avec ses premières déclarations et les images de vidéosurveillance (sur lesquelles on voit clairement que le prévenu et la partie plaignante étaient chacun muni d’un couteau). Confrontée à cet état de fait, la partie plaignante a tenté de justifier la présence de son couteau par des déclarations fantaisistes et dénuées de toute crédibilité. En effet, la 2e Chambre pénale a du mal à concevoir que la partie plaignante eût participé à un barbecue (qui plus est, au mois de février) et utilisé le couteau afin de couper une pastèque (ici encore en février) avant l’altercation, comme elle l’a prétendu (D. 85 l. 266-268). Il est ainsi manifeste que les déclarations de la partie plaignante ont été empruntes de considérations stratégiques visant à amoindrir ses propres responsabilités dans l’altercation. Il est clair que celle-ci entretenait depuis plusieurs mois une relation d’affaires avec le prévenu et que l’altercation du 26 février 2022 a résulté d’une vente de stupéfiants qui a mal tourné. Attendu que la partie plaignante était munie d’un couteau, il est compréhensible aux yeux de la 2e Chambre pénale qu’elle n’ait pas cherché à dire toute la vérité durant ses auditions. Il résulte de ce qui précède que la crédibilité des déclarations de la partie plaignante quant à la bagarre survenue avec le prévenu est, une nouvelle fois, sérieusement mise à mal. 12.7 Lors de sa quatrième audition par-devant le Tribunal régional le 19 novembre 2024 (D. 375-377), la partie plaignante a expliqué ce qui suit. Elle a répété que le haschich se trouvait dans le sac bleu et blanc du prévenu et que la vente a été la source de l’altercation (D. 375 l. 41-45). Ce qui précède confirme ainsi les éléments objectifs déjà au dossier sur ce point. En revanche, la cause exacte de la bagarre n’est plus la même que celle avancée lors de la première audition de la partie plaignante, attendu que celle-ci a expliqué par-devant le Tribunal régional que « quelqu’un » – et non plus le prévenu – lui avait pris son argent et qu’elle n’avait ensuite plus revu cette personne. La partie plaignante a également fait part, pour la première fois, du fait qu’elle avait concrètement reçu en échange de l’argent du haschich de mauvaise qualité, ce qui aurait déclenché la bagarre (D. 376 l. 1-3). Il résulte de ce qui précède que la version de la partie plaignante quant à ce qu’il 13 s’est passé à l’extérieur a changé du tout au tout, péjorant une fois de plus sa crédibilité à ce propos. En particulier, si les CHF 3'000.00 n’étaient plus en possession du prévenu mais d’un tiers ayant quitté les lieux, la version selon laquelle la partie plaignante voulait reprendre l’argent à l’intérieur du restaurant au prévenu ne repose plus sur aucun fondement. Par la suite, la partie plaignante a expliqué qu’elle n’avait jamais frappé le prévenu et qu’elle avait été contrainte d’agir comme elle l’avait fait (à savoir, en suivant le prévenu à l’intérieur du restaurant [cf. photo en D. 137]), attendu qu’elle était en danger, à l’en croire (D. 376 l. 5-16). Or, s’il apparaît bien que le prévenu fût armé d’un couteau lorsqu’il est entré dans l’établissement à reculons (D. 137-138), force est de constater qu’il en allait de même pour la partie plaignante, car on aperçoit distinctement son arme dans sa main droite immédiatement après avoir reçu le coup du prévenu (D. 138). Cette même arme était d’ailleurs toujours dans la main de la partie plaignante lorsque celle-ci s’est approchée du prévenu au moment où celui-ci était derrière le bar (D. 139). Les propos de la partie plaignante, selon lesquelles elle n’avait pas encore dégainé son couteau avant de recevoir le coup du prévenu, respectivement qu’elle l’aurait sorti uniquement après celui-ci, sont infirmés par les images. En effet, on constate bien, au visionnage attentif de la vidéo, que jamais la partie plaignante n’a porté sa main droite dans sa poche ou dans sa veste entre le coup porté par le prévenu et le moment où l’on voit ostensiblement son couteau (D. 138). 12.8 Il sied d’ailleurs de souligner que la partie plaignante a toujours tenu son couteau en prise inversée durant l’altercation (technique de combat rapproché dénommée « reverse grip » [D. 138-139]), à l’inverse du prévenu qui lui, n’a cessé d’user de son couteau de manière plus traditionnelle, à l’image d’un sabre (technique de combat rapproché « saber grip »). Une telle prise explique qu’on ne remarque pas clairement le couteau de la partie plaignante avant que celle-ci ne reçoive le coup porté par le prévenu. Il n’en demeure pas moins qu’un visionnage de la séquence image par image (D. 122 « MAINCH02 », entre 21:15:10 heures et 21:15:15 heures) permet de déceler la présence dudit couteau à ce moment précis, de sorte qu’il convient d’admettre que son arme était déjà engagée dans l’altercation avant le coup du prévenu, quoi qu’en dise la partie plaignante. Ce qui précède est d’autant plus vrai que la partie plaignante a été incapable d’expliquer pourquoi elle aurait prétendument attendu de recevoir un coup avant de sortir son couteau (D. 376 l. 23-25). Une nouvelle fois, les déclarations de la partie plaignante sont mises à mal par les éléments objectifs du dossier, réduisant ainsi à néant sa crédibilité quant au déroulement de la bagarre, exception faite du contexte dans lequel celle-ci est survenue, à savoir dans le cadre d’une transaction de marijuana.
- Analyse des déclarations du prévenu 13.1 Lors de sa première audition par-devant la police le 28 février 2022 à 11:00 heures du matin (soit plus d’un jour et demi après les faits [D. 92-101]), le prévenu a indiqué les éléments suivants. D’emblée et de manière surprenante, le prévenu a sous-entendu avoir été victime d’une embuscade fomentée par « un L.________ » et « deux M.________ », sans donner davantage de précision à ce propos (D. 93 l. 50-55). Son discours, difficilement compréhensible, a ensuite fait référence à un appel d’un « collègue de N.________ » qui l’aurait averti que « des gens » le 14 cherchaient et le menaçaient (D. 93 l. 57-58). D’après le prévenu, un dénommé O.________ voulait engager ces « gens » pour lui donner des coups, en raison de prétendues déclarations que le prévenu aurait faites à la justice en 2016 (D. 94 l. 60-62). Par la suite, le prévenu a expliqué avoir rencontré ces « deux M.________ » qu’il ne connaissait pas, à l’en croire, et qui étaient envoyés par O.________ au restaurant F.________ au motif qu’ils voulaient « parler avec lui » (D. 94 l. 67 ; D. 94 l. 93-95). Or, si le prévenu avait peur de ces personnes, comme il le prétend, au point de vouloir déménager (D. 94 l. 98-99), la 2e Chambre pénale ne comprend pas pourquoi celui-ci s’est expressément rendu à leur rencontre. Les incohérences dans le discours du prévenu tendent, à l’instar des déclarations de la partie plaignante et des messages retrouvés, à corroborer l’hypothèse que les parties se connaissaient déjà et s’étaient en réalité retrouvées afin de procéder à une vente de stupéfiants. Ce qui précède apparaît d’autant plus vrai que le récit du prévenu quant aux causes ayant mené à l’altercation est resté obscure (D. 94 l. 71- 78) et qu’il n’est pas parvenu à expliquer de manière convaincante pourquoi il n’avait pas pris la fuite si la situation lui paraissait « louche », à l’en croire (D. 95 l. 146-154). Il peut être relevé au passage que curieusement, alors que l’agent qui l’interrogeait ne lui a pas présenté la version de la partie plaignante, le prévenu a, de lui-même et spontanément, déclaré : « je ne leur ai rien volé » (D. 95 l. 157), répétant : « moi, je ne leur ai volé ni drogue, ni argent » (D. 96 l. 181). Il résulte de ce qui précède que la crédibilité du prévenu est d’emblée sérieusement mise à mal. 13.2 Une fois à l’intérieur du restaurant, le prévenu a expliqué avoir frappé la partie plaignante avec le poing, au motif qu’il « cherchait une solution », respectivement qu’il se sentait « piégé quelle que soit [sa] réaction », attendu que son adversaire « venait contre lui », d’après ses propos (D. 94 l. 86). Le prévenu ne saurait être suivi lorsqu’il a prétendu qu’il n’avait frappé la partie plaignante qu’au niveau du bras gauche, dès lors que les images démontrent bien que c’était la tête de celle-ci qui était visée et qui a notamment été touchée (D. 97 l. 218). Le prévenu a d’ailleurs lui-même constaté que la partie plaignante saignait au niveau du visage (D. 36-37 ; D. 97 l. 223). Force est ainsi de constater qu’à l’instar de la partie plaignante, le prévenu a omis de mentionner des éléments essentiels dans ses déclarations, à savoir qu’il s’était fait remettre un couteau quelques instants avant (il l’a d’ailleurs lui-même évoqué lors de sa 2e audition [D. 108 l. 230]) et qu’il avait une telle arme dans la main lorsqu’il a pénétré à reculons dans le restaurant, respectivement lorsqu’il a porté un coup, avec cet objet en main, directement au visage de la partie plaignante (D. 137-138). Cela amoindrit une fois de plus la crédibilité de la version du prévenu, laquelle ne correspond pas aux éléments objectifs au dossier et tend manifestement à minimiser ses responsabilités dans cette affaire. Il n’a du reste pas hésité à répéter plusieurs fois que la partie plaignante avait – uniquement en ce qui la concerne – un couteau qui aurait été dégainé à l’extérieur déjà (D. 95 l. 115 ; D. 95 l. 139). Questionné expressément sur le fait de savoir si le prévenu avait lui-même un objet dangereux le jour des faits, celui-ci a nié catégoriquement (D. 97 l. 230-231), ce qui constitue un mensonge crasse au regard des images de surveillance et porte très sérieusement atteinte à sa crédibilité. 15 13.3 Plus tard et au motif qu’il « sentait la mort » à l’en croire, le prévenu a déclaré avoir pris les verres situés sur le bar afin de les jeter « vers la porte de la terrasse » (D. 94 l. 89-91) pour se défendre (D. 100 l. 383). Or, il ressort très clairement des images que le prévenu visait expressément la partie plaignante et non la porte de la terrasse. Ce qui précède démontre une nouvelle fois que le prévenu a tenté de relativiser son implication et que ses propos selon lesquels il n’aurait fait que se défendre – que ce soit en ce qui concerne le coup donné au prévenu (D. 95 l. 144) ou les lancés de verres (D. 100 l. 383) – doivent être interprétés avec précaution. Ce qui précède est également corroboré par le fait que le prévenu s’est outrancièrement positionné comme une victime dans cette affaire, sans pour autant justifier ses dires de manière crédible. En effet, d’après le prévenu, la partie plaignante « voulait le tuer » au motif qu’il l’avait « vu dans ses yeux » et que si ses adversaires étaient « venus à 10 […] de Berne », c’était pour lui « chercher des problèmes » (D. 98 l. 281-286). Il devait notamment « monter avec eux » en voiture (D. 99 l. 308), ce qui lui était apparu « louche » au point de remarquer que quelque chose « n’allait pas » (D. 99 l. 318-319). Or, il convient de constater que d’une part, la partie plaignante n’était pas accompagnée de 10 personnes le soir des faits, quoi qu’en dise le prévenu, et que d’autre part, le récit de ce dernier quant aux raisons qui auraient justifié des violences de la part de la partie plaignante à son encontre sont vagues et manifestement inventées de toutes pièces, tant celles-ci sont incompatibles avec les éléments objectifs au dossier. Pour rappel, les parties étaient en contact depuis plusieurs mois déjà dans le cadre d’un trafic de stupéfiants et les messages récoltés démontrent sans l’ombre d’un doute que l’objectif de la rencontre du 26 février 2022 était de procéder à une transaction liée à la drogue. Force est donc de considérer que les déclarations du prévenu dans cette affaire sont visiblement dénuées de toute crédibilité et ne seront d’aucune utilité à la Cour de céans pour apprécier si celui-ci était effectivement en danger ou non lors de l’altercation. 13.4 Entendu une seconde fois par la police le 1er juillet 2022 (D. 103-111), le prévenu a relevé les éléments suivants. Tout d’abord, celui-ci a confirmé ses précédentes déclarations, sans y apporter le moindre complément (D. 104 l. 17-24). Mais alors qu’il avait déclaré ne pas connaître la partie plaignante lors de sa première audition, le prévenu a expliqué qu’il avait déjà été en contact avec elle au cours de l’année 2021 (D. 104 l. 33-34). Le prévenu n’a toutefois pas su quoi répondre, une fois confronté aux messages échangés entre lui et la partie plaignante concernant des produits stupéfiants (D. 105 l. 59-87). De même, le prévenu n’a pas donné les noms des personnes qui l’accompagnaient le soir en question et qui auraient pu étayer ses dires, si elles avaient pu être identifiées (D. 105 l. 101-106). Le prévenu s’est d’ailleurs perdu dans ses mensonges en prétextant que c’était « deux P.________ », et non plus « quelqu’un de N.________ », comme c’était le cas lors de la première audition, qui l’avait alerté quant au fait que des individus allaient s’en prendre à lui (D. 107 l. 158). Les déclarations du prévenu selon lesquelles la partie plaignante tenait son couteau dans sa direction pointé vers son cœur (D. 107 l. 188) sont totalement contredites par les images de surveillance, attendu qu’il a été établi ci-dessus que la partie plaignante n’a cessé d’utiliser son couteau en « reverse grip ». Une telle prise et les images vidéo démontrent que la partie 16 plaignante n’a jamais dirigé la pointe de son couteau en direction du prévenu. Au surplus, aucun crédit ne saurait être accordé à la nouvelle version avancée uniquement lors de sa 2e audition selon laquelle le prévenu aurait alerté un tiers avec qui la partie plaignante avait « un problème » (D. 109 l. 309-314). Il est également impossible de suivre le prévenu lorsque celui-ci a expliqué, d’une part, s’être muni préventivement d’un couteau auprès de la serveuse (D. 110 l. 326) mais que d’autre part, c’était à l’en croire la partie plaignante et ses acolytes qui étaient venus « faire la merde » (D. 110 l. 350). Finalement, le prévenu a reconnu qu’il avait des produits stupéfiants sur lui le jour de l’altercation, attendu qu’il n’avait plus d’autre choix que d’admettre la vérité, une fois confronté aux éléments de preuve objectifs du dossier (D. 110 l. 340-351). Encore une fois, aucun crédit ne peut être accordé aux déclarations du prévenu. 13.5 A sa troisième audition par-devant le Tribunal régional le 19 novembre 2024 (D. 378-385), le prévenu a mis en avant les éléments suivants. Il a prétexté pour la première fois que le sac qu’il portait et qui contenait du haschich n’était pas à lui, mais appartenait à un « jeune » et qu’il l’a remis à celui-ci lorsqu’il est sorti à 21:04 heures avec la partie plaignante (D. 380 l. 37-46). Le prévenu a ensuite donné une nouvelle version quant à ce qu’il se serait passé à l’extérieur du restaurant, évoquant le rôle joué par cette prétendue jeune personne dont il n’a donné aucun détail précis (D. 381 l. 1-19). Selon le prévenu, c’était « ce jeune » qui était en danger et qu’il fallait protéger (D. 384 l. 1-5). Ensuite, il a tantôt expliqué que les couteaux avaient été sortis seulement à l’intérieur de l’établissement (D. 381 l. 16- 17), tantôt à l’extérieur déjà (D. 381 l. 24). Il résulte de ce qui précède que le prévenu a déclaré tout et son contraire dans cette affaire. Il a même expliqué que la partie plaignante avait lancé des verres dans sa direction, ce qu’infirment les images de surveillance (D. 381 l. 35). Quant à l’explication selon laquelle le prévenu s’est muni d’un couteau auprès de la serveuse afin d’ouvrir la plaquette de haschich (D. 382 l. 22), force est de constater que cela ne correspond pas du tout à ce qu’il avait déclaré par devant la police et que cette justification tardive semble avancée uniquement aux fins de servir sa cause. Le prévenu n’est d’ailleurs pas parvenu à expliquer pourquoi, s’il cherchait à éviter les problèmes à l’en croire, il n’avait pas pris la fuite au lieu de se diriger à l’extérieur, muni d’un couteau, avec la partie plaignante (D. 382 l. 31-33). Partant et une fois de plus, il est évident que les déclarations du prévenu sont dépourvues de toute crédibilité. 13.6 Finalement, lors de sa quatrième audition par-devant la Cour de céans le 24 février 2026, le prévenu a fait une très mauvaise impression à la Cour de céans. Tout d’abord, il n’a cessé de se positionner en victime, sans jamais prendre la mesure des faits qui lui étaient reprochés. Il a notamment dit et répété qu’il n’avait pas touché la partie plaignante à l’intérieur du restaurant, alors que les images et le certificat médical démontrent expressément le contraire. De même, il n’a cessé d’expliquer qu’il ne voulait pas de problèmes, mais si tel avait été réellement le cas, il aurait été aisé de ne pas s’impliquer dans une transaction de produits stupéfiants et de ne pas s’armer à cet effet. De manière générale, le prévenu a cherché maladroitement à s’exonérer de toute responsabilité dans cette affaire, comme lorsqu’il a prétendu que le cannabis était en réalité du CBD légal qu’il avait prétendument testé – celui-ci étant, à l’en croire, dépourvu de THC. 17
- Analyse des déclarations des personnes présentes lors de l’altercation 14.1 Selon J.________ entendu le 27 février 2022 par la police (D. 46-50), celui-ci ne savait pas pourquoi la partie plaignante devait se rendre au restaurant F.________ le soir des faits (D. 47 l. 39). Force est d’emblée de constater que cette prétendue ignorance interpelle la Cour de céans, attendu que J.________ était avec la partie plaignante dans le restaurant et qu’il est curieux que cette personne y suivît son ami sans même savoir pourquoi. En outre, J.________ a expliqué qu’un « jeune homme » voulait s’en prendre à la partie plaignante à l’aide d’un poing américain (Schlagring), en le frappant à la tête (D. 48 l. 67-72). Or, si une telle arme a bien été retrouvée sur les lieux de l’altercation, force est de constater que ce récit n’est nullement corroboré par les images de surveillance et que, confronté expressément à ce constat, J.________ n’a pu fournir aucune explication (D. 49 l. 161-162). Ce qui précède est d’autant plus difficile à comprendre que J.________ a précisé qu’aucune altercation n’avait eu lieu à l’extérieur (D. 49 l. 164-166). En outre, la version de J.________, selon laquelle il aurait donné CHF 3'000.00 la veille à la partie plaignante « pour sa voiture », respectivement parce qu’il devait « réparer quelque chose », est difficilement compréhensible et nullement étayée au dossier (D. 48 l. 87-90). Il résulte de ce qui précède que les déclarations de J.________ sont de toute évidence dépourvues crédibilité dans cette affaire. 14.2 Aux dires de Q.________ entendu le 20 avril 2022 par la police (D. 57-61), il ne savait même pas qu’une altercation entre le prévenu et la partie plaignante avait eu lieu le 26 février 2022. Il a seulement appris « d’un R.________ » que le prévenu s’était battu avec « 5 ou 6 M.________ » (D. 59 l. 61-65). La 2e Chambre pénale constate d’emblée que les déclarations de Q.________ se basent exclusivement sur des ouï-dire et ne sont ainsi d’aucune utilité, d’autant plus que celui-ci n’était pas personnellement présent sur les lieux (D. 60 l. 87). D’après Q.________, il s’est limité à avertir le prévenu du fait qu’il avait entendu, alors qu’il était en prison à S.________, « deux T.________ » parler du fait qu’ « un L.________ » allait envoyer « une personne » pour s’en prendre au prévenu (D. 59 l. 23-24). Une nouvelle fois, il est constaté que les déclarations de Q.________ constituent essentiellement des rumeurs invérifiables, respectivement ne correspondent même pas à la version un temps avancée par prévenu. En effet, ce dernier avait déclaré que c’était un ami en prison à N.________ (et non pas à S.________) qui l’avait averti d’un danger potentiel. A cela s’ajoute que le comportement durant l’audition de Q.________ était pour le moins étrange, celui-ci refusant de répondre à certaines questions de peur d’avoir « des problèmes », sans développer davantage ce qu’il entendait exactement par-là. Au final, Q.________ a même refusé de signer le procès-verbal et ses annexes (D. 60 l. 91-121 ; D. 61 l. 136-139). Il résulte de ce qui précède qu’aucun crédit ne saurait être accordé aux déclarations de Q.________, lesquelles sont, au surplus, inutiles quant à l’établissement des faits. 14.3 D’après D.________, entendu le 8 mars 2022 par la police (D. 51-56) et le 19 novembre 2024 par le Tribunal régional (D. 373-374), celui-ci n’était pas présent au moment de l’altercation entre le prévenu et la partie plaignante, quand bien même il était alors le gérant du restaurant F.________ à Bienne (D. 52 l. 44). D.________ n’a pu que constater les dégâts provoqués au sein de son 18 établissement, à son retour de la gare, quelques minutes après les faits (D. 52 l. 48-55). Le gérant a contacté la police lorsque la partie plaignante l’a saisi au pull, en lui expliquant que c’était le prévenu qui avait commencé la bagarre (D. 53 l. 72- 44 ; D. 53 l. 77-78). D.________ a ensuite immédiatement fourni les images de vidéosurveillance aux forces de l’ordre (D. 54 l. 111-113). Par-devant le Tribunal régional, D.________ a seulement expliqué que le restaurant F.________ avait fermé ses portes et qu’il ne le possédait plus (D. 374 l. 42 ; D. 374 l. 9). Il résulte de ce qui précède que les propos de D.________ sont cohérents mais totalement inutiles à l’élucidation des faits dans la présente affaire.
- Conclusion quant à la crédibilité des personnes entendues 15.1 Tout d’abord, il résulte de ce qui précède qu’à l’instar du Tribunal régional, la 2e Chambre pénale ne saurait raisonnablement s’appuyer sur les déclarations de la partie plaignante quant au déroulement de l’altercation, tant leur crédibilité est lacunaire. En effet, la partie plaignante a omis à ce propos des éléments essentiels dès sa première audition et a ensuite varié en cours de procédure, au fur et à mesure que les moyens de preuves objectifs lui étaient présentés. Sa collaboration à l’enquête s’est limitée au strict minimum et certaines de ses déclarations ont été infirmées par les images de surveillance. Ses déclarations quant au déroulement de la bagarre doivent ainsi être totalement écartées. En revanche et dans la mesure où ils corroborent des éléments objectifs au dossier, les propos relatifs aux raisons pour lesquelles les parties se sont rencontrées ce jour-là (vente de stupéfiants) peuvent être repris au vu de leur constance et confirmation par des éléments objectifs. 15.2 De plus, les déclarations du prévenu ne sont d’aucun secours à la 2e Chambre pénale dans cette affaire. En effet, il a été démontré que le prévenu a déclaré tout et son contraire, n’a cessé de minimiser les faits qui lui étaient reprochés malgré les preuves objectives qui lui étaient présentées et n’a pas hésité à mentir de manière crasse aux autorités de poursuite pénale. A l’instar du Tribunal régional, la Cour de céans est d’avis que les déclarations en question doivent être écartées dans l’établissement de la version avérée des faits. 15.3 Concernant les déclarations des tiers, à savoir celles de J.________, de Q.________ et de D.________, elles doivent aussi être mises de côté, tant celles- ci manquent de crédibilité et/ou sont inutiles à l’établissement des faits.
- Version avérée des faits 16.1 Il résulte de ce qui précède que la Cour de céans n’a que les éléments de preuve objectifs au dossier sur lesquels s’appuyer pour établir la version avérée des faits dans cette affaire. Il n’en demeure pas moins que ceux-ci sont particulièrement nombreux et de bonne qualité, comme il le sera démontré ci-dessous, ce qui permettra à la Cour de céans de les établir sans difficulté particulière. 16.2 S’agissant tout d’abord de l’objet de la rencontre des parties le 26 février 2022 au restaurant F.________ de Bienne, il ne fait aucun doute, vu leurs échanges téléphoniques préalables (D. 112 ; D. 179-198), qu’il était alors question de procéder à une vente de stupéfiants entre elles. Un cliché de la marchandise avait 19 même été échangé entre les parties. Le prévenu est arrivé au restaurant le premier, à 19:45 heures. La partie plaignante est arrivée environ une heure plus tard, à 20:39 heures, et est directement allée s’assoir à la table du prévenu, après l’avoir notamment salué. Des va-et-vient incessants parmi les personnes présentes ont ensuite eu lieu à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement, le prévenu demandant à la serveuse et obtenant de celle-ci un couteau à 20:59 heures. Il sied de relever au passage qu’à ce moment-là, un enfant est assis à la table qui se situait directement derrière le prévenu. La vente de stupéfiants est ensuite confirmée par la présence du sac bleu et blanc en main du prévenu, lequel est bien visible sur les images de surveillance, lorsque les parties ont décidé de se rendre à l’extérieur du restaurant par la porte arrière, quelques minutes plus tard, à 21:04 heures (D. 136). Ce qui précède a été confirmé par la partie plaignante. La 2e Chambre pénale est ainsi convaincue que les parties sont sorties pour procéder à la vente de produits stupéfiants, soit à la remise de haschich illégal par le prévenu à la partie plaignante, hors de la vue des regards indiscrets – et des caméras –, le sac du prévenu contenant la marchandise à remettre à la partie plaignante. Durant les 10 minutes suivantes (environ), soit entre 21:04 heures et 21:15 heures, les parties étaient alors à l’extérieur de l’établissement et aucune image de surveillance n’est disponible. Il n’en demeure pas moins évident qu’un différend est survenu entre les parties à l’extérieur, précisément durant ce laps de temps, car auparavant, l’entente entre le prévenu et la partie plaignante était parfaitement normale et courtoise. Au vu du manque de crédibilité des déclarations des parties sur ce point et des autres personnes auditionnées, il est toutefois impossible d’établir les raisons et causes de ce différend : est-ce la mauvaise qualité de la marchandise, un vol d’argent en possession de la partie plaignante, … ? Il est impossible de l’établir. Il est de même impossible d’établir qui a déclenché le conflit et le déroulement exact des faits survenus à l’extérieur. 16.3 Il est toutefois clair que l’élément déclencheur de la mésentente est survenu à l’extérieur et que l’altercation s’est poursuivie à l’intérieur du restaurant. Il ressort également des images que la partie plaignante a poursuivi lentement le prévenu qui, pour sa part, ne faisait que reculer face à elle, jusqu’à devoir entrer dans le restaurant à reculons. Il sied même de relever que juste avant de recevoir le coup du prévenu visible sur les images, le visage de la partie plaignante ne portait aucune trace de blessure, ce qui n’est plus le cas juste après l’attaque du prévenu, attendu qu’une marque rouge au-dessus de l’œil gauche de la partie plaignante est alors clairement décelable. Aux fins d’établir la version avérée des faits relative à ce qu’il s’est passé à compter de 21:15 heures, la 2e Chambre pénale s’est notamment livrée à un examen méticuleux des vidéos versées au dossier (image par image, sous les deux angles disponibles) et est arrivée aux considérations suivantes. 16.4 A 21:15:10 heures, le prévenu est entré le premier, depuis la porte arrière, dans le restaurant. Il progressait alors à reculons, la partie plaignante lui faisant face et se dirigeant lentement dans sa direction. Les deux individus étaient munis de couteaux, lesquels étaient dégainés et tenus par leur main droite respective. La pointe de celui du prévenu faisait directement face à la partie plaignante, celui-ci l’empoignant selon la technique classique du « saber grip » dans une position 20 plutôt défensive. La pointe de celui de la partie plaignante était en revanche orientée vers l’arrière, en raison de la technique du « reverse grip » employée par celle-ci dans une position plutôt d’attaque. Une fois le seuil de la porte arrière de l’établissement franchi par les deux individus, la partie plaignante a continué de s’approcher du prévenu. A ce moment-là, la partie plaignante a porté sa main gauche à la hauteur de sa barbe et sa main droite, positionnée le long du corps, tenait toujours son couteau selon la technique du « reverse grip ». Puis, soudainement, le prévenu a asséné un violent coup de la main droite – laquelle tenait le couteau obtenu préalablement auprès de la serveuse –, sur le côté gauche de la tête de la partie plaignante. Cette dernière, qui a essayé au dernier moment de parer le coup de sa main gauche précédemment positionnée à la hauteur de sa barbe, n’y est pas parvenue tant le coup a été soudain. Après le choc, elle a immédiatement reculé de quelques pas, faisant toujours face au prévenu qui brandissait ostensiblement son couteau de la main avec laquelle il venait de frapper sa cible. La partie plaignante a alors porté sa main gauche en direction de sa tempe gauche, comme pour constater la lésion qu’elle venait de subir. 16.5 Alors qu’elle avait toujours son couteau dans la main droite, la partie plaignante a fait le tour des tables du restaurant. Elle était suivie par un acolyte (veste U.________ noire, casquette noire et capuche noire) qui fixait le prévenu ; il est entré calmement dans l’établissement par la porte arrière à la suite des deux autres protagonistes, juste après le coup porté par le prévenu à la partie plaignante. Le prévenu qui était à ce moment-là devant le bar observait la partie plaignante et son acolyte à capuche. Au visionnage des images de vidéosurveillance, on constate qu’il tournait la tête pour avoir dans son champ de vision ces deux personnes. Le prévenu a semblé dans un premier temps vouloir sortir par la porte principale, mais se raviser en voyant qu’il était cerné et a fini par se réfugier à côté du bar. La partie plaignante a fait un signe de l’index de la main droite à son intention et a continué de s’approcher du prévenu. Le prévenu a alors mis son couteau dans la main gauche et a saisi un verre (plus précisément une chope de bière) du bar avec sa main droite. A ce moment-là, la partie plaignante qui s’approchait du prévenu avait toujours son couteau dans la main droite, en prise « reverse grip », celui-ci étant visible lorsque le prévenu a lancé le premier verre dans sa direction et que la partie plaignante a haussé les bras pour s’en protéger. L’acolyte à capuche s’est positionné dans la salle du restaurant de telle manière à former un triangle entre le prévenu qui était alors à proximité des verres du bar et la partie plaignante, qui était à ce moment-là à l’extrémité de celui-ci. Lorsque le prévenu a saisi le verre du bar, l’acolyte à capuche a continué d’avancer en direction de la partie plaignante, ce qui a libéré un chemin de fuite en direction de la porte arrière de l’établissement. Au moment où le prévenu a saisi un verre, la partie plaignante s’est immobilisée, a levé le bras gauche en l’air pour se protéger et a tourné son corps pour protéger son visage. A 21:15:22 heures, le prévenu a lancé – immédiatement après l’avoir saisi –, avec force et sans avertissement, le premier verre en direction du haut du corps de la partie plaignante. L’individu à la capuche a, à son tour, saisi le verre d’un client du restaurant pour le projeter en direction du prévenu. 16.6 La partie plaignante a pour sa part reculé. Elle s’est dirigée avec son acolyte en direction de la porte principale. Le prévenu a saisi deux autres verres du bar et 21 menacé de les lancer. La partie plaignante l’a alors pointé du doigt. Le prévenu s’est approché d’eux en direction de la porte principale et s’est retrouvé au niveau des tables. Le tiers à capuche a alors lancé un objet en direction du prévenu, puis s’est tourné et dirigé vers la porte principale. Il tournait le dos au prévenu et est sorti dans l’encadrement de la porte. La partie plaignante continuait à parler, mais n’adoptait aucun geste menaçant. Le prévenu a lancé, à ce moment-là à 21:15:33 heures, un deuxième verre en direction de la partie plaignante. L’acolyte à capuche s’est retourné, avait la main sur la poignée de la porte. Le prévenu a reculé au niveau du bar. La partie plaignante, elle, s’est éloignée et était presque au niveau de la porte d’entrée. Le tiers à capuche est sorti du restaurant et la partie plaignante a continué à parler. Les clients du restaurant se sont à ce moment-là mêlés à la discussion. On voit clairement qu’ils discutaient avec elle et qu’elle leur répondait. L’acolyte qui était sorti est entré une seconde fois, mais est resté dans l’encadrement de la porte. 16.7 Le prévenu a tourné le dos à la partie plaignante et s’est éloigné du bar, en tenant toujours deux verres dans ses mains. Il est parvenu au niveau de la porte arrière. La partie plaignante a fait un pas supplémentaire vers l’intérieur du restaurant. Son acolyte a fait de même. Ils ont fait encore quelques pas en direction du prévenu jusqu’au niveau des tables. Une grande distance séparait toutefois les protagonistes qui discutaient. La partie plaignante a levé sa main gauche en l’air, paume déployée, comme si elle attendait des explications du prévenu. Aucune menace explicite de sa part n’était à relever. A ce moment-là, le prévenu, qui était juste à côté de la porte arrière de l’établissement, a jeté son troisième verre à 21:15:54 heures. Après quelques instants, il a fait un geste au niveau de son cou avec son couteau, à destination de la partie plaignante. Ce geste était clairement une menace à son intention. À la suite de ce geste, la partie plaignante et le tiers à capuche ont tourné le dos au prévenu pour sortir du restaurant. Mais un troisième acolyte (capuche noire et bonnet noir) est entré dans l’établissement. Le prévenu, qui a toujours clairement un couteau dans la main gauche, a pour sa part quitté le restaurant par la porte arrière du restaurant, puis est revenu et s’est reculé pour laisser entrer un homme aux cheveux grisonnants. Le prévenu est resté devant la porte arrière de l’établissement. 16.8 La partie plaignante et ses deux acolytes se sont avancés en direction des tables du restaurant. Le deuxième acolyte a rapidement rebroussé chemin, a tourné le dos et s’est dirigé vers la porte principale. Mais il est revenu sur ses pas, car l’homme aux cheveux grisonnants est entré par la porte arrière et semblait inspecter les dégâts causés. La partie plaignante s’est expliquée avec cet homme qui l’a empêchée d’avancer davantage. Il peut clairement être distingué qu’à cet instant, la partie plaignante n’a plus de couteau en mains. Les images n’étant pas d’une grande netteté, il n’est pas possible de discerner le moment précis où la partie plaignante a rangé son arme. C’est alors que le troisième acolyte a lancé un objet en direction du prévenu. Le prévenu s’est avancé et a lancé un quatrième verre à 21:16:42 heures. Le troisième acolyte a projeté en réponse un objet dans sa direction. Alors que la partie plaignante voulait visiblement encore parlementer avec le prévenu, contournant l’homme venu le calmer en s’approchant de la porte arrière, de très nombreux individus, alertés par le vacarme, sont arrivés en groupe 22 dans la salle principale, de telle manière à éconduire la partie plaignante et sa bande en direction de la porte principale. Finalement, un individu vêtu d’une chemise verte à carreau a projeté une bouteille en verre présente sur une table en direction de la partie plaignante et de sa bande, lesquels ont alors pris la fuite par la porte principale, mettant un terme définitif à l’altercation à l’intérieur du restaurant. 16.9 Les images démontrent que par chance, aucun des projectiles du prévenu n’a atteint la partie plaignante ou un tiers, les verres lancés n’ayant ainsi causé aucune lésion physique. IV. Droit
- Arguments des parties 17.1 D’après Me B.________, il convient de retenir l’état de légitime défense au sens de l’art. 15 CP. Toujours selon la défense, le prévenu était acculé et son intégrité physique était en danger, de sorte qu’il a réagi de manière proportionnée. Si la Cour de céans ne devait suivre l’avis qui précède, le mandataire précité l’a enjoint à faire application, à tout le moins, de l’art. 16 CP. 17.2 De l’avis du Parquet général, tant l’application de l’art. 15 CP que de l’art. 16 CP doit être écartée au motif que les images excluent toute attaque de la partie plaignante, respectivement démontrent que la riposte du prévenu visant à s’en prendre au visage avec un couteau était, quoi qu’il en soit, totalement disproportionnée.
- Tentative de lésions corporelles graves 18.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de tentative de lésions corporelles graves au sens des art. 22 et 122 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance. Il en va de même s’agissant du rapport entre cette infraction et la notion de dol éventuel (D. 432-434).
- Tentative de lésions corporelles simples avec un objet dangereux 19.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de tentative de lésions corporelles simples avec un objet dangereux au sens des art. 22 et 123 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut également être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 435-437).
- Légitime défense 20.1 Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. 20.2 La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, à savoir le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à 23 tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (arrêt 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61 ; cf. également ATF 106 IV 12 consid. 2a). Le droit à la légitime défense subsiste tant que l’attaque dure et s’éteint lorsque celle-ci est terminée. L’attaque n’est pas forcément une infraction ; l’achèvement de l’attaque ne se confond pas davantage avec la consommation de l’infraction. Par exemple, même si la violation de domicile est consommée par l’intrusion, l’attaque demeure tant que l’auteur n’a pas quitté les lieux. Le critère est de savoir si le bien a cessé, ou non, d’être attaqué ou menacé. Dès lors, toujours dans l’exemple de la violation de domicile, l’attaque prend fin lorsque l’intrus s’en va, même s’il ne le fait pas avec toute la célérité requise et marque encore un temps d’arrêt. D’un autre côté, une attaque n’est pas considérée comme achevée aussi longtemps que le risque d’une nouvelle atteinte ou d’une aggravation de celle-ci par l’assaillant reste imminent. De même, dans le cas d’une attaque contre le bien d’autrui, l’attaque et le droit de la repousser durent aussi longtemps que l’ayant droit et l’agresseur se disputent la chose sur le terrain, qu’ils se battent pour la conserver ou que l’ayant droit poursuit le voleur pour tenter de la récupérer (GILLES MONNIER, Commentaire romand du Code pénal, CR-CP I, 2e éd. 2021, n°14 ad art. 15 CP et les références citées). 20.3 S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense ; il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (arrêt du Tribunal fédéral 6B_946/2014 du 7 octobre 2015 consid. 2.2). 20.4 Selon le Tribunal fédéral, la distinction entre la notion d’attaque imminente, propre à la légitime défense, et de danger, constitutif de l’état de nécessité, suggère que l’atteinte au bien que l’auteur veut protéger est plus proche dans le temps en cas d’attaque qu’en cas de danger. Une attaque est une agression, alors qu’un danger est un risque d’agression (ATF 122 IV 1 consid 3a). 20.5 Deuxièmement, la défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 ; 102 IV 65 consid. 2a ; 101 IV 119). La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi (ATF 136 IV 49 consid. 3.2). Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable 24 de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 ; ATF 107 IV 12 consid. 3 ; 102 IV 65 consid. 2a). 20.6 Celui qui utilise pour se défendre un objet dangereux, tel qu'un couteau ou une arme à feu, doit faire preuve d'une retenue particulière car sa mise en œuvre implique toujours le danger de lésions corporelles graves ou même mortelles. On ne peut alors considérer la défense comme proportionnée que s'il n'était pas possible de repousser l'attaque avec des moyens moins dangereux, au regard notamment de la nature et du mode de l'attaque, de la supériorité numérique des assaillants et du risque encouru de subir des lésions corporelles graves au cours de l'agression, si l'auteur de l'attaque a, le cas échéant, reçu une sommation et si la personne attaquée n'a utilisé l'instrument dangereux qu'après avoir pris les mesures nécessaires pour éviter un préjudice excessif, notamment en frappant au niveau de parties du corps moins vulnérables, comme les jambes ou les bras (cf. ATF 136 IV 49 consid. 4.2 ; arrêts 6B_15/2022 du 24 février 2023 consid. 3.2 ; 6B_1454/2020 du 7 avril 2022 consid. 3.3.1 ; 6B_810/2011 du 30 août 2012 consid. 3.4.2 ; 6B_1039/2010 du 16 mai 2011 consid. 2.1.4 et les références citées). Il est aussi indispensable de procéder à une évaluation des biens juridiques en cause. Dans ce contexte, le résultat de cette évaluation doit être sans peine reconnaissable pour la personne attaquée qui, en général, doit agir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.3 ; 107 IV 12 consid. 3b ; 6B_15/2022 précité consid. 3.2). Dans l'ATF 136 IV 49, le Tribunal fédéral a tenu compte du fait que l'auteur avait été exposé à une attaque, violente et brutale, où les agresseurs lui étaient supérieurs en nombre et en force. Il avait reçu des coups de pied et de poing, en particulier un coup de poing au visage. Après une riposte relativement peu dangereuse (léger coup de couteau dans le genou de l'adversaire), accompagnée d'un avertissement verbal dénué d'effet, l'auteur avait donné un coup de couteau à la victime dans le côté (et dans l'épaule). Il a été retenu que l'auteur n'avait pas dépassé les limites de la légitime défense car la gravité du coup de couteau était restée proportionnée à l'attaque, compte tenu du risque d'atteinte à des biens juridiques. En revanche, lorsque la personne attaquée n'a en face d'elle qu'un seul agresseur et riposte aux coups (respectivement aux coups assénés avec un câble) directement avec un coup de couteau (respectivement, avec plusieurs coups de couteau) très dangereux dans le ventre (respectivement dans la poitrine) de l'agresseur, il a été admis un excès de légitime défense (ATF 136 IV 49 consid. 4.2 ; 109 IV 5 ; 102 IV 228 ; cf. également : arrêt 6B_239/2009 du 13 juillet 2009 consid. 4.4). 20.7 Enfin, le Tribunal fédéral a rappelé que celui qui, par un comportement délictueux, provoque lui-même fautivement l'attaque, ne peut se prévaloir de la légitime défense pour justifier ses actes (ATF 104 IV 53 consid. 2 du 24.05.1978, in JdT 1979 IV p. 99). 20.8 La doctrine énonce à ce sujet les principes qui devraient être appliqués en cas de légitime défense face à une attaque provoquée précédemment : la « cascade » 25 suivante est susceptible de guider l’examen du juge et de conduire à des résultats satisfaisants. S’il en a la possibilité matérielle, et cela devrait généralement être le cas, le provocateur est tenu de se soustraire à l’attaque du provoqué ; le principe selon lequel la défense n’est pas subsidiaire à la fuite ou à une autre forme d’esquive connaît ici un renversement complet. Faute de pouvoir se dérober, le provocateur doit se borner à des actes d’autoprotection qui diffèrent ou atténuent les effets de l’attaque, quitte à (s’exposer au risque de) subir des atteintes légères et raisonnablement tolérables à ses biens juridiques ; la mise en œuvre du principe de la proportionnalité connaît ici un important tour de vis. En dernier recours seulement, le provocateur peut passer à la contre-offensive en engageant des moyens propres à faire cesser immédiatement l’attaque, dans les limites tracées par l’exigence – ordinaire désormais – de la proportionnalité (STRÄULI BERNHARD, Materielles Strafrecht / Légitime défense et provocation de l’attaque, dans : JOSITSCH DANIEL/SCHWARZENEGGER CHRISTIAN/WOHLERS WOLFGANG (éd.), Festschrift für Andreas Donatsch, Genève - Zurich - Bâle 2017, p. 244).
- Défense excusable 21.1 A teneur de l'art. 16 CP, si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP, le juge atténue la peine (al. 1). Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (al. 2). 21.2 L’art. 16 al. 1 CP définit le comportement de l’individu qui se défend contre une agression injustifiée avec une énergie ou des moyens hors de proportion avec la gravité de l’attaque. La légitime défense sera disproportionnée si elle ne tend pas seulement à repousser l’attaque, mais aussi à infliger une punition à l’attaquant. Par exemple, le caractère excusable fait défaut – mais la situation de défense demeure – lorsque l’auteur a lui-même provoqué l’attaque en refusant de payer sa course à un chauffeur de taxi, lequel lui assène des coups douloureux, ce à quoi l’auteur répond en lui portant mortellement des coups de couteau dans la poitrine et le ventre. La jurisprudence a en outre eu l’occasion d’aborder la question de la maîtrise particulière des émotions attendue de celui qui porte une arme ou encore d’une défense mettant en danger la vie (GILLES MONNIER, op. cit., n° 7 ad art. 16 CP et les références citées). 21.3 Une défense excessive est excusable en vertu de l'art. 16 al. 2 CP si l'attaque illicite est la seule cause ou la cause prépondérante de l'état d'excitation ou de saisissement dans lequel s'est trouvé l'auteur. En outre, la nature et les circonstances de l'attaque doivent apparaître telles qu'elles puissent rendre excusable l'état d'excitation ou de saisissement (arrêts 6B_873/2018 du 15 février 2019 consid. 1.1.3 ; 6B_853/2016 du 18 octobre 2017 consid. 2.2.4 ; 6B_810/2011 du 30 août 2012 consid. 5.3). Comme dans le cas du meurtre par passion, c'est l'état d'excitation ou de saisissement qui doit être excusable, non pas l'acte par lequel l'attaque est repoussée. La loi ne précise pas plus avant le degré d'émotion nécessaire. Il ne doit pas forcément atteindre celui d'une émotion violente au sens de l'art. 113 CP, mais doit revêtir une certaine importance. La peur ne signifie pas nécessairement un état de saisissement au sens de l'art. 16 al. 2 CP (arrêts 26 6B_1015/2014 du 1er juillet 2015 consid. 3.2 ; 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1). Une simple agitation ou une simple émotion ne suffit pas (arrêts 6B_853/2016 précité consid. 2.2.4 ; 6B_810/2011 précité consid. 5.3.2). Il faut au contraire que l'état d'excitation ou de saisissement auquel était confronté l'auteur à la suite de l'attaque l'ait empêché de réagir de manière pondérée et responsable (arrêts 6B_971/2018 du 7 novembre 2019 consid. 2.3.4 ; 6B_873/2018 précité consid. 1.1.3 ; 6B_853/2016 précité consid. 2.2.4). La surprise découlant d'une attaque totalement inattendue peut générer un état de saisissement excusable (ATF 101 IV 119 p. 121 ; arrêt 6B_65/2011 du 8 septembre 2011 consid. 3.2). Il appartient au juge d'apprécier de cas en cas si le degré d'émotion était suffisamment marquant et de déterminer si la nature et les circonstances de l'attaque le rendaient excusable. Plus la réaction de celui qui se défend aura atteint ou menacé l'agresseur, plus le juge se montrera exigeant quant au degré d'excitation ou de saisissement nécessaire. Il dispose à cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation (ATF 102 IV 1 consid. 3b p. 7 ; arrêts 6B_1015/2014 précité consid. 3.2 ; 6B_889/2013 précité consid. 3.1 ; 6B_810/2011 précité consid. 5.3.2). Lorsqu'un tel état est envisageable, il incombe au juge d'indiquer clairement si l'auteur était ou n'était pas en proie à l'excitation ou au saisissement et, dans l'affirmative, si l'état de trouble était ou n'était pas excusable (ATF 115 IV 167 consid. 1a p. 169).
- Coup porté à la tête 22.1 Le premier complexe de faits renvoyé dans cette affaire et à qualifier juridiquement est le coup porté au visage de la partie plaignante par le prévenu juste après que les parties étaient entrées dans le restaurant par la porte arrière. Il convient dès lors de confronter la version avérée des faits telle que décrite ci-dessus aux considérations théoriques susmentionnées. 22.2 S’agissant de l’élément constitutif du comportement dangereux, il ne fait aucun doute que celui-ci est réalisé attendu que le prévenu a asséné un violent coup à la tête de la partie plaignante, alors même qu’il avait un couteau en main. S’agissant ensuite des lésions corporelles graves, il sied d’examiner cet élément constitutif à l’aune de la tentative. En effet, d’après le rapport médical (D. 151-154) et les photographies au dossier (D. 36-38 ; D. 160-161), la partie plaignante a subi notamment une coupure d’environ 1 centimètre sur l’arcade sourcilière gauche, une coupure d’environ 0.3 centimètre à l’oreille gauche et une coupure au niveau du cou. D’après les médecins ayant ausculté la partie plaignante, les lésions précitées, susceptibles d’être dues à des coups tranchants ou semi-tranchants, pouvaient être causées par un couteau à lame ondulée. Toujours d’après les spécialistes, si ces lésions ne représentaient pas un danger de mort immédiat et qu’elles guérissaient sans laisser de séquelles ou de cicatrices persistantes, des blessures plus graves au niveau des yeux ou de plus gros vaisseaux sanguins étaient de nature à survenir à la suite du coup violent, coupant ou semi-coupant, reçu par la partie plaignante (D. 153). Il résulte de ce qui précède qu’aucune blessure grave au sens de l’art. 122 CP n’a concrètement été causée, mais que le coup reçu par la partie plaignante était de nature à lui provoquer de telles lésions. En effet, conformément au rapport susmentionné et à l’expérience générale de la 27 vie, la crevaison de l’œil d’un individu est à craindre lorsqu’on lui assène un coup à proximité immédiate de celui-ci avec un couteau en main. Il en va de même s’agissant d’une potentielle section de la carotide, lorsque qu’un tel coup est porté au niveau du visage et de l’oreille, comme en l’occurrence. Le prévenu a du reste agi dans le feu de l’action et son couteau aurait ainsi facilement pu dévier et causer des coupures nettement plus graves que celles concrètement infligées. Il n’est pas déterminant dans cette affaire de savoir si le prévenu a porté un « coup de couteau » ou un simple « coup de poing avec le couteau en main » sur le visage de la partie plaignante. En effet, dans les deux cas, la survenance de blessures graves telles que susmentionnées était hautement probable, de surcroît lorsque l’attaque est portée rapidement, violemment et sans précaution particulière en pleine altercation dynamique. Il n’était donc pas nécessaire que le prévenu « pointe » expressément l’extrémité de sa lame de couteau en direction de la tête de la partie plaignante pour lui engendrer de possibles lésions graves dans le cas d’espèce. Le prévenu a porté un coup avec le couteau en main, lame saillante du côté du visage de la partie plaignante, de sorte qu’il pouvait à l’évidence causer des lésions corporelles graves en agissant ainsi. Le rapport médical confirme ce qui précède, attendu que les lésions de la partie plaignante sur la tête ont été jugées compatibles avec celles causées par un couteau. Partant, l’élément constitutif des lésions corporelles graves est réalisé sous l’angle de la tentative. Toutefois et en raison du fait que l’acte d’accusation n’a pas renvoyé la blessure causée au niveau du cou du prévenu, il n’en sera pas tenu compte dans la suite des considérants de la Cour de céans qui ne retiendra que la lésion causée à l’arcade sourcilière gauche et à l’oreille gauche. Est également réalisé l’élément constitutif du lien de causalité entre le comportement adopté par le prévenu et les potentielles lésions graves qu’il aurait pu provoquer à la partie plaignante. 22.3 Concernant l’élément constitutif de l’intention, il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire, pour retenir une intention ou un dol éventuel, que l’auteur pense à ce qu’il veut faire ou accepte de le faire. Selon la formule du Tribunal fédéral : Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Vorsatz keine ausdrückliche gedankliche Auseinandersetzung mit dem Erfolg voraussetzt. Es genügt ein aktuelles Wissen um die Tatumstände in Gestalt eines bloss sachgedanklichen, als dauerndes Begleitwissen vorhandenen Mitbewusstseins (arrêt du Tribunal fédéral 6P.186/2006-6S.419/2006 du 21 février 2007 consid. 7.4.1). En l’espèce, en assénant un violent coup, avec dans sa main un couteau et directement en direction de la tête de la partie plaignante, force est d’admettre que le prévenu a pris et accepté le risque de causer des blessures graves à sa cible au cas où elles se produiraient. L’élément constitutif de l’infraction est ainsi réalisé, à tout le moins sous l’angle du dol éventuel. 22.4 Il résulte de ce qui précède que tous les éléments constitutifs de l’infraction de tentative de lésions corporelles graves sont réalisés, de sorte que le prévenu devrait être reconnu coupable de cette infraction, sous réserve d’un éventuel motif justificatif qu’il convient encore d’examiner en l’espèce. En effet, eu égard aux circonstances dans lesquelles l’infraction s’est déroulée, il convient d’examiner si le prévenu a agi en état de légitime défense et, cas échéant, si sa manière de riposter était proportionnée ou non, puis d’en tirer les conséquences juridiques. 28 22.5 Tout éventuel état de légitime défense présuppose une attaque préalable, respectivement la possibilité concrète qu’une attaque survienne de manière imminente. Or, il convient d’admettre que le comportement de la partie plaignante à l’égard du prévenu constituait, vu l’ensemble des circonstances, une forme de menace imminente pour son intégrité corporelle. En effet, à la suite du différend survenu à l’extérieur, la partie plaignante a poursuivi le prévenu de telle manière que celui-ci s’est retrouvé contraint de pénétrer à reculons à l’intérieur du restaurant. Quand bien même la partie plaignante approchait lentement, celle-ci avait dégainé un couteau et positionné celui-ci en « reverse grip », ce que le prévenu n’était pas sans ignorer. Quand bien même la partie plaignante n’a pas brandi ostensiblement son couteau en direction du prévenu avant qu’elle ne reçût le coup porté à son encontre, force est d’admettre que le prévenu avait des raisons de se sentir menacé. Ce d’autant plus que le prévenu montrait clairement son propre couteau à la partie plaignante, comme pour la dissuader d’approcher davantage, mais cette manœuvre – que l’on peut qualifier indirectement de sommation – n’a pas été suivie d’effet, attendu que la partie plaignante a continué son approche. A ce constat s’ajoute que même en présence de tiers dans le restaurant, la partie plaignante a persévéré dans son attitude hostile à l’égard du prévenu. En toute logique, la présence soudaine d’individus totalement étrangers à une altercation a généralement tendance à calmer les esprits. Or, tel n’a pas été le cas en l’espèce, notamment chez la partie plaignante. Tout cela démontre que l’origine de la dispute entre les parties était sérieuse et que rien n’était de nature à dissuader la partie plaignante de porter atteinte à l’intégrité physique du prévenu. D’après la doctrine et la jurisprudence, l’imminence exige qu’il y ait, dans tous les cas, des indices concrets de danger commandant la défense. La simple perspective qu’une querelle verbale puisse dégénérer en voies de fait ou encore un simple avertissement ne suffit pas, mais l’on doit admettre que des actes préparatoires puissent être suffisamment caractérisés pour attester l’imminence de l’attaque (GILLES MONNIER, Commentaire romand du Code pénal, CR-CP I, 2e éd. 2021, n°11 ad art. 15 CP et les références citées). En l’espèce, la présence du couteau de la partie plaignante – tenu en une position d’attaque, soit en « reverse grip » – est déterminante et, vu son comportement persévérant et menaçant tel que décrit ci-dessus, force est de constater que les conditions d’une attaque imminente à l’encontre du prévenu étaient réalisées. C’est en effet la partie plaignante qui a poursuivi le prévenu à l’intérieur de l’établissement, et non l’inverse. Il sied de rappeler qu’il n’a pas été possible d’établir l’élément déclencheur de cette altercation, de même que l’identité du premier assaillant ou du premier protagoniste ayant sorti son couteau. On ignore en effet si c’est la partie plaignante ou le prévenu qui a dégainé une arme en premier. On ignore également si d’autres coups ont été portés à l’extérieur. Seuls peuvent être retenus les faits qui apparaissent sur la vidéosurveillance. De ces images, il apparaît que le prévenu tentait de fuir la partie plaignante qui l’a poursuivi à l’intérieur de l’établissement. La Cour de céans arrive ainsi à la conclusion que la première condition de la légitime défense est donnée dans le cas d’espèce. 22.6 Toute la question réside désormais dans le fait de savoir si la riposte du prévenu envers la partie plaignante, dans ces circonstances, était proportionnée ou non. 29 Comme retenu dans la version avérée des faits, le prévenu a porté un coup soudain de la main droite, alors qu’il avait un couteau dans celle-ci, directement au visage de la partie plaignante. Ce coup a provoqué des coupures à proximité de l’œil gauche et de l’oreille gauche. Force est d’emblée de constater que la riposte mise en œuvre par le prévenu était extrêmement violente et dangereuse. Une riposte au niveau des jambes ou des bras aurait par exemple été envisageable et moins risquée, même avec un couteau en main. Il est d’ailleurs rappelé qu’en présence d’une telle arme, l’auteur de la riposte se doit d’être particulièrement précautionneux, vu la gravité des blessures qu’il peut causer. De même, le prévenu aurait pu ranger son couteau dans sa veste ou changer l’arme de main avant de s’en prendre, uniquement avec le poing, au visage de la partie plaignante qui ne faisait que se rapprocher de lui lentement. Pour rappel, la tête représente une partie très vulnérable du corps humain et le prévenu n’était pas sans savoir que porter un coup à un tel endroit, avec un couteau en main, constitue un geste de nature à causer des lésions corporelles graves, comme cela l’a déjà été démontré ci-avant. A l’opposé, si la partie plaignante était certes menaçante, celle-ci n’a jamais brandi son couteau en direction du prévenu, mais l’a gardé le long de son corps ou en arrière, de sorte que le risque qu’il lui causât de potentielles lésions corporelles graves était minime. Dans ces circonstances, il ne saurait être retenu que, par égalité des armes, le prévenu avait le droit de riposter avec son couteau pour le seul motif que la partie plaignante en avait un. Il sied en effet de rappeler que l’utilisateur d’un couteau doit faire preuve d’une retenue particulière dans le cadre de sa riposte, d’autant plus si celle-ci est spontanée et constitue le premier coup échangé dans une altercation. De l’avis de la 2e Chambre pénale, le seul fait que le prévenu n’ait pas « planté » directement le couteau dans le visage de la partie plaignante, mais « seulement » porté un coup à cet endroit en ayant le couteau en main, ne saurait être considéré comme une forme de « retenue particulière » au sens des considérations théoriques ci-dessus. En effet, si le prévenu avait expressément asséné un coup perforant à la tête de la partie plaignante, ce n’est pas d’une tentative de lésions corporelles graves dont celui-ci aurait dû répondre, mais bien davantage de tentative de meurtre. 22.7 De telles considérations sont d’autant plus évidentes que d’après les images de surveillance, le prévenu avait un autre moyen pour éviter l’attaque imminente de la partie plaignante, à savoir la fuite. En effet, il apparaît clairement qu’au moment où le prévenu a riposté, personne n’entravait son chemin derrière lui. Ainsi, le prévenu aurait pu se retourner et partir en courant, en passant devant le bar puis en quittant le restaurant par la porte principale. En agissant ainsi, le prévenu n’aurait pas pris le risque de causer des lésions corporelles graves à la partie plaignante comme il l’a fait. Il aurait aussi été envisageable pour le prévenu d’aller « se réfugier » auprès des tiers présents dans la salle, par exemple en allant solliciter la protection des joueurs de cartes, ce qui l’aurait mis à l’abri d’une potentielle attaque de la part de la partie plaignante à son encontre. Il a du reste frappé sans avertissement préalable ou sans une première utilisation légère ou modérée du couteau, soit en échelonnant ses coups afin d'éviter des dommages excessifs. Il a au contraire frappé de manière inattendue et démesurée, en visant le visage de la partie plaignante. Il résulte de ce qui précède que même si le prévenu a dû agir dans la 30 précipitation, des alternatives plus proportionnées dans le cadre de sa riposte existaient. Il lui était ainsi possible de mettre un terme à l’attaque soit en prenant le risque de causer des lésions de gravité moindre à la partie plaignante, soit en agissant de telle manière à ne pas lui en causer du tout. De l’avis de la 2e Chambre pénale, la riposte du prévenu dans cette affaire est assimilable à celles dont il a été question dans les jurisprudences évoquées ci-dessus. Certes, le prévenu a agi en état de légitime défense, mais sa riposte était manifestement disproportionnée à la menace et bien davantage destinée à punir la partie plaignante qu’à simplement le protéger. Les règlements de comptes sont d’ailleurs monnaie courante à la suite de différends dans le monde du trafic de stupéfiants. Cet excès dans l’exercice du droit à la légitime défense amène à reconnaître le prévenu coupable de tentative de lésions corporelles graves, mais impliquera une réduction de sa peine au moment de la fixer, eu égard à l’application de l’art. 16 al. 1 CP dans le cas d’espèce. 22.8 Finalement, la défense excessive dont il est question ci-dessus ne saurait être qualifiée d’excusable au sens de l’art. 16 al. 2 CP. En effet, comme l’a relevé la jurisprudence, la peur ne suffit pas à légitimer toute attaque excessive. En l’espèce, le seul fait que la partie plaignante se soit rapprochée du prévenu avec un couteau à la suite d’un différend portant sur une transaction de drogue n’était pas suffisant pour amener le prévenu dans un état d’excitation ou de saisissement tel qu’il ne lui était plus possible de réagir de manière pondérée et responsable, quand bien même celui-ci était sous le coup d’une certaine agitation. En effet, le prévenu savait pertinemment qu’il allait être question, avec la partie plaignante, d’une vente de marijuana et que de telles pratiques comportent parfois des risques. Le prévenu n’était en effet pas un novice dans le trafic de telles substances, attendu qu’il avait déjà été condamné à une peine privative de liberté de 24 mois pour infraction grave à la loi sur les stupéfiants quelques années auparavant. Il était donc à craindre, dans ce contexte – et de surcroît en présence de sommes d’argent conséquentes [en l’occurrence vraisemblablement CHF 3'000.00] –, qu’un désaccord, voire une altercation, ne survînt. Cela fait, en quelque sorte, partie des risques du métier et le fait que le prévenu soit venu au restaurant avec des tiers, respectivement qu’il se soit muni d’un couteau quelques minutes précédemment, avant de se rendre à l’extérieur, le confirme. Il est également fondamental de rappeler que les personnes actives dans ce genre de business sont généralement en proie à une certaine tension lorsqu’il est question d’acquérir, respectivement de vendre de la marchandise pour plusieurs milliers de francs en toute illégalité. Il résulte de ce qui précède que si le prévenu se trouvait dans un certain état de tension, celui-ci était quoi qu’il en soit préalable au comportement adopté, dans un second temps, par la partie plaignante à son égard, lequel n’est finalement que la conséquente inhérente des activités répréhensibles auxquelles s’adonnaient les parties. A cela s’ajoute que la partie plaignante n’a fait que s’approcher du prévenu avec un couteau en main, lequel n’était pas brandi en sa direction, de sorte que ce seul comportement n’était pas de nature à rendre excusable la riposte disproportionnée dont la partie plaignante a été victime. Pour rappel, les parties se trouvaient dans un établissement public au sein duquel étaient présentes de nombreuses personnes (dont un enfant) étrangères au litige qui les opposait. Cet environnement était 31 propice à trouver une solution apaisée à leur problème, respectivement à solliciter la protection de tiers afin de parer à toute attaque. En outre, il aurait été facile pour le prévenu de prendre la fuite, respectivement de viser une autre partie du corps de la partie plaignante ou alors de ranger son couteau. De l’avis de la 2e Chambre pénale et comme déjà mentionné ci-dessus, il ressort des images de surveillance que le prévenu ne voulait pas seulement se contenter d’une réponse proportionnée, bien au contraire. De par son comportement ostensiblement violent, celui-ci voulait faire passer un message clair à la partie plaignante, soit qu’il ne voulait pas se laisser faire dans le cadre de la transaction de stupéfiants et du litige qui en avait résulté, indépendamment du comportement de la partie plaignante à son égard. Cette volonté de s’imposer a conduit le prévenu à riposter de manière disproportionnée face à son adversaire, et non un éventuel état de sidération excusable liée au comportement de la partie plaignante. Il résulte de tout ce qui précède que le prévenu ne se trouvait pas dans un état de défense excusable au sens de l’art. 16 al. 2 CP, de sorte que l’application de cette disposition est exclue.
- Verres lancés 23.1 Le deuxième complexe de faits renvoyé dans cette affaire et à qualifier juridiquement concerne 4 lancers de verres (plus précisément des chopes de bière) en direction de la partie plaignante, lesquels ne l’ont finalement pas touchée. Il convient par conséquent de confronter la version avérée des faits telle que retenue ci-dessus aux considérations théoriques susmentionnées. 23.2 S’agissant des éléments constitutifs objectifs de l’infraction, nul doute que l’élément constitutif du comportement dangereux est réalisé en l’espèce. En effet, projeter violemment des verres en direction d’une personne est de nature à lui causer des blessures (hématomes, coupures, etc.), de sorte que le comportement adopté le jour des faits par le prévenu réalise l’élément constitutif susmentionné. Il en va de même de l’élément constitutif des lésions corporelles simples sous l’angle de la tentative, attendu que le prévenu a visé la partie plaignante, mais que, par chance, aucun de ses 4 projectiles n’a atteint son but. Dans le cas contraire, des blessures telles que susmentionnées auraient pu survenir en lien de causalité avec le comportement du prévenu. Il est enfin clair que des verres tels que ceux lancés, soit des chopes de bière, représentent des objets dangereux. Ces éléments constitutifs objectifs sont donc donnés. 23.3 Quant à l’élément constitutif subjectif, force est d’admettre qu’à tout le moins par dol éventuel, le prévenu s’est accommodé de pouvoir blesser la partie plaignante en lui lançant des verres dans sa direction. Ce d’autant plus que le prévenu a répété ses agissements de telle manière à projeter, au final, 4 verres en direction de sa cible et que le premier verre a été lancé à très courte distance en direction du haut du corps de la partie plaignante. De tels gestes témoignent dès lors d’une certaine détermination dans son attitude à l’égard de la partie plaignante. Partant, l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction sont manifestement réalisés sous l’angle de l’art. 22 CP, sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à davantage d’analyses. 32 23.4 Mais, à l’instar de ce qui a été examiné ci-dessus, se pose la question du motif justificatif, à savoir si le prévenu a agi en état de légitime défense lorsqu’il a lancé les verres en direction de la partie plaignante. Si tel devait être le cas, se poseront ensuite les questions de la proportionnalité de la riposte, respectivement d’un éventuel état de défense excusable. Ainsi, après le coup porté à la tête de la partie plaignante, le prévenu s’est décalé en direction du bar. C’est alors que la partie plaignante a contourné les tables et pointé le prévenu de l’index, tout en s’approchant continuellement de lui. Attendu que la partie plaignante venait de recevoir un coup violent, force est d’admettre que le prévenu était en droit de penser qu’elle voulait en découdre. En effet, si la condition de l’attaque imminente préalable a été considérée comme réalisée dans le cadre du coup porté à la tête, force est d’admettre que celle-ci l’est d’autant plus s’agissant du moment qui a précédé le lancer du premier verre, tant la colère de la partie plaignante à l’encontre du prévenu ne pouvant être qu’exacerbée à ce moment précis. A cela s’ajoute que celle-ci avait toujours son couteau en main. Il résulte de ce qui précède que la condition de l’attaque imminente préalable est également réalisée avant que le prévenu ne jetât le premier verre en direction de sa cible. Mais il convient de rappeler que le prévenu a provoqué cette menace par le coup violent et excessif porté au visage de la partie plaignante, le prévenu n’ayant pour sa part subi aucune blessure. Reste donc à savoir si la riposte du prévenu était proportionnée ou non. 23.5 Lorsque le prévenu est arrivé devant le bar, un tiers à la capuche, manifestement acquis à la cause de la partie plaignante, se trouvait au niveau de la porte arrière de l’établissement. Attendu qu’une coursive se trouvait juste en face du prévenu, lequel faisait également dos au mur, le prévenu était pris en tenaille entre la partie plaignante qui approchait et le tiers précité, de sorte qu’il n’avait nul moyen de prendre la fuite à ce moment-là. Le pas à droite opéré par le tiers à la capuche, comme pour bloquer la voie de fuite au prévenu en direction de la porte arrière, en témoigne. Il en va de même des regards spontanés du prévenu effectués tout autour de lui, avant de saisir le premier verre. Mais dès l’instant où il a saisi ce verre à 21:15:21 heures, le tiers à capuche a continué d’avancer vers la porte d’entrée principale et a ainsi laissé libre la voie de fuite vers la porte arrière de l’établissement. Le prévenu n’en a toutefois nullement tenu compte. Sans avertissement et alors que la partie plaignante – bien qu’armée de son couteau – s’avançait vers lui sans geste menaçant et s’était stoppée en voyant qu’il avait saisi un verre, le prévenu a lancé violemment un premier verre en direction du haut du corps de la partie plaignante à très courte distance. Une telle réaction si soudaine et violente a clairement dépassé le cadre admissible de proportionnalité d’un geste défensif en situation de légitime défense. Il sied de rappeler au passage que c’est le prévenu qui a déclenché l’approche de la partie plaignante, du fait des blessures auparavant infligées, et qu’il devait ainsi, selon les principes énoncés précédemment, se contenter de gestes de riposte défensifs, ce que ne constituait clairement pas un tel lancer de verre. Il aurait pu prendre la fuite, la voie étant dégagée. Le prévenu aurait également pu projeter le verre au sol, en guise de sommation, ayant à sa disposition un très grand nombre de verres posés sur le bar. Partant, cet excès dans l’exercice du droit à la légitime défense amènera à 33 reconnaître le prévenu coupable de tentative de lésions corporelles simples avec un objet dangereux, mais impliquera une réduction de sa peine au moment de la fixer, eu égard à l’application de l’art. 16 al. 1 CP. 23.6 S’agissant d’un éventuel état de défense excusable au sens de l’art. 16 al. 2 CP, force est d’admettre que les conditions nécessaires à l’application de cette disposition ne sont manifestement pas réalisées. Ce qui a été dit à ce propos en rapport avec le coup porté à la tête de la partie plaignante peut parfaitement être repris mutatis mutandis, de sorte qu’il y a lieu d’y renvoyer. 23.7 La situation a cependant diamétralement changé après ce qui précède et cela ne saurait rester sans conséquence au niveau juridique. En effet, le prévenu avait mis en déroute ses potentiels agresseurs qui ne le prenaient plus du tout en tenaille comme auparavant, bien au contraire. La partie plaignante et le tiers à capuche étaient alors tout proches de la porte principale. Alors que le tiers à capuche s’apprêtait à quitter le restaurant et tournait le dos au prévenu, respectivement que la partie plaignante était immobile et ne représentait aucun danger pour lui, le prévenu s’est approché d’eux en marchant vers l’angle du bar, comme pour ajuster le tir de son deuxième verre, et l’a projeté violemment dans sa direction. La partie plaignante et le tiers à capuche ont alors reculé une nouvelle fois, le tiers à capuche franchissant même la porte de l’établissement, comme s’ils allaient tous les deux rompre définitivement le combat. Il résulte de ce qui précède que le deuxième projectile n’a manifestement pas été lancé dans un but défensif, mais bien pour s’en prendre à ses adversaires et montrer qu’il avait eu le dernier mot. Du reste, la distance qui séparait les protagonistes et le fait que la partie plaignante et son acolyte étaient clairement en train de quitter les lieux ont retiré toute imminence à une éventuelle attaque. Enfin, il peut clairement être constaté que le prévenu envenimait la situation, contrairement à la partie plaignante qui s’apprêtait à quitter l’établissement, et qu’il ne saurait dès lors invoquer une situation de danger qu’il a – lui-même et fautivement – provoquée. Partant, toute légitime défense doit être niée pour le lancer du second verre. 23.8 La 2e Chambre pénale considère que dès cet instant et en raison des provocations fautives du prévenu, ce dernier ne pouvait plus invoquer de légitime défense pour les troisième et quatrième lancers qui ont suivi. A titre superfétatoire, il peut être constaté qu’avant le troisième verre lancé, la partie plaignante et le prévenu gardaient leurs distances tout en s’invectivant oralement. Alors que la partie plaignante était arrivée au niveau du bar et que le tiers à capuche était parvenu à hauteur des tables, le prévenu – qui s’était entretemps déplacé à la hauteur de la porte arrière et aurait eu tout le temps de quitter les lieux en empruntant celle-ci – a projeté un troisième verre dans leur direction, alors que le comportement de la partie plaignante n’était pas menaçant. Ce lancer n’était donc pas un geste défensif, mais bien un acte violent et inutile. Le prévenu aurait pu sans autre quitter les lieux, mais il aurait vraisemblablement dû ravaler sa fierté, ce qui n’était manifestement pas envisageable au vu des images. Un tel constat est d’ailleurs confirmé par le fait que juste après le troisième lancer, le prévenu a fait un signe au niveau de sa gorge avec son couteau, comme pour menacer la partie plaignante. De l’avis de la 2e Chambre pénale, cette menace non dissimulée du prévenu 34 démontre bien qu’il se trouvait alors dans une position agressive, offensive et provocatrice, attendu que ce geste, parfaitement inutile en pareilles circonstances, ne pouvait que jeter de l’huile sur le feu et envenimer la situation. Un tel geste démontre une fois de plus que le prévenu ne voulait pas se laisser faire ou paraître faible dans l’altercation qui l’opposait à la partie plaignante, alors même qu’il aurait pu choisir la fuite et s’épargner les hostilités qu’il entretenait lui-même. 23.9 Avant de lancer le quatrième et dernier verre, le prévenu a momentanément traversé la porte arrière du restaurant, avant de revenir à l’intérieur. Là encore, le prévenu a manifestement fait le choix de revenir en direction de la partie plaignante pour donner le change, alors que rien ne l’y obligeait objectivement, attendu qu’il avait quitté les lieux. Les raisons de son retour sont de toute évidence subjectives et témoignent, une nouvelle fois, du fait que le prévenu ne voulait pas passer pour un fuyard et en rester là, une bonne fois pour toute, avec la partie plaignante. Au contraire, le prévenu a préféré revenir à l’intérieur de l’établissement au risque de faire perdurer inutilement l’altercation. C’est d’ailleurs ce qu’il s’est produit. En effet, quelques instants plus tard, alors que les parties s’invectivaient avec véhémence, un troisième individu, également vêtu d’une capuche noire, est entré par la porte principale. La partie plaignante s’est une nouvelle fois avancée, en montrant du doigt le prévenu, respectivement en faisant des signes en direction de sa blessure au visage, comme pour le mettre en garde ou lui rappeler son geste. Elle est cependant restée à hauteur du bar, celle-ci étant entravée dans sa progression par une personne aux cheveux grisonnants tentant visiblement de la raisonner. Dans son dos, un des individus à capuche a projeté un objet en direction du prévenu sans pour autant se rapprocher de ce dernier. Le prévenu, au lieu de directement quitter les lieux une bonne fois pour toute, a jugé utile de lancer un quatrième et dernier verre en direction de la partie plaignante, alors que lui et ses adversaires étaient séparés de plusieurs mètres et que le prévenu aurait pu sortir sans encombre ou encore demander l’aide de tiers. Une fois encore, le prévenu a de toute évidence agi dans le but de punir ses adversaires et non pas dans le but de se protéger. Ce qui précède est confirmé par le fait qu’immédiatement après avoir lancé son dernier verre, le prévenu a emprunté la porte arrière de l’établissement pour ne plus jamais revenir à l’intérieur de celui-ci, choisissant enfin l’option qu’il aurait dû préconiser immédiatement après le lancer du premier verre, si celui-ci voulait véritablement se protéger et se défendre. 23.10 En effet, de l’avis de la 2e Chambre pénale et conformément aux développements ci-dessus, le lancer du premier verre doit s’apprécier différemment, d’un point de vue juridique, des lancers nos 2, 3 et 4. En effet, si le premier lancer était une riposte disproportionnée à une attaque imminente, comme il en a été question ci- avant, force est d’admettre que les circonstances entourant les lancers de verres qui ont suivi étaient différentes. Force est d’admettre que le prévenu aurait pu quitter les lieux sans devoir projeter d’autres verres que le premier en direction de la partie plaignante, que l’imminence d’une attaque ou d’une menace n’était plus donnée et que les lancers qui ont suivi n’étaient plus des gestes défensifs. Du reste, il ressort des vidéos que le prévenu cherchait à répondre aux injectives de la partie plaignante et des individus à capuche et les provoquait délibérément, respectivement voulait impressionner dans l’altercation. Ce constat ressort 35 également du geste effectué par le prévenu mettant son couteau sous la gorge, geste clairement destiné à impressionner la partie plaignante. Par conséquent, la Cour de céans arrive à la conclusion que la riposte du prévenu consistant à lancer le premier verre en direction de la partie plaignante était une réaction faisant usage d’une violence disproportionnée à l’égard de l’attaque à laquelle il devait concrètement faire face, contrairement aux trois lancers suivants qui ne représentaient en rien des gestes de défense. 23.11 A relever que vu ce qui précède, les 3 derniers lancers formaient une unité naturelle d’action vu les circonstances similaires dans lesquelles ces projectiles ont été lancés – lesquelles étaient diamétralement différentes de celles entourant le premier lancer et quand bien même la notion d’unité naturelle d’action doit être retenue de manière exceptionnelle, à la suite de l’abandon par la jurisprudence de la notion de délit continu (ATF 133 IV 256 consid. 4.5.3 et les références citées). De l’avis de la Cour de céans, il sied de distinguer le premier jet des suivants en raison du fait que le prévenu n’était plus dans une position défensive, mais offensive et qu’entretemps, la partie plaignante avait pris ses distances et mis un terme à son approche initiale. Au surplus, la décision ayant motivé le premier lancer n’était plus la même que celle ayant motivé les lancers postérieurs, attendu que la première relevait exclusivement d’une légitime défense disproportionnée aux circonstances et que la seconde ressortait d’une volonté profonde d’en découdre pour des raisons inhérentes à la personnalité du prévenu. Au surplus, il peut être renvoyé aux considérants ci-dessus à propos des différences ayant entouré le premier lancer des suivants. Cette réflexion est d’ailleurs identique à celle qu’avait retenue la Cour de céans dans l’affaire SK 2020 232, consid. 13.4 ss. Il aurait ainsi convenu de scinder le complexe de faits des verres lancés en deux groupes distincts, conformément à la jurisprudence applicable en la matière. Attendu toutefois que la Cour de céans est liée par l’interdiction de la reformatio in peius, seule une infraction aux art. 22 et 123 aCP devra être retenue au regard des faits prédécrits.
- Infraction simple à la LStup 24.1 S’agissant des généralités relatives à l’infraction simple à la LStup prévue à l’art. 19 al. 1 let. c, d et g LStup pour laquelle le prévenu est renvoyé, il sied de se référer aux éléments pertinents du jugement de première instance (D. 438), sous réserve des compléments suivants. 24.2 Selon la jurisprudence, les différents comportements énumérés à l’art. 19 al. 1 LStup constituent des infractions pénales indépendantes, de sorte que l’auteur est la personne qui réunit personnellement, par son comportement déterminé, les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction (ATF 142 IV 401, consid. 3.3.2). Toutefois, les différents actes punissables énoncés à l’art. 19 al. 1 LStup constituent également des phases successives d’un même comportement criminel. Il faut dès lors retenir, pour une transaction donnée, que ces différents actes forment un ensemble de faits (ATF 137 IV 33, consid. 2.3.1). Ainsi, si un auteur achète des stupéfiants à l’étranger, les importe en Suisse et, comme prévu dès le départ, les vend à des consommateurs, seule la vente de stupéfiants au sens de 36 l’art. 19 al. 1 let. c LStup doit être retenue. L’acquisition (let. d) est donc en principe subsidiaire à la vente ultérieure (STEPHANE GRODECKI, YVAN JEANNERET, Petit commentaire de la LStup, dispositions pénales, 2022, n° 10 ad art. 19 LStup et les références citées). Il faut retenir que ces actes forment un ensemble de faits et il n’existe ainsi pas d’application en concours des différentes lettres de l’art. 19 al. 1 LStup. La multiplicité des actes sera prise en considération lors de la fixation de la faute et donc de la peine (STEPHANE GRODECKI, YVAN JEANNERET, op. cit., n°113 ad art. 19 LStup et les références citées). Les formes atténuées de participations telles que la tentative ou les actes préparatoires n’ont pas leur place en matière d’infraction à la LStup. L’art. 19 al. 1 let. g LStup érige en effet à titre d’infraction distincte le simple fait de prendre des mesures aux fins d’accomplir une des infractions visées à l’art. 19 al. 1 let. a à f LStup. La tentative et les actes préparatoires sont ainsi érigés en tant qu’infraction consommée (ATF 138 IV 100 consid. 3.2). L’art. 19 al. 1 let. g LStup est ainsi seul applicable tant à la tentative qu’aux actes préparatoires (STEPHANE GRODECKI, YVAN JEANNERET, op. cit. n° 107 ad art. 19 LStup et les références citées). Une condamnation pour la seule infraction à l’art. 19 al. 1 let. g LStup est toutefois impossible (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1112/2019 du 28 octobre 2019 ; 6B_1335/2016 du 5 septembre 2017). Une condamnation pour infraction à l’art. 19 al. 1 let. g LStup est dès lors requalifiée en infraction à une autre lettre de l’art. 19 al. 1 LStup par le Tribunal fédéral (Petit Commentaire LStup-GRODECKI/JEANNERET, n° 47 ad art. 19 LStup). 24.3 En l’espèce et comme cela l’a été retenu dans la version avérée des faits, le prévenu et la partie plaignante s’étaient donné rendez-vous au restaurant dans le cadre d’une transaction de marijuana. Il s’agit d’un seul complexe de faits, ces derniers formant un ensemble, conformément aux considérations théoriques ci- dessus et indépendamment du fait que les parties n’en étaient pas à leur coup d’essai. Le prévenu est donc arrivé dans l’établissement avec la marchandise nécessaire à la transaction dans un sac et la vente devait s’opérer à l’extérieur avec la partie plaignante. Un différend est toutefois survenu et une altercation violente s’en est suivie, de sorte qu’il est impossible d’affirmer que la vente a été menée jusqu’à son terme. Partant, le prévenu ne saurait être reconnu coupable au sens de l’art. 19 al. 1 let. c LStup, mais bien au sens de l’art. 19 al. 1 let. g LStup en lien avec la let. c. Par contre, le prévenu a commis l’acte de possession de manière consommée et doit également être reconnu coupable au sens de l’art. 19 al. 1 let. d LStup. V. Mesure de la peine
- Arguments des parties 25.1 D’après Me B.________ et si le prévenu ne devait pas être libéré des préventions qui lui sont reprochées, alors la peine telle que fixée par le Tribunal régional est excessive. De l’avis de la défense, la jurisprudence de la Cour de céans fixe généralement des peines de base plus clémentes dans ce genre d’affaires. En outre et toujours d’après Me B.________, la diminution de peine opérée par l’instance précédente en raison de la tentative était insuffisante. La situation 37 personnelle du prévenu s’est améliorée d’après son mandataire, de sorte que l’aggravation du Tribunal régional quant aux éléments relatifs à l’auteur était, pour sa part, excessive. 25.2 De l’avis du Parquet général, aucune atténuation de la peine ne doit entrer en ligne de compte, excepté pour la tentative. S’agissant des éléments relatifs aux actes, le Parquet général a renvoyé aux motifs du jugement de première instance et la faute doit être qualifiée d’encore légère pour toutes les infractions à juger. Toujours de l’avis du Parquet général, le prévenu a de nombreux antécédents judiciaires, a été très longtemps dépendant des services sociaux et son permis de séjour n’est plus valable, de sorte que les éléments relatifs à l’auteur sont défavorables. Au total, la peine devra être de 34 mois de peine privative de liberté et aucun sursis ne saurait être prononcé, de l’avis du Parquet général, tant le pronostic du prévenu est défavorable.
- Droit applicable 26.1 Les faits dénoncés se sont produits le 26 février 2022, soit avant l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2023, de la loi fédérale sur l’harmonisation des peines. Il est constaté que la sanction minimale de 6 mois prévue pour l’infraction à l’art. 122 aCP est passée à une année dans l’art. 122 nCP, de sorte que le nouveau droit est plus défavorable au prévenu. Il en va de même s’agissant de l’art. 123 aCP, la mention selon laquelle le juge peut atténuer la peine dans des cas de peu de gravité ayant été supprimée dans l’art. 123 nCP. Aucune différence quant à la mesure de la peine n’est à soulever concernant l’art. 19 al. 1 LStup. Il résulte de ce qui précède que le nouveau droit n’est pas plus favorable au prévenu quant à la mesure de la peine, de sorte que conformément à l’art. 2 al. 1 CP, il convient de le juger à l’aune du droit en vigueur au moment des faits.
- Règles générales sur la fixation de la peine 27.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 439-440).
- Genre de peine 28.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 440), sous réserve du complément suivant. 28.2 Conformément à l’art. 48a al. 2 CP, le juge qui atténue la peine peut prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour l’infraction, mais reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine. 28.3 En l’espèce, le prévenu s’est rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves par excès de légitime défense (art. 15, 22 et 122 aCP), de tentative de lésions corporelles simples (art. 22 et 123 aCP), dont une fois par excès de légitime défense, et de délit à la LStup (art. 19 al. 1 let. g en lien avec let. c et al. 1 let. d LStup). Eu égard à l’application de l’art. 48a al. 2 aCP susmentionné, toutes les infractions ci-dessus peuvent être réprimées en l’espèce soit par une peine privative de liberté, soit par une peine pécuniaire. 38 28.4 Cependant, force est de constater que les antécédents judiciaires du prévenu sont lourds. En effet et comme il le sera analysé en détail dans les éléments relatifs à l’auteur, celui-ci a déjà écopé de 4 condamnations pénales, notamment pour des infractions graves. En particulier, une peine privative de liberté de 135 jours (ferme) a été prononcée à son encontre le 19 août 2013. Le 24 juillet 2015, c’est 200 heures de travail d’intérêt général (160 heures avec sursis, 40 heures fermes) qui ont été prononcées à son égard. Le prévenu a ensuite été condamné à une peine privative de liberté de 24 mois (ferme) le 4 mai 2017, respectivement à 20 jours-amende (fermes) le 6 novembre 2019. Pour rappel, les faits pour lesquels le prévenu est renvoyé datent du début de l’année 2022, de sorte qu’il est évident que ces précédentes condamnations ne l’avaient nullement détourné de ses activités illicites. En outre, le prévenu avait déjà été condamné pour des actes de violence physique et même pour infraction grave à la LStup par le passé. Dans ces circonstances, force est d’admettre qu’une peine pécuniaire serait dépourvue de tout effet préventif. Il en a d’ailleurs été ainsi de celle prononcée le 6 novembre
- Partant, seule une peine privative de liberté entre en considération dans cette affaire pour toutes les infractions desquelles le prévenu doit répondre. Ce d’autant plus que l’infraction à la LStup reprochée dans cette affaire est étroitement liée aux infractions de violence, lesquelles ont résulté d’une vente de stupéfiants qui a mal tourné. Si l’art. 48a al. 2 aCP entre en jeu dans cette affaire, la possibilité de prononcer un genre de peine plus clément demeure de nature potestative et la 2e Chambre pénale estime qu’au vu de ce qui précède, seule une peine privative de liberté doit être prononcée en l’occurrence.
- Cadre légal, circonstances atténuantes et concours 29.1 S’agissant des généralités relatives au cadre légal, aux circonstances atténuantes et au concours, il y a lieu de se référer aux considérants pertinents du Tribunal régional. 29.2 Attendu que le prévenu est mis au bénéfice de circonstances atténuantes (art. 16 al. 1 aCP et art. 22 aCP), la Cour de céans n’est pas liée par le minimum légal de la peine prévue pour chaque infraction. Le concours (art. 49 al. 1 aCP) entre également en ligne de compte, mais aucune circonstance exceptionnelle au sens de la jurisprudence ne nécessite d’augmenter le cadre légal supérieur de 10 ans prévu par l’art. 122 aCP, infraction la plus grave du cas d’espèce. Partant le cadre légal de la présente affaire est compris entre 3 jours et 10 ans de peine privative de liberté.
- Eléments relatifs aux actes 30.1 Il est renvoyé aux considérations du Tribunal régional, sous réserve des éléments suivants. 30.2 Il sied de constater que concernant le coup de couteau asséné par le prévenu, les dommages causés sont heureusement restés limités. En effet, quand bien même la partie plaignante a subi différentes blessures au niveau du visage, celles-ci sont restées concrètement de faible gravité. Il n’en demeure pas moins que, comme l’a soulevé l’expert médical, les conséquences auraient pu être beaucoup plus graves. 39 En effet, le prévenu aurait pu crever l’œil de la partie plaignante, respectivement lui provoquer une hémorragie sévère en lui sectionnant la carotide. Seule la chance a donc préservé la partie plaignante d’une blessure plus grave, les protagonistes étant pris dans une altercation dynamique. A cela s’ajoute que le contexte dans lequel l’incident est survenu joue manifestement en défaveur du prévenu. En effet, le coup porté au niveau du visage de la partie plaignante a été donné en pleine soirée, à l’intérieur d’un restaurant fréquenté par de nombreuses personnes, dont un enfant qui se trouvait sur les lieux quelques secondes seulement auparavant, comme l’ont démontré les images de surveillance. Le comportement adopté par le prévenu était inacceptable, d’autant plus en société et a fortiori en présence d’un mineur, lequel aurait pu être traumatisé à la suite de tels évènements. Quand bien même la partie plaignante s’approchait du prévenu avec un couteau en main, la riposte de celui-ci était si soudaine et brutale que la partie plaignante n’avait aucun moyen de s’en prémunir. Cela démontre une absence toute particulière de scrupule. Par son attitude, le prévenu a fait fi de toute considération à l’égard de l’intégrité corporelle d’autrui et même si le contexte dans lequel celui-ci se trouvait devra être pris en considération dans un sens atténuant, il n’en demeure pas moins que l’excès de violence dont il a fait preuve devra être sanctionné avec une sévérité exemplaire. Ce qui précède est d’autant plus vrai que le mobile du prévenu était de toute évidence égoïste et futile, celui-ci ayant eu un différend dans le cadre d’une transaction de stupéfiants avec la partie plaignante. La volonté délictueuse du prévenu était par conséquent particulièrement élevée, d’autant plus que le prévenu aurait facilement pu se détourner de telles activités illicites attendu que sa situation d’un point de vue du droit des étrangers était alors régularisée et que sa situation économique était stable. 30.3 Concernant les verres lancés, aucun dommage corporel particulier n’est à signaler, mais des lésions telles que des coupures ou des hématomes auraient pu survenir facilement, en particulier s’agissant du premier verre lancé avec force à très faible distance et en direction du haut du corps de la partie plaignante. A cela s’ajoute que le prévenu aurait facilement pu s’abstenir de projeter les 3 derniers verres en direction de la partie plaignante, dès que sa voie de fuite était dégagée, que ses adversaires étaient éloignés de lui à ce moment-là et que ces lancers n’avaient plus rien de défensif. Ce qui a été dit ci-dessus en rapport avec le fait que les actes de violence ont été commis à l’intérieur d’un restaurant fréquenté par des tiers peut être repris. Il en va de même du mobile égoïste et futile des violences lié à la vente de produits stupéfiants, activité dont le prévenu aurait facilement pu se détourner. En outre, en projetant violemment les verres nos 2 à 4 en direction de ses adversaires en dehors de tout acte défensif, le prévenu a fait preuve d’une absence de scrupule caractérisée puisque ses agissements auraient pu blesser des tiers totalement extérieurs au litige opposant les parties. En effet, un éclat de verre aurait pu ricocher et blesser les joueurs de cartes, par exemple. Par son comportement, le prévenu n’a eu aucune considération à l’égard des différents objets se trouvant dans le restaurant qu’il aurait également pu détruire (autre que les verres pour lesquels sa condamnation aux sens des art. 144 et 172ter aCP est déjà en force), tels que les fenêtres de l’établissement ou la décoration de celui-ci. Il résulte de ce qui précède que la volonté délictuelle du prévenu était également 40 caractérisée lorsqu’il a projeté les verres nos 2 à 4, de sorte que le prévenu devra être sanctionné en conséquence. 30.4 Concernant les éléments relatifs aux actes de l’infraction à la LStup, force est de constater que les parties n’en étaient pas à leurs premières transactions vu les messages retrouvés. En outre et même s’il n’est pas possible de déterminer la quantité exacte de marchandise dont il était question le soir des faits, force est d’admettre que le prévenu avait besoin d’un sac pour la transporter, respectivement que l’image échangée avec la partie plaignante met en évidence un paquet de marijuana relativement conséquent. Attendu que le prévenu avait d’ores et déjà été condamné par le passé pour un crime en matière de stupéfiants et vu les précautions prises dans le cadre de la transaction dont il était question dans cette affaire, force est d’admettre que la vente portait sur une quantité non négligeable. Cela est d’ailleurs confirmé par les différents récits aux dossiers faisant état d’une somme de CHF 3'000.00 en contrepartie de la marchandise, même si cet élément à lui seul n’est en rien déterminant. Quand bien même la marijuana est considérée comme une drogue douce, celle-ci a des effets délétères bien connus sur la santé des consommateurs, notamment psychique et en particulier chez les mineurs. Le mobile du prévenu était l’appât du gain, en dépit de toute considération à l’égard de la santé publique (et quand bien même il avait déjà été condamné pour infraction grave à la LStup), de sorte que là aussi, sa culpabilité devra être appréciée en conséquence. 30.5 A toute fin utile, il est précisé qu’aucune éventuelle responsabilité restreinte au sens de l’art. 19 al. 2 CP dans les actes susmentionnés ne saurait être retenue. En effet, quand bien même la défense a produit au stade des débats de première instance un rapport médical sur les traumatismes d’enfance du prévenu (D. 393- 394), celle-ci ne saurait en tirer un quelconque argument en sa faveur en raison du caractère général du document en question, de l’absence de diagnostic clair et de son absence de corrélation concrète avec les faits reprochés.
- Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 31.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute du prévenu de légère pour la tentative de lésions corporelles graves, respectivement de légère s’agissant de la tentative de lésions corporelles simples avec un objet dangereux et de l’infraction simple à la LStup. 31.2 Il est rappelé que la qualification de la faute n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal.
- Eléments relatifs à l’auteur 32.1 Il est renvoyé aux considérations du Tribunal régional, sous réserve des éléments suivants. 32.2 Concernant les antécédents judiciaires du prévenu, ceux-ci sont délétères. En effet, par jugement du 19 août 2013, le prévenu a été reconnu coupable d’infractions à la loi sur les étrangers, de délit à la LStup, de dommages à la 41 propriété et de violation de domicile. Pour cela, il a été condamné à une peine privative de liberté de 135 jours. Par jugement du 24 juillet 2015, le prévenu a été reconnu coupable d’infraction à la loi sur les étrangers et condamné à un travail d’intérêt général d’une durée totale de 200 heures. Par jugement du 4 mai 2017, le prévenu a été reconnu coupable de blanchiment d’argent et d’infraction grave à la LStup et condamné à une peine privative de liberté de 24 mois. Finalement, par jugement du 6 novembre 2019, le prévenu a été reconnu coupable de lésions corporelles simples et condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amendes. Il résulte de ce qui précède que le casier judiciaire du prévenu joue manifestement en sa défaveur, avec des récidives topiques aussi bien en ce qui concerne des infractions contre l’intégrité corporelle qu’en LStup. En outre et bien que la présomption d’innocence prévale, force est de constater qu’une nouvelle procédure pénale a été ouverte à l’encontre du prévenu le 1er février 2024 pour rixe par le Ministère public du Jura bernois-Seeland (D. 505). 32.3 S’agissant de sa situation personnelle, le prévenu est né en V.________ en 1979 et est actuellement âgé de 46 ans. Il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à ses 22 ans après y avoir effectué sa scolarité et y avoir travaillé notamment comme brocanteur. Il est ensuite parti pour l’W.________ durant 4 ans et est arrivé en Suisse en 2006. Après le dépôt d’une demande d’asile sous un faux nom, son renvoi a été ordonné mais non exécuté. Le prévenu a ainsi séjourné en Suisse sans droit depuis son arrivée jusqu’au dépôt de sa demande de mariage en décembre 2014 avec une ressortissante X.________ titulaire d’une autorisation d’établissement. Le prévenu a ensuite obtenu un permis B dans le cadre du regroupement familial. A relever que le 21 octobre 2021, le prévenu et son épouse ont reçu un avertissement du Service des migrations de H.________ en raison de condamnations judiciaires ainsi que d’une dépendance à l’aide sociale. Le couple a deux enfants, l’aînée étant née en 2015 et le cadet en 2021, lesquels sont de nationalité X.________ et titulaires d’autorisation d’établissement en Suisse. Le cadet n’avait que quelques mois seulement lorsque le prévenu a commis les faits qui lui sont reprochés dans la présente procédure, ce qui témoigne du fait que la naissance de ses enfants n’a rien changé à son rapport à la criminalité. En Suisse, le prévenu a traversé des périodes d’incapacité de travail, de chômage, de travail auprès de divers programmes d’occupation mais également dans différents domaines (Y.________). Il a été soutenu par le Service social de H.________ du 5 avril 2016 jusqu’au 31 décembre 2022. Au 29 juin 2023, lui et sa famille devait à ce titre CHF 273'228.90 à la collectivité. Ce montant est passé à CHF 272'708.75 au 23 décembre 2025, d’après le dernier rapport actualisé de H.________. L’essentiel des revenus du couple est actuellement gagné par l’épouse du prévenu qui travaille en qualité d’Z.________, le prévenu s’occupant des enfants du couple. Au sujet de ses capacités éducatives, il doit toutefois être relevé qu’à la lecture du rapport du Dr I.________ déposé par la défense, la fille du prévenu a été traumatisée à la suite d’une intervention policière et d’un placement auprès de ses grands-parents en raison de la détention préventive de ses parents et que, malgré ce traumatisme dû aux activités illicites du prévenu, ce dernier a persisté dans le trafic de stupéfiants, faisant fi des conséquences psychologiques qu’elles ont pu avoir sur sa propre fille. Un tel manque de considération pour sa famille doit être 42 relevé. Le prévenu n’a pas de poursuites (D. 212-213 ; D. 325-330 ; D. 520 ; D. 522), mais des dettes à hauteur de CHF 27'000.00 selon ses propres déclarations à ce sujet (D. 209). Il résulte de tout ce qui précède qu’à l’instar des antécédents judiciaires, la situation personnelle du prévenu est mauvaise. 32.4 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; plus mesurés : MONIKA SIMMLER/SINE SELMAN, in StGB Annotierter Kommentar, 2020, no 12 ad art. 49 CP). 32.5 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement, étant donné qu’ils forment un tout. Pris dans leur ensemble, ils sont très défavorables. Ils justifient donc une augmentation importante de la peine d’ensemble.
- Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 33.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 33.2 En l’espèce, les recommandations susmentionnées peuvent guider l’analyse de la Cour de céans concernant la prévention de tentative de lésions corporelles simples, respectivement de délit à la LStup. Il sera toutefois revenu sur ces préventions dans un deuxième temps, attendu qu’il convient d’abord de déterminer la peine de base pour l’infraction la plus grave du cas d’espèce, à savoir la tentative de lésions corporelles graves. En effet, selon la loi, lorsque plusieurs infractions ont été commises, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. 33.3 Si la partie plaignante avait été blessée de telle manière à perdre un œil, à présenter une cicatrice permanente au visage, voire à subir une hémorragie sévère nécessitant une intervention rapide des services d’urgence, une peine de base de 38 mois aurait été adéquate. Pour rappel, la 2e Chambre pénale a retenu des 43 peines de base relativement semblables dans d’autres affaires similaires (SK 2020 263 [40 mois] ; SK 2021 29 [36 mois] ; SK 2023 273 [35 mois]) dans lesquelles les auteurs n’étaient pas forcément munis de couteau, mais dans lesquelles le coup ou les coups portés pouvaient potentiellement aboutir à une lésion permanente du visage moyennement grave. En l’occurrence, le prévenu a assené, lors d’une altercation dynamique, un coup de poing avec un couteau en main au niveau du visage de la partie plaignante, respectivement de l'arcade sourcilière gauche, juste au-dessus de l’œil, occasionnant une coupure d'environ 1 cm de long juste au- dessus de l’œil gauche, ainsi qu’une coupure d’environ 0.3 cm de long au niveau de l’oreille gauche. Il peut être relevé en passant que si le prévenu avait frappé la partie plaignante avec la pointe du couteau, une autre prévention plus grave aurait été retenue. Partant, le fait que le prévenu ait « seulement » porté un coup violent à la tête de la partie plaignante avec un couteau dans la main ne saurait être apprécié de manière atténuante dans ces circonstances. En effet, la seule présence de cette arme dans la main qui a asséné le coup au visage de la partie plaignante présentait un danger évident qu’il ne saurait être toléré et qui doit être sanctionné à sa juste valeur. Cette peine de base doit être réduite à 28 mois en raison de la tentative et du dol éventuel. Il s’agissait certes d’une tentative achevée et seule la chance a permis d’éviter de graves lésions à la partie plaignante, mais seules des lésions de peu de gravité sont survenues. Finalement, il sied de tenir compte du fait que le prévenu était dans une situation de légitime défense, mais que sa riposte était très disproportionnée. En effet, si le comportement de la partie plaignante à l’encontre du prévenu était loin d’être sans reproche, celui-ci ne justifiait pas un tel niveau de violence à son encontre. Partant, la Cour de céans estime qu’une nouvelle réduction de la peine doit entrer en considération pour les raisons susmentionnées, la peine pour l’infraction de tentative de lésions corporelle grave étant ainsi ramenée à 24 mois. 33.4 La peine précitée doit être aggravée en raison de l’infraction de tentative de lésions corporelles simples. Ainsi, les recommandations préconisent une peine de 120 unités pénales dans le cadre de l’état de fait suivant : « Lors d’une dispute verbale dans un bar, l’auteur perd la maîtrise de lui-même et jette un verre de bière à la tête de la victime, ce qui lui cause une coupure à l’arrière de la tête. Traitement ambulatoire à l’hôpital et trois jours d’incapacité de travail ». Ce qui précède est parfaitement transposable au cas d’espèce si l’infraction avait été consommée. Il sied toutefois de considérer que quatre verres ont été lancés, dont un en situation de légitime défense excessive. En tenant compte de ces éléments, la peine devrait être portée à 180 unités pénales. La peine précitée doit être réduite d’un tiers dans la mesure où l’infraction n’a été réalisée qu’au degré de la tentative et qu’aucune lésion n’en a découlé, ce qui la porte à 135 unités pénales. En vertu du principe d’aggravation, la peine précitée doit être ramenée à 90 unités pénales. 33.5 La peine doit encore être aggravée en raison du délit à la LStup. Ainsi, les recommandations préconisent une peine allant jusqu’à 30 unités pénales en cas de trafic de marijuana d’une quantité supérieure à 100 grammes mais inférieure à 1 kilo. Comme mentionné ci-dessus, il est impossible de déterminer la quantité exacte qui allait être échangée entre les parties, mais il est évident qu’il était question, vu la photographie envoyée et de la somme dont il a été question de 44 CHF 3'000.00, d’une quantité se situant clairement vers le haut des quantités précitées. Une peine de 30 unités pénales doit ainsi être retenue, puis être ramenée à 20 unités pénales en vertu du principe d’aggravation. 33.6 En résumé, la peine privative de liberté se compose comme suit dans la présente affaire : - peine de base pour tentative de lésions corporelles graves 24 mois - aggravation pour tentative de lésions corporelles simples + 90 jours - aggravation pour délit à la LStup + 20 jours Soit au total 27 mois et 20 jours 33.7 La peine de 27 mois et 20 jours susmentionnée doit encore être majorée en raison des éléments relatifs à l’auteur défavorables. De l’avis de la 2e Chambre pénale, une majoration importante à cet égard est justifiée, portant ainsi la peine privative de liberté totale à 32 mois. 33.8 Il sied toutefois de constater une légère violation du principe de célérité commise au stade du Ministère public. En effet, l’essentiel des actes l’instruction avait été mené jusqu’à l’été 2022, respectivement à l’automne 2022 au plus tard avec la remise du rapport médico-légal, et ce n’est que l’été suivant, soit en juillet 2023, que le Ministère public a repris le dossier et décidé des suites à lui donner, soit un classement partiel pour une partie des faits et un renvoi par-devant le Tribunal régional pour les présents faits. Il convient donc de réduire la peine privative de liberté à 31 mois.
- Sursis 34.1 La loi prévoit que le sursis est accordé lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). L’octroi du sursis constitue la règle à laquelle on ne peut déroger qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Le sursis complet peut être accordé à une peine privative de liberté de deux ans au maximum. Le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (art. 43 al. 1 CP). 34.2 Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis (ou de sursis partiel) à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). 34.3 En l’espèce, aucun sursis, de quelque nature que ce soit, ne saurait être accordé au prévenu. En effet, force est d’emblée de constater que par jugement du 4 mai 2017, le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté (ferme) de 24 mois. Partant, il a commis les faits pour lesquels il est renvoyé dans le délai de 5 ans de l’art. 42 al. 2 CP. Il résulte de ce qui précède que des circonstances particulièrement favorables sont nécessaires en l’occurrence à l’octroi d’un sursis et que ces dernières ne sont, de toute évidence, pas réalisées dans le cas d’espèce. En effet, malgré la lourde condamnation précitée, le prévenu a récidivé 45 dans la présente affaire, en trafiquant encore des stupéfiants. Il en va de même s’agissant de sa propension aux actes violents, comme en témoignent ses antécédents. Les multiples condamnations fermes prononcées à son encontre sont ainsi restées sans effet. Sa situation personnelle est précaire et elle le demeurera, notamment vu les frais judiciaires qui seront mis à sa charge et qui ne feront qu’accroître ses dettes envers la collectivité, respectivement accentuer le risque qu’il ne s’adonne, à nouveau et comme par le passé, à des activités illicites.
- Imputation de la détention avant jugement 35.1 L’arrestation provisoire du 28 février 2022 doit être imputée à raison d’un jour sur la peine prononcée (art. 51 CP). VI. Mesure
- Arguments des parties 36.1 D’après Me B.________, l’intérêt privé du prévenu à demeurer en Suisse doit primer, dans tous les cas, à celui de la collectivité à l’expulser. De l’avis de la défense, le prévenu travaille depuis plusieurs années et s’occupe de ses enfants. Toujours d’après le mandataire précité, la famille du prévenu ne dépend plus des services sociaux et le ménage est indépendant financièrement. Me B.________ a expliqué que la fille du prévenu avait particulièrement besoin de lui en raison d’un épisode traumatisant vécu durant sa jeunesse, respectivement que le prévenu n’était pas retourné en V.________ pour l’enterrement de sa mère, ce qui démontre son peu d’attache avec son pays d’origine. 36.2 De l’avis du Parquet général, il n’y a pas de place en l’espèce pour l’application de la clause de rigueur. En particulier, le Parquet général a indiqué que l’intégration du prévenu en Suisse était mauvaise, que son autorisation de séjour était échue et qu’il avait vécu, à son arrivée, plusieurs années sans droit sur le territoire suisse. Son renvoi est exécutable à ce jour d’après le Parquet général et le respect de son droit à l’intégrité familiale ne lui confère pas un droit absolu à demeurer en Suisse. Le Parquet général a expliqué qu’en présence de condamnations pénales supérieures ou égales à 24 mois, des circonstances exceptionnelles étaient nécessaires pour demeurer en Suisse, indépendamment de la présence d’une épouse ou d’enfants sur territoire helvétique et qu’en l’espèce, il n’y en avait pas.
- Généralités sur l’expulsion 37.1 En ce qui concerne les généralités concernant la mesure d’expulsion, il peut être renvoyé aux motifs du premier jugement (D. 446-449), lesquels reprennent les critères habituellement utilisés par la Cour de céans, sous réserve des compléments suivants. 37.2 Conformément à l’art. 66a al. 3 CP, le juge peut également renoncer à l’expulsion si l’acte a été commis en état de défense excusable (art. 16 al. 1 CP) ou de nécessité excusable (art. 18 al. 1 CP). Cette disposition prévoit simplement un autre cas d’application du principe de proportionnalité et concrétise deux faits 46 justificatifs légaux, lorsque la faute de l’auteur apparaît, dans ces cas, comme faible (CAMILLE PERRIER DEPEURSINGE/HADRIEN MONOD, Commentaire romand du Code pénal I, CR CP I, 2e éd. 2021, n°78 ad art. 66a CP et les références citées). 37.3 En cas de condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus (« règle des deux ans », « Zweijahresregel »), le Tribunal fédéral a retenu qu’il fallait des circonstances extraordinaires pour que l’intérêt privé de la personne concernée à rester en Suisse l’emporte sur l’intérêt public à l’expulsion. Cette règle s’applique en principe même en cas de mariage avec un Suisse ou une Suissesse et d’enfants communs (arrêts du Tribunal fédéral 7B_181/2022 du 27 septembre 2023 consid. 5.3.4 et 6B_1351/2021 du 18 avril 2023 consid. 1.5.1 et les références citées ainsi que 7B_236/2022 du 27 octobre 2023 consid. 2.3.5 ; 6B_285/2024 du 10 septembre 2024 consid. 1.5.1 ; 6B_64/2024 du 19 novembre 2024 consid. 1.3.8).
- Expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 CP) 38.1 Le prévenu, de nationalité V.________, s’est notamment rendu coupable dans la présente affaire de tentative de lésions corporelles graves en état d’excès de légitime défense au sens de l’art. 16 al. 1 CP. Le degré de réalisation de la tentative n’enlève rien, à lui seul, au caractère en principe automatique de son expulsion. En effet, l’infraction à l’art. 122 CP figure expressément à l’art. 66a al. 1 let. b CP, respectivement, la doctrine et la jurisprudence s’accordent à dire que la quotité de la peine est sans pertinence quant à l’obligation de prononcer une expulsion. En revanche et à l’instar de la clause de rigueur prévue à l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut en l’espèce également renoncer à ordonner l’expulsion obligatoire du prévenu au motif que l’acte figurant dans la liste de l’art. 66a al. 1 CP a été commis en état de défense excusable au sens de l’art. 16 al. 1 CP. Partant, il sied d’examiner tout d’abord si les conditions de la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP sont réalisées. Si tel ne devait pas être le cas, il convient en outre d’examiner si l’expulsion du prévenu est justifiée ou non sous l’angle de la proportionnalité, attendu qu’il s’est rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves à l’aune de l’art. 16 al. 1 CP [art. 66a al. 3 CP]).
- Clause de rigueur (art. 66a al. 2 CP) 39.1 Dans un premier temps, il sied d’examiner si une expulsion du prévenu serait de nature à le mettre dans une situation personnelle grave au sens de la loi et de la jurisprudence. Il conviendra également de procéder, cas échéant, à la pesée des intérêts en cas de renvoi. A cet égard, il sied d’examiner son intégration en Suisse et ses perspectives futures dans son pays d’origine. 39.2 S’agissant de l’intégration du prévenu en Suisse, force est de constater qu’elle est déplorable. En effet, dès son arrivée sur le territoire en 2006, le prévenu a donné de nombreuses fausses identités aux autorités helvétiques. Son renvoi a été prononcé mais n’a pas été exécuté, de sorte que le prévenu est resté sans droit durant plusieurs années dans le pays, à savoir jusqu’en décembre 2014. Sa situation n’a été régularisée que par l’entremise du regroupement familial à la suite de son mariage avec une citoyenne X.________ titulaire d’un permis C. Un 47 élément déterminant au regard de l’intégration du prévenu en Suisse est l’avertissement que celui-ci a reçu le 21 octobre 2021 du Service des migrations de H.________. Ce document le mettait en garde en raison de ses nombreuses condamnations judiciaires, respectivement de sa dépendance à l’aide financière de la collectivité. Indépendamment de ce rappel à l’ordre administratif, le prévenu a continué à s’adonner au trafic de stupéfiants et a commis les infractions qui lui sont reprochées dans la présente affaires, lesquelles ont été commises le 26 février 2022, soit quelques mois seulement après le courrier susmentionné. Cela démontre bien que le prévenu n’a que faire de l’ordre juridique suisse. Ce constat est d’autant plus prégnant à la lecture de son casier judiciaire. En effet, par jugement du 19 août 2013, le prévenu a été reconnu coupable d’infractions à la loi sur les étrangers, de délit à la LStup, de dommages à la propriété et de violation de domicile. Pour cela, il a été condamné à une peine privative de liberté de 135 jours. Par jugement du 24 juillet 2015, le prévenu a été reconnu coupable d’infraction à la loi sur les étrangers et condamné à un travail d’intérêt général d’une durée totale de 200 heures. Par jugement du 4 mai 2017, le prévenu a été reconnu coupable de blanchiment d’argent et d’infraction grave à la LStup et condamné à une peine privative de liberté de 24 mois. Finalement, par jugement du 6 novembre 2019, le prévenu a été reconnu coupable de lésions corporelles simples et condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende. En rajoutant encore les préventions pour lesquelles il est reconnu coupable dans la présente affaire et la peine qui s’y rapporte, force est d’admettre que les antécédents judiciaires du prévenu témoignent d’une intégration quasi-nulle. Ce qui précède est confirmé par sa situation économique catastrophique, en particulier de sa dette conséquente à l’égard de la collectivité. En effet, avec sa famille, le prévenu devait au 23 décembre 2025 pas moins de CHF 272'708.75 au Service social de H.________. A cela s’ajoute qu’il a encore des dettes à hauteur de CHF 27'000.00 selon ses propres déclarations. Quand bien même le prévenu ne dépend plus des services sociaux depuis quelques années, il n’a pratiquement rien remboursé de sa dette et vit essentiellement grâce aux revenus de son épouse, son activité de 20 % en faveur d’un certain AA.________ étant clairement insuffisante pour couvrir ses frais et ceux de sa famille et n’étant du reste pas documenté (D. 327 ; D. 379, D. 543 l.63). Son parcours professionnel a été entrecoupé de nombreuses interruptions et est anecdotique au regard de l’ensemble de son temps passé en Suisse, étant toutefois souligné qu’il s’occupe de ses enfants pendant que son épouse travaille. L’intégration du prévenu n’a ainsi et a priori rien d’exceptionnel, bien au contraire, de sorte que son expulsion ne serait pas de nature à le mettre dans une situation personnelle grave au regard des éléments susmentionnés. Dans le même sens, ce qui précède témoigne d’un intérêt évident de la collectivité à expulser le prévenu. En effet, la jurisprudence commande de se montrer sévère envers les trafiquants de drogue étrangers en matière d’expulsion et le prévenu en est à sa deuxième condamnation dans ce domaine. En outre et bien que la prévention d’innocence prévale, une nouvelle procédure pour rixe a été ouverte à l’encontre du prévenu le 1er février 2024. 39.3 S’agissant des perspectives de réintégration du prévenu en V.________, force est de constater que celles-ci sont bonnes, respectivement non moins mauvaises que 48 celles en Suisse. En effet, le prévenu est né en 1979 et a vécu dans son pays d’origine jusqu’à ses 22 ans, soit jusqu’en 2001. Il y a effectué sa scolarité et y a même travaillé. Sa mère qui vient de décéder a toujours vécu en V.________. Sa langue maternelle est l’arabe et il parle couramment le français, à savoir les langues communément parlées en V.________. Il est retourné dans son pays d’origine jusqu’en 2016 et 4 de ses frères, respectivement 3 de ses sœurs, y vivent toujours. Force est ainsi de constater que le prévenu entretient encore des liens relativement étroits avec l’V.________. En outre, sa femme et ses enfants se sont rendus au AB.________ pour visiter des membres de leur famille, mais il n’était alors pas allé avec eux. Interrogé sur ses antécédents médicaux, le prévenu n’a fait état d’aucun problème d’ordre médical, bien que cette question ait ensuite été sujette à controverses durant l’instruction (D. 325-330 ; D. 334-335). Par-devant le Tribunal régional, le prévenu a évoqué souffrir de diabète et être suivi psychologiquement. Il est toutefois constaté que ce suivi médical est uniquement basé sur la prise de Quétiapine et de Prégabaline en cas de besoin, respectivement sur un suivi psychologique irrégulier (D. 380 l. 4-10 ; D. 393-394). Force est d’admettre qu’un tel traitement n’a rien d’exceptionnel et pourra sans difficulté être mis en œuvre dans un pays développé tel que l’V.________. Il résulte de ce qui précède que les perspectives de réintégration du prévenu dans son pays d’origine ne sont nullement de nature à le mettre dans une situation personnelle grave. De même, ses relativement bonnes perspectives tendent à amenuir les intérêts privés du prévenu à rester en Suisse. 39.4 L’élément central à examiner quant à la clause de rigueur est le droit au respect de la vie familiale du prévenu consacré par l’art. 8 par. 1 CEDH. En effet, le prévenu entretient une relation étroite et effective avec sa femme et ses jeunes enfants, lesquels sont de nationalité X.________, mais disposent tous d’une autorisation d’établissement (permis C), donnant ainsi droit à ces derniers de résider durablement en Suisse. Par conséquent, il sied de procéder à la pesée des intérêts prévue à l’art 8 par. 2 CEDH. De l’avis de la 2e Chambre pénale, le prévenu ne saurait être suivi lorsqu’il a déclaré qu’à compter de 2017, à sa sortie de prison, il s’était consacré à sa famille (D. 378 l. 23). En effet, il ressort de son casier judiciaire une condamnation ultérieure et la présente affaire démontre qu’il était encore actif dans le monde des stupéfiants au début de l’année 2022. Les activités auxquelles s’adonnaient le prévenu ne sont pas dignes d’un père de famille responsable, quoi qu’en pense la défense. Ce qui précède est d’autant plus vrai que l’épouse du prévenu travaille et rapporte suffisamment d’argent au ménage pour vivre, respectivement que sa situation d’un point de vue du droit des étrangers avait été régularisée après son mariage. Du reste, sa persistance dans un trafic de stupéfiants malgré le traumatisme subi par sa fille à la suite de telles activités et de l’intervention des autorités pénales peut être perçue comme une certaine forme de manquement parental ; il était parfaitement conscient des conséquences que ses activités illicites pouvaient avoir sur sa famille et en particulier sur sa fille, mais il a tout de même persisté, ce qui révèle un certain cynisme. Une fois de plus, c’est par appât du gain que le prévenu s’est adonné à des activités illicites qui ont d’ailleurs particulièrement mal tourné pour lui le 26 février 2022. Vu l’âge des enfants du prévenu (11 ans et 5 ans), ceux-ci pourront entretenir, le moment venu avec l’aide 49 de leur mère, des contacts grâce au moyen de télécommunications modernes. A cela s’ajoute que la famille du prévenu s’est déjà rendue sans lui au AB.________, pays frontalier de l’V.________. Partant, ils pourront cas échéant entretenir des contacts au AC.________, par exemple dans le cadre de vacances ou de séjours organisés. Ce qui précède est d’autant plus vrai que de nombreux membres de leur famille se trouvent dans cette région et que le français est une langue communément parlée tant au AB.________ qu’en V.________. En outre, le renvoi du prévenu dans son pays d’origine ne priverait pas ses enfants de leurs moyens de subsistance, attendu que leur mère apporte l’essentiel des revenus du ménage. 39.5 S’il ne peut être nié une atteinte évidente à la vie familiale du prévenu en cas de renvoi en V.________, l’intérêt du prévenu à rester en Suisse ne saurait excéder celui de la collectivité à l’expulser. Ce qui précède est d’autant plus vrai vu la peine prononcée à son encontre dans cette affaire, respectivement du fait qu’il convient d’être particulièrement sévère à l’égard des étrangers s’adonnant au trafic de stupéfiants. En effet, étant condamné à une peine supérieure à 24 mois, aucune circonstance extraordinaire telle qu’exigée par la jurisprudence mentionnée dans les considérations théoriques ci-dessus n’est à relever, de sorte qu’il sied de se montrer strict dans cette affaire et cela même en présence d’enfants communs et d’épouse au bénéfice de permis C. En outre, le prévenu n’étant pas à son coup d’essai, il avait été averti tant par la justice que par l’administration de H.________ des conséquences auxquelles il pouvait s’exposer s’il ne changeait pas de comportement. Or, cela ne l’a nullement détourné de la criminalité, bien au contraire. A cela s’ajoute la dette conséquente qu’il doit, avec sa famille, à la collectivité. Attendu que sa situation était régularisée d’un point de vue du droit des étrangers, le prévenu avait tout en main pour s’en sortir dans le respect des règles élémentaires du droit suisse, ce qui n’a pas été le cas. Il résulte de tout ce qui précède que si la condition de la situation personnelle grave peut rester ouverte uniquement sous l’angle de l’atteinte portée à sa vie familiale (aucune situation personnelle grave ne saurait être retenue sur la base de tous les autres éléments examinés), la seconde condition de la pesée des intérêts justifiant une expulsion plaide, catégoriquement et sans aucun doute possible, en faveur d’un renvoi du prévenu en V.________. L’application de la clause de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP est dès lors exclue.
- Clause de rigueur (art. 66a al. 3 CP) 40.1 L’examen supplémentaire qui doit être opéré en vertu de l’art. 66a al. 3 CP dans le cas d’espèce au regard du principe de proportionnalité rejoint en partie celui de la pesée des intérêts effectué ci-avant, mais pas seulement. En effet, s’il apparaît proportionné de renvoyer le prévenu au regard de sa piètre intégration, de son passé judiciaire délétère et de la charge financière qu’il représente pour la collectivité, il apparaît également proportionné de le renvoyer au regard des actes pour lesquels il est condamné dans la présente affaire. En effet, de l’avis de la 2e Chambre pénale, il n’est pas anodin de se livrer à un trafic de stupéfiants lorsque l’on est étranger sur le territoire helvétique. De même, se livrer à des actes de violence grave, en particulier en assénant un coup avec un couteau en main au visage d’une personne au beau milieu d’un restaurant fréquenté, n’est pas du tout 50 un acte anecdotique. Indépendamment du fait que le prévenu était en état de légitime défense, sa réplique, hors de toute proportion, aurait pu causer des dommages extrêmement sérieux. Pour la 2e Chambre pénale, le prévenu est en partie responsable de la situation dans laquelle il s’est retrouvé. En effet, en trafiquant des stupéfiants en toute clandestinité, le prévenu savait qu’il pouvait s’exposer à de potentiels désaccords, voire à des menaces ou à des actes de violence. La présente affaire n’est en rien assimilable à celle, par exemple, d’un propriétaire surprenant un cambrioleur à l’intérieur de sa maison au beau milieu de la nuit et qui viendrait à excéder son droit à la légitime défense ensuite d’une altercation. Le prévenu porte en l’espèce une part importante de responsabilité en lien avec les faits ayant mené à la présente affaire. Il a notamment participé à l’altercation ayant débuté à l’extérieur de l’établissement, puis a agi hors de toute proportion à l’intérieur, afin d’asseoir sa supériorité envers la partie plaignante dans le cadre de leur trafic. Dans ces conditions, la 2e Chambre pénale arrive à la conclusion que l’analyse de la disposition potestative de l’art. 66a al. 3 CP ne permet pas au prévenu d’échapper à son expulsion obligatoire. Comme l’a justement dit le Tribunal régional, un profil tel que celui du prévenu n’a pas sa place dans la société suisse.
- Durée de l’expulsion 41.1 La détermination de la durée de l’expulsion se situe dans le pouvoir d’appréciation du juge qui statue en appliquant le principe de la proportionnalité (Message concernant une modification du Code pénal et du Code pénal militaire [Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels] du 26 juin 2013, FF 2013 5373, p. 5416). Selon le Tribunal fédéral, le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.1). La Cour prend en outre en considération la durée de la peine prononcée, le risque de récidive et les biens juridiques auxquels le prévenu a porté atteinte ainsi que son intérêt privé à un retour en Suisse (cf. Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 18 87 du 23 août 2018 consid. 25). La durée de l’expulsion n’a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.1 ; 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.3 ; 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.3). 41.2 En l’espèce, les antécédents du prévenu et plus généralement son absence d’intégration en Suisse commandent le prononcé d’une expulsion d’une durée supérieure au minimum légal de 5 ans. Malgré une précédente condamnation pour infraction grave à la LStup à une peine privative de liberté conséquente de 24 mois le 4 mai 2017, le prévenu s’est à nouveau retrouvé mêlé au trafic de telles substances dans le cadre de la présente procédure. De plus, un avertissement du Service des migrations de H.________ ne l’a pas non plus dissuadé de repasser à l’acte. Le risque de récidive est donc éminemment élevé et le pronostic hautement défavorable, comme expliqué ci-avant dans la question du sursis. En effet, la 51 naissance des enfants du prévenu n’a rien changé à la poursuite de ses activités illicites. Les biens juridiques auxquels le prévenu s’en est pris dans la présente affaire sont importants, attendu qu’il s’agit de l’intégrité physique d’autrui ainsi que de la santé publique. Bien qu’il ne perçoive pas d’aide de la collectivité actuellement, la dette du prévenu et de sa famille auprès des œuvres sociales est conséquente. Si le prévenu n’avait pas de famille ici en Suisse, respectivement si la 2e Chambre pénale n’était pas liée par l’interdiction de la reformatio in peius, une expulsion d’une durée de 8 à 10 ans aurait été envisageable, conformément à la pratique de la Cour de céans dans ce genre de situations. Attendu que l’intérêt du prévenu à revenir doit être pris en compte en l’espèce eu égard à la présence de sa famille nucléaire en Suisse, une expulsion limitée à une durée de 7 ans, à l’instar de celle prononcée par le Tribunal régional, est adéquate et proportionnée. Ainsi, il convient d’ordonner l’expulsion du prévenu de Suisse pour une durée de 7 ans. VII. Action civile
- Principes généraux 42.1 S’agissant des généralités applicables à l’action civile adhésive au procès pénal, il sied de renvoyer aux considérants pertinents du Tribunal régional (D. 451).
- D.________ 43.1 Dans sa plainte pénale du 26 février 2022, la partie plaignante D.________, le gérant à l’époque du restaurant dans lequel les faits se sont déroulés, a réclamé un montant de CHF 1'500.00 à titre de dommages-intérêts (D. 35). Ce montant a été confirmé par courrier du 11 novembre 2024, lequel a précisé que ce montant résultait notamment des objets cassés à l’intérieur de son établissement (D. 319 [verres, bouteille, distributeur de cacahuètes]). Les prétentions précitées ont été confirmées à l’audience des débats où la partie plaignante a d’ailleurs déclaré qu’il n’avait aucune pièce pour établir son dommage (D. 374 l. 4-9). Dans son jugement, le Tribunal régional a renvoyé la partie plaignante demandeur au pénal et au civil D.________ à agir par la voie civile au motif que ses conclusions chiffrées étaient peu précises, respectivement insuffisamment motivées au regard de l’art. 126 al. 2 let. b CPP. D.________ n’a pas formé appel ou appel joint dans le cadre de la présente procédure. A cela s’ajoute que la défense n’a pas contesté en appel le verdict de culpabilité prononcé à l’encontre du prévenu pour dommages à la propriété d’importance mineure, respectivement le sort réservé aux prétentions civiles de la partie plaignante D.________. Dans ces circonstances et comme cela l’avait déjà été évoqué dans l’ordonnance et citation du 27 novembre 2025, il sera constaté que ce point du jugement de première instance est entré en force de chose jugée.
- C.________ 44.1 Dans sa plainte pénale du 27 février 2022, la partie plaignante C.________ a réclamé un montant de CHF 3'000.00 à titre de dommages-intérêts (D. 26). Aucune 52 suite n’a toutefois été donné à l’ordonnance du Tribunal régional du 28 octobre 2024 visant à motiver ses conclusions civiles (D. 309-310). Lors de l’audience de première instance, la partie plaignante n’a fait aucune référence à une quelconque prétention civile, allant même jusqu’à tenir rigueur au Tribunal régional pour le fait de l’avoir convoqué (D. 376 l. 33-41). L’instance précédente a ainsi, dans son jugement, rejeté les conclusions civiles de la partie plaignante demandeur au pénal et au civil C.________. Ce dernier n’a pas fait appel ou appel joint en deuxième instance et dans la mesure où la Cour de céans est liée par l’interdiction de la reformatio in peius, il n’existe strictement aucune marge de manœuvre à cet égard. Il sera ainsi constaté que ce point du jugement de première instance est également entré en force de chose jugée. VIII. Frais
- Règles applicables 45.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 452). 45.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3).
- Première instance 46.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 17'129.30 (honoraires de la défense d’office non compris). 46.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais demeurent intégralement à la charge du prévenu. En effet, tous les verdicts de culpabilité encore contestés sont confirmés et aucune distraction ne saurait être opérée en raison de la légitime défense retenue, ce point étant minime et contrebalancé par l’excès exercé dans la défense.
- Deuxième instance 47.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 6'500.00 (honoraires de la défense d’office non compris) en vertu de l’art. 24 let. let. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 600.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). 53 47.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont supportés par CHF 5'500.00 par le prévenu et par CHF 1'000.00 par le canton de Berne. En effet, quand bien même tous les verdicts de culpabilité encore contestés ont été confirmés, la défense a obtenu une légère réduction de peine par rapport à celle prononcée en première instance, en raison de l’application des art. 15 et 16 CP, respectivement d’une violation d’un principe de célérité non invoquée par la défense. La défense a toutefois succombé en intégralité sur la question de l’expulsion pénale. IX. Dépenses
- Règles applicables 48.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). 48.2 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4).
- En l’espèce 49.1 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité au prévenu pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus, étant donné que la détention provisoire subie par le prévenu est déduite de la peine privative de liberté prononcée. La rémunération du mandat d'office de Me B.________ sera réglée ci-après. X. Rémunération du mandataire d'office
- Règles applicables et jurisprudence 50.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse 54 aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). La circulaire no 15 de la Cour suprême du 20 janvier 2025 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. En principe, seules les démarches qui sont en relation immédiate avec les opérations nécessaires au mandat d'assistance de la partie plaignante doivent être prises en considération, telles que les actes accomplis pour l'octroi de l'assistance judiciaire, la documentation des prétentions civiles, ainsi que la participation aux auditions et aux débats. 50.2 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. Lorsque le prévenu est acquitté en partie ou lorsqu’il obtient partiellement gain de cause en appel et qu’il n’est pas condamné aux frais, il n’est pas tenu de rembourser, dans cette mesure, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 a contrario CPP).
- Première instance 51.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. Il est ainsi renvoyé à la motivation de première instance (D. 452) ainsi qu’au dispositif du présent jugement pour le surplus.
- Deuxième instance 52.1 Lors de l’audience d’appel, Me B.________ a sollicité le paiement de 18.33 heures de travail. La note d’honoraires en question appelle les commentaires suivants de la 2e Chambre pénale. Tout d’abord, 1.5 heure doit être retranchée afin de tenir compte de la durée effective de l’audience du 24 février 2026. En outre, les 10 heures au total (du 11.02.2026, du 20.02.2026 et du 23.02.2026) revendiquées au titre de préparation de l’audience d’appel sont excessives vu l’ampleur limitée de la procédure d’appel, respectivement par rapport à celle de première instance. En effet, la défense a essentiellement plaidé les mêmes éléments, tant par-devant la Cour de céans que par-devant le Tribunal régional. Partant, une nouvelle réduction de 3 heures doit être opérée à ce titre. Il résulte de ce qui précède que 55 seules 13.83 heures devront être indemnisées. L’obligation de remboursement à charge du prévenu est proportionnelle à ce qui a été décidé en matière de frais. XI. Ordonnances
- Inscription au système d’information Schengen (SIS) 53.1 Les conditions d’une inscription au SIS sont réglées aux art. 21 et 24 du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Selon le Message du Conseil fédéral, s'agissant des conditions d'introduction des signalements aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour, le nouveau règlement a principalement pour effet de rendre l'inscription du signalement obligatoire (Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020 relatif à l'approbation et à la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) (développements de l'acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile, FF 2020 3361, p. 3393 ss. ch. 2.5.3, p. 3409 ss. ch. 2.6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022, consid. 3.2). En vertu de l’art. 21 susmentionné, l’inscription n’est ordonnée que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important. Cette disposition fait référence au principe de proportionnalité. L’art. 24 précité dispose que l’inscription est ordonnée lorsqu’est prononcée l’expulsion d'un ressortissant d'un pays tiers en vertu de la menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale que la présence de celui-ci constitue sur le territoire d'un État membre, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant en question et des conséquences du refus d'entrée et de séjour ; tel peut être notamment le cas lorsque ledit ressortissant d'un pays tiers a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (à ce propos, cf. ATF 147 IV 340 consid. 4.6), pour autant que la personne concernée représente bel et bien une menace pour la sécurité publique ou l'ordre public. Cette menace est admise sans grandes exigences ; il n'est pas nécessaire que le comportement de la personne concernée constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (à ce propos, cf. ATF 147 IV 340 consid. 4.7.2 et 4.7.4- 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022 consid. 3.2). Dans ce contexte, la quotité de la peine prononcée et le mode d’exécution ne sont pas déterminants. Sont bien plus significatifs la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes ainsi que le comportement global de l’intéressé (ATF 147 IV 340 consid. 4.7.6 et 4.8). S’agissant du droit d’être entendu, il est respecté lorsque l’autorité qui prononce l’inscription indique au prévenu que celle-ci sera également examinée et l’interroge à ce sujet (ATF 146 IV 172 consid. 3.2.5 et 3.4). 56 53.2 En l’espèce, le prévenu n’est pas un citoyen de l’Union européenne et n’est pas non plus titulaire de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union. En effet, contrairement aux membres de sa famille, le prévenu ne dispose pas de la nationalité X.________. Dans ces circonstances, la question de l’inscription de son expulsion au SIS se pose. Attendu que le prévenu représente une sérieuse menace pour l’ordre et la sécurité publics eu égard à ses antécédents judiciaires mais également en raison des infractions commises dans la présente affaire, notamment en raison de la peine encourue pour les faits reprochés (laquelle était largement supérieure à une année), il y a lieu de procéder à l’inscription de l’expulsion au SIS. Ce qui précède est d’autant plus vrai que le prévenu ne s’est pas sérieusement remis en question, a déjà été condamné notamment pour des infractions en rapport avec les produits stupéfiants et présente un risque de récidive non négligeable. Partant, une inscription dans le SIS s’avère conforme au principe de proportionnalité et s’impose. Celle-ci est donc ordonnée.
- Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 54.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne du prévenu, répertoriés sous le PCN G.________, se fera selon la loi sur les profils d'ADN (RS 363) ainsi que selon l’art. 354 al. 4 CP. Il est renvoyé au dispositif pour les détails.
- Communications 55.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). Il est également communiqué à cette autorité en vertu de l’art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire (OEJ ; RSB 341.11) et de l’ordonnance N-SIS (RS 362.0). 57 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 20 novembre 2024 est entré en force de chose jugée, dans la mesure où le tribunal a : I. reconnu A.________ coupable de dommages à la propriété d’importance mineure, commis le 26 février 2022, à Bienne, au préjudice de D.________ (ch. 3 AA) ; partant, et en application des art. 47, 106, 144 al. 1 cum 172ter aCP 126ss, 422ss CPP II. condamné A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 200.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 2 jours en cas de non-paiement fautif ; III. sur le plan civil :
- rejeté les conclusions civiles de la partie plaignante demandeur au pénal et au civil C.________ ;
- renvoyé la partie plaignante demandeur au pénal et au civil D.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions chiffrées peu précises / insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP).
- dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ;
- compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable de :
- tentative de lésions corporelles graves, commise le 26 février 2022, à Bienne, au préjudice de C.________ (ch. 1 AA) ;
- tentative de lésions corporelles simples avec un objet dangereux, commise le 26 février 2022, à Bienne, au préjudice de C.________ (ch. 2 AA) ; 58
- délit à la LStup, commis le 26 février 2022, à Bienne, par le fait d’avoir possédé une quantité indéterminée de haschich dans le but de la vendre à C.________ (ch. 4 AA) ; partant, et en application des art. 15, 16 al. 1, 22 al. 1, 40, 47, 48a, 49 al. 1, 51, 66a al. 1 let. b, 122, 123 al. 2, aCP, 19 al. 1 let. d et let. g en lien avec let. c LStup, 135, 422ss CPP, II. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 31 mois, l’arrestation provisoire de 1 jour étant imputée à raison de 1 jour sur la peine privative de liberté prononcée ; III.
- prononce l'expulsion de A.________ de Suisse pour une durée de 7 ans, la peine privative de liberté devant être exécutée avant l’expulsion ;
- ordonne l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; IV.
- met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 17'129.30 (rémunération du mandat d’office non comprise), intégralement à la charge de A.________ ;
- met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 6'500.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'000.00, à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 5'500.00, à la charge de A.________ ; V. n’alloue pas d’indemnité à A.________ ; VI.
- fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, pour la première instance : 59 1.1. Prestations du 28 février 2022 au 28 juillet 2023 Tarif Indemnité pour la défense d'office (3/4) 12.29 200.00 CHF 2’458.69 CHF 84.00 CHF 0.00 CHF 2’738.49 Nbre heures Frais soumis à TVA (3/4) Débours non soumis à la TVA Total à verser par le canton de Berne 1.2. Prestations du 5 septembre 2023 au 31 décembre 2023 Tarif Indemnité pour la défense d'office 1.00 200.00 CHF 200.00 CHF 11.50 TVA 7.7% de CHF 211.50 CHF 16.30 CHF 227.80 Nbre heures Frais soumis à TVA Total à verser par le canton de Berne 1.3. Prestations dès le 1er janvier 2024 Tarif Indemnité pour la défense d'office 21.25 200.00 CHF 4’250.00 CHF 101.00 TVA 8.1% de CHF 4’351.00 CHF 352.45 CHF 4’703.45 Nbre heures Frais soumis à TVA Total à verser par le canton de Berne
- fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, pour la deuxième instance : Tarif Temps de travail à rémunérer 13.83 200.00 CHF 2’766.00 CHF 185.80 TVA 8.1% de CHF 2’951.80 CHF 239.10 CHF 3’190.90 Part à rembourser par le prévenu 84.62 % CHF 2’700.15 Part qui ne doit pas être remboursée 15.38 % CHF 490.75 Nbre heures Débours soumis à la TVA Total à verser par le canton de Berne dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances et dans la mesure indiquée ci-dessus, au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP) ; VII. ordonne l’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________ (PCN G.________), 30 ans après l’entrée en force du présent jugement (art. 16 al. 2 let. h et al. 3 de la loi sur les profils d’ADN et art. 354 al. 4 let. a CP). Le présent jugement est à notifier : 60 - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à C.________ - à D.________ Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec la mention expresse que s’agissant de la peine privative de liberté ferme et de l’expulsion prononcées, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, immédiatement, puis une deuxième fois dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force et un exemplaire anonymisé de manière personnalisée - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland
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Cour suprême du canton de Berne 2e Chambre pénale Obergericht des Kantons Bern
2. Strafkammer Jugement SK 25 115 Hochschulstrasse 17 Case postale 3001 Berne Téléphone +41 31 635 48 13 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 24 février 2026 (Expédition le 6 mars 2026) Composition Juge d’appel suppléante Miescher (Présidente e.r.), Juge d’appel suppléant Lüthi et Juge d’appel Hubschmid Volz Greffier Bouvier Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public C.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil D.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil (ne participe pas à la procédure d’appel) Préventions tentative de lésions corporelles graves, évent. par dol éventuel, tentative de lésions corporelles simples avec un objet dangereux, évent. par dol éventuel, dommages à la propriété d'importance mineure, délit à la LStup Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (tribunal collégial) du 20 novembre 2024 (PEN 2023 728)
2 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 27 octobre 2023 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après : le prévenu ou l’appelant) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 273-275) : I.1 Tentative de lésions corporelles graves, évent. par dol éventuel (art 22, 122 aCP) infraction commise le 26.02.2022 vers 21h15, à Bienne, E.________, à l'intérieur du restaurant F.________, au préjudice de C.________, alors qu’une dispute suivie d’une altercation venait d’éclater à l’extérieur du bâtiment avec ce dernier pour une raison non déterminée avec certitude mais vraisemblablement pour une question d’argent et/ou de stupéfiants, par le fait d’être revenu à l’intérieur du restaurant, suivi de C.________, lequel était également armé d’un couteau, d’avoir assené quelques instants après un coup de couteau au niveau du visage de C.________, respectivement de l'arcade sourcilière gauche, juste au-dessus de l’oeil, ceci à l’aide d’un petit couteau de cuisine, vraisemblablement un couteau à manche noir et à lame dentée, blessant C.________ au visage et à la tête, d’avoir agi avec conscience et volonté, à tout le moins d’avoir accepté et pris en compte le fait que par son acte, il pouvait gravement blesser C.________ à la tête et en particulier au niveau des yeux, issue qu’il ne pouvait ignorer, de n’avoir à cette occasion infligé que des blessures relativement légères à C.________, respectivement de ne lui avoir infligé manifestement dans le même mouvement, qu’une coupure d'environ 1 cm de long juste au-dessus de l’œil gauche, ainsi qu’une coupure d’environ 0.3 cm de long au niveau de l’oreille gauche, blessures qui par chance et dans des circonstances indépendantes de sa volonté, n’ont finalement pas mis concrètement la vie de C.________ en danger, ni ne lui a causé une grave défiguration ou une mutilation d’un organe important tel que les yeux. [Faits contestés] I.2 Tentative de lésions corporelles simples avec un objet dangereux, évent. par dol éventuel (art. 22, 123 ch. 2 CP) Infraction commise le 26.02.2022 vers 21h15, à Bienne, E.________, à l'intérieur du restaurant F.________, au préjudice de C.________, soit quelques instants après les faits décrits au chiffre 1 ci-dessus, par le fait de s’être emparé d’au moins trois à quatre verres vides qui se trouvaient sur le comptoir du restaurant et de les avoir utilisés comme projectiles en les lançant de toutes ses forces en direction, respectivement en visant C.________, d’avoir agi avec conscience et volonté dans le but de blesser C.________, éventuellement et à tout le moins, d’avoir accepté et pris en compte le fait que par son acte consistant à lancer des verres vides sur une personne, il pouvait infliger des blessures, respectivement des coupures aux parties du corps non protégées par des habits, telle que la tête, issue qu’il ne pouvait ignorer, de n’être toutefois pas parvenu à atteindre C.________ lors de ses trois à quatre lancés de verre et de ne lui avoir ainsi infligé aucune blessure. [Faits part, admis] I.3 Dommages à la propriété d’importance mineure (art. 144 al. 1 et 172ter CP) Infraction commise le 26.02.2022 vers 21h15, à Bienne, E.________, à l'intérieur du restaurant F.________, au préjudice de D.________, par le fait d’avoir cassé au moins quatre verres du restaurant en les jetant en guise de projectiles lors d’une altercation qui
3 venait d’éclater et d’avoir ainsi causé des dégâts matériels d’un montant indéterminé, mais manifestement inférieur à CHF 300.00. [Faits admis] I.4 Délit à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c, d et g LStup) Infraction commise le 26.02.2022 durant la soirée, à Bienne, E.________, par le fait d’avoir possédé une quantité indéterminée de haschich dans le but de la vendre à C.________. [Faits admis] 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 20 novembre 2024 (D. 422-423). 2.2 Par jugement du 20 novembre 2024, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a : I. reconnu A.________ coupable de : 1. tentative de lésions corporelles graves, commise le 26 février 2022, à Bienne, au préjudice de C.________ (AA 1); 2. tentative de lésions corporelles simples avec un objet dangereux, commise le 26 février 2022, à Bienne, au préjudice de C.________ (AA 2); 3. dommages à la propriété d'importance mineure, commis le 26 février 2022, à Bienne, au préjudice de D.________ (AA 3); 4. délit à la LStup, commis le 26 février 2022, à Bienne, par le fait d'avoir possédé une quantité indéterminée de haschich dans le but de la vendre à C.________ (AA
4); II. condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 34 mois; l'arrestation provisoire de 1 jour est imputée entièrement sur la peine privative de liberté prononcée; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 200.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 2 jours en cas de non-paiement fautif; 3. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 14'550.00 d'émoluments et de CHF 10'249.05 de débours (y compris honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 24'799.05 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 17'129.30); III. fixé comme suit les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Prestations du 28 février 2022 au 28 juillet 2023 Tarif Indemnité pour la défense d'office (3/4) 12.29 200.00 CHF 2’458.70 CHF 84.00 TVA 7.7% de CHF 2’542.70 CHF 195.80 CHF 2’738.50 Nbre heures Débours soumis à la TVA (3/4) Total à verser par le canton de Berne Prestations du 5 septembre 2023 au 31 décembre 2023 Tarif Indemnité pour la défense d'office 1.00 200.00 CHF 200.00 CHF 11.50 TVA 7.7% de CHF 211.50 CHF 16.30 CHF 227.80 Nbre heures Débours soumis à la TVA Total à verser par le canton de Berne
4 Prestations dès le 1er janvier 2024 Tarif Temps de travail à rémunérer 21.25 200.00 CHF 4’250.00 CHF 101.00 TVA 8.1% de CHF 4’351.00 CHF 352.45 CHF 4’703.45 Nbre heures Débours soumis à la TVA Total à verser par le canton de Berne - dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d'office de A.________ par un montant de CHF 7'669.75; - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP); IV. sur le plan civil : 1. rejeté les conclusions civiles de la partie plaignante demandeur au pénal et au civil C.________; 2. renvoyé la partie plaignante demandeur au pénal et au civil D.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions chiffrées peu précises / insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP); 3. dit que le jugement de l'action civile n'a pas engendré de frais particuliers; 4. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles; V. ordonné : 1. l'expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de 7 ans; 2. l'inscription dans le système d'information Schengen de l'expulsion (refus d'entrée et de séjour); 3. l'effacement du profil d'ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________ et répertoriés sous le numéro PCN G.________ à l'expiration du délai légal de trente ans (art. 16 al. 2 let. h en lien avec l'art. 16 al. 3 de la Loi sur les profils d'ADN et art. 354 al. 4 let. a CP); 4. (notification) 5. (communication) 2.3 Par courrier du 25 novembre 2024, Me B.________ a annoncé l'appel pour le prévenu. 2.4 La motivation écrite du jugement précité, datée du 25 février 2025, a été transmise à la Cour de céans par ordonnance du même jour par le Tribunal régional. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 18 mars 2025 (D. 461-463), Me B.________ a déclaré l'appel pour le prévenu. L’appel n’est pas limité et porte sur l’ensemble du jugement attaqué, à l’exception du verdict de culpabilité prononcé à l’encontre du prévenu pour dommages à la propriété d’importance mineure qui n’est pas remis en cause. 3.2 Suite à l’ordonnance du 21 mars 2025, le Parquet général du canton de Berne a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (courrier du 28 mars 2025, D. 495-496). 3.3 Par ordonnance du 28 avril 2025, il a été constaté que les parties plaignantes C.________ et D.________ n’avaient pas déclaré d’appel joint ni présenté de demande de non-entrée en matière. 3.4 Par ordonnance et citation du 27 novembre 2025, il a été constaté que la partie plaignante D.________ n’était plus partie à la procédure d’appel. En outre, en vue
5 des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle du prévenu, de son mandataire, d’un(e) représentant(e) du Parquet général du canton de Berne et de C.________ (ci-après également : la partie plaignante [voir la citation du 27 novembre 2025, D. 509-513]). 3.5 Lors de l’audience des débats en appel le 24 février 2026, il a été constaté le défaut de la partie plaignante C.________, bien que dûment citée. En outre, il a été précisé à l’intention des parties qu’en vertu de l’art. 344 du Code de procédure pénale (CPP; RS 312.0) et d’une potentielle appréciation juridique divergente, les faits renvoyés aux chiffres nos 1 et 2 de l’acte d’accusation seraient éventuellement examinés sous l’angle de la légitime défense au sens de l’art. 15 du Code pénal (CP; RS 311.0) et de la défense excusable au sens de l’art. 16 CP. Finalement, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me B.________ pour le prévenu : 1. Libérer M. A.________ des préventions suivantes : a. Tentative de lésions corporelles graves, éventuellement par dol éventuel, infraction prétendument commise dans les circonstances de temps et de lieu de l’acte d’accusation du 28 octobre 2023 (ad. ch. 1 de l’acte d’accusation du 27 octobre 2023). b. Tentative de lésions corporelles simples avec un objet dangereux, éventuellement par dol éventuel, infraction prétendument commise dans les circonstances de temps et de lieu de l’acte d’accusation du 28 octobre 2023 (ad ch. 2 de l’acte d’accusation du 27 octobre 2023). c. Délit à la LStup, infraction prétendument commise dans les circonstances de temps et de lieu de l’acte d’accusation du 28 octobre 2023 (ad ch. 4 de l’acte d’accusation du 27 octobre 2023). 2. Rejeter pour le surplus toutes autres conclusions contraires du Ministère public et des parties plaignantes. 3. Renoncer à toute expulsion pénale du prévenu ainsi qu’à une inscription dans le système d’information Schengen. 4. Confirmer pour le surplus le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 20 novembre 2024, en particulier s’agissant de la condamnation pour dommages à la propriété de peu de gravité. 5. Laisser les frais de la procédure à la charge de l’Etat. 6. Principalement, octroyer une indemnité au prévenu pour ses frais de défense sur la base d’un taux horaire produit en audience. 7. Subsidiairement, taxer la note d’honoraires produite en audience du soussigné en sa qualité de mandataire d’office. 8. Sous suite de frais judiciaires et dépens, sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office du prévenu. Le Parquet général : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (tribunal collégial) du 20 novembre 2025 (PEN 2023 728) est entré en force dans la mesure où : - il reconnait A.________ coupable de dommages à la propriété d’importance mineure, infraction commise le 16.02.2022 à Bienne au préjudice de D.________; - il fixe les honoraires de Maître B.________, défenseur d’office de A.________, par un montant de CHF 7'669.75; - il renvoie la partie plaignante demandeur au pénal et au civil D.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions chiffrées peu précises / insuffisamment motivées (art.
6 126 al. 2 let. b CPP), en disant que le jugement de l’action civile n’a pas engendré de frais particuliers et en compensant les défenses occasionnées par les conclusions civiles. 2. Pour le surplus, en confirmation du jugement entrepris, reconnaître A.________ coupable de : - tentative de lésions corporelles graves, infraction commise le 26.02.2022, à Bienne, au préjudice de C.________; - tentative de lésions corporelles simples avec objet dangereux, commise le 26.02.2022, à Bienne, au préjudice de C.________; - délit à la loi fédérale sur les stupéfiants, commis le 26.02.2022, à Bienne, par le fait d’avoir possédé une quantité indéterminée de haschich dans le but de la vendre à C.________. 3. Partant, condamner A.________ à : - une peine privative de liberté de 34 mois, sous déduction de l’arrestation provisoire; - et à une amende contraventionnelle de CHF 200.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 2 jours en cas de non-paiement fautif. 4. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu. 5. Régler le plan civil en ce qui concerne la partie plaignante demandeur au pénal et au civil C.________. 6. Prononcer l’expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 7 ans. 7. Ordonner l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour). 8. Rendre les ordonnances d’usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications). 3.6 Prenant la parole en dernier, le prévenu a déclaré qu’il avait cherché de l’aide, car des personnes voulaient lui faire du mal dans le couloir du restaurant. Il a également expliqué qu’il avait crié « rufen Polizei », qu’il était contre la violence, mais qu’un ami de la partie plaignante avait commencé en lançant un verre et qu’une troisième personne était venue à la fin de l’altercation. Le prévenu a indiqué qu’il ne voulait pas de problème, mais que les autres personnes avaient lancé des verres. Il a terminé en expliquant qu’il n’avait aucun problème en Suisse depuis 2016 et qu’il remerciait la Cour de céans. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 CPP. 4.2 En l’espèce, l’ensemble du jugement de première instance devra être revu, exception faite du verdict de culpabilité prononcé à l’encontre du prévenu s’agissant de la prévention de dommages à la propriété d’importance mineure. En l’absence d’appel joint du Parquet général, il sera également constaté que l’amende contraventionnelle se rapportant à la prévention susmentionnée est entrée en force. 4.3 La rémunération du mandataire d’office telle que fixée par la première instance n’a pas été contestée, mais l’obligation de remboursement incombant au prévenu est susceptible d’être revue. En outre, les modalités d’effacement des données signalétiques biométriques et du profil d’ADN prélevés ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment de la peine prononcée.
7 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) du prévenu en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. L’interdiction de la reformatio in peius n’empêche pas seulement une aggravation de la peine, mais également une qualification juridique plus grave des faits, un verdict de culpabilité de l’infraction consommée en lieu et place de la tentative ou de l’infraction comme coauteur en lieu et place de complice (ATF 139 IV 282 consid. 2.5), ainsi qu’une péjoration des dispositions du jugement de première instance concernant les frais, dépenses et indemnités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3). Elle ne fait en revanche pas obstacle au prononcé d’un verdict de culpabilité d’un délit consommé en lieu et place d’un verdict de culpabilité de complicité à un crime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1128/2016 du 15 février 2017 consid. 1.5). 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis.
8 II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Il résulte des motifs du jugement de première instance que les moyens de preuve pertinents ont été appréciés et qu’aucun d’entre eux n’a été omis. Les considérants ont repris ces divers moyens de preuve dans le cadre de l’appréciation des preuves dans la mesure nécessaire. La 2e Chambre pénale procédera de la même manière. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. Ainsi, le casier judiciaire du prévenu a été actualisé. En outre, il a été sollicité du Service des migrations de H.________ un rapport actualisé quant à l’intégration du prévenu en Suisse et de ses rapports avec son pays d’origine. Un extrait actualisé du registre des poursuites et un extrait actualisé de la dette d’aide sociale ont en outre été requis. Me B.________ a déposé le 27 janvier 2026 un rapport du Dr I.________ concernant la fille du prévenu. Finalement, lors de l’audience d’appel, il a été procédé à une nouvelle audition du prévenu. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 423-426), sous réserve du complément suivant. 9.2 Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 141 IV 369 consid. 6.3). Est en revanche une question de droit celle de savoir si le juge s'est fondé sur une juste conception du dol éventuel et s’il l'a correctement appliquée au vu des éléments retenus (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). 10. Arguments des parties 10.1 D’après la défense, les déclarations du prévenu sont crédibles, notamment sur la question de son ressenti personnel. De l’avis de Me B.________, le prévenu est entré dans l’établissement sous la menace et son comportement démontre qu’il n’a fait que se défendre face à des agresseurs qui étaient à la fois à l’intérieur du restaurant, mais également à l’extérieur de celui-ci. S’il y avait bien une affaire de produits stupéfiants en toile de fond, celle-ci n’est pas imputable au prévenu, les messages au dossier étant excessivement anciens, toujours de l’avis de Me B.________. Ce dernier a expliqué que le récit du prévenu quant à la séquestration dans la voiture à l’extérieur et le coup de poing asséné à cet endroit à la partie plaignante devait être tenu pour avéré. En outre, la défense est d’avis que la partie plaignante se tenait déjà la tempe en entrant dans le restaurant et
9 qu’en aucun cas, le prévenu n’avait utilisé son couteau pour planter ou couper son adversaire. Seul un coup de poing ressort des images, d’après Me B.________. Ce dernier a également expliqué que trois personnes à tout le moins s’en étaient prises au prévenu dans le restaurant, ce qui démontre bien que le prévenu a lancé les verres pour se protéger. 10.2 Selon le Parquet général du canton de Berne, les déclarations de tous les intervenants dans cette affaire ne sauraient être suivies tant celles-ci sont dénuées de crédibilité, respectivement inutiles. Toujours de l’avis du Parquet général, le prévenu en particulier a menti de manière crasse aux autorités et n’a cessé de changer de version. Le Parquet général est d’avis qu’il faut se baser exclusivement sur les éléments objectifs au dossier et que, sur cette base, il est démontré que le prévenu a asséné un violent coup de couteau au visage de la partie plaignante, laquelle s’est ensuite immédiatement mise à saigner. La coupure est attestée par un rapport médical et les messages échangés entre les parties témoignent de la nature exacte de leurs relations, de l’avis du Parquet général. Le jugement de première instance doit ainsi être confirmé. 11. Remarques préliminaires 11.1 La présente affaire concerne une altercation violente et publique qui s’est déroulée le 26 février 2022 aux alentours de 21:00 heures aux abords immédiats, respectivement à l’intérieur du restaurant F.________ à Bienne. Celle-ci a principalement impliqué le prévenu et la partie plaignante, mais également d’autres protagonistes qui n’ont toujours pas été formellement identifiés. 11.2 Ainsi, aux fins d’établir la version avérée des faits, il conviendra dans un premier temps d’examiner la crédibilité des deux principaux intéressés. Attendu que les évènements se sont produits (en partie) par-devant des tiers, la crédibilité de ces derniers sera également examinée. Il sied de signaler d’emblée que le restaurant F.________ était équipé d’un système de vidéosurveillance, de sorte que les faits s’étant déroulés à l’intérieur de l’établissement ont été filmés. Dans ces circonstances et vu le caractère précieux et objectif d’un tel moyen de preuve, la crédibilité de l’ensemble des personnes entendues dans cette affaire sera analysée à l’aune des vidéos récoltées. Ce qui précède est d’autant plus vrai que les séquences sont de bonne qualité, que l’heure d’enregistrement est présente, que le son a été enregistré et que les mêmes faits ont été filmés sous deux angles différents (« MAINCH02 » pour la caméra filmant le bar au premier plan, « MAINCH04 » pour la caméra filmant les joueurs de cartes au premier plan). A relever que la crédibilité des personnes entendues sera aussi examinée au moyen des différentes rapports versés au dossier (photographiques, médicaux, téléphoniques, etc.). 12. Analyse des déclarations de la partie plaignante 12.1 Lors de sa première audition par-devant la police le 27 février 2022 à 02:00 heures du matin (soit quelques heures après les faits [D. 66-71]), la partie plaignante a indiqué les éléments suivants. Tout d’abord, celle-ci a d’emblée expliqué qu’elle s’était rendue dans le restaurant auprès du prévenu afin d’acquérir de la marijuana.
10 Un rendez-vous avait expressément été fixé à cette fin par téléphone entre eux quelques instants auparavant (D. 70 l. 175-176). La partie plaignante était à ce moment accompagnée de J.________ et le prévenu de deux autres personnes. Plus tard, alors que les parties s’étaient momentanément rendues à l’extérieur du restaurant pour discuter de la vente des produits stupéfiants, le prévenu aurait subtilisé l’argent de la partie plaignante avant de rentrer à nouveau dans l’établissement. La partie plaignante l’aurait alors suivi à l’intérieur afin de récupérer les CHF 3'000.00 dont il était question (D. 67 l. 38-57; D. 69 l. 160-161). La partie plaignante a expliqué qu’à l’extérieur déjà, le prévenu avait un couteau et qu’il gesticulait avec celui-ci. Toujours d’après celle-ci, lorsqu’elle est elle aussi rentrée à l’intérieur pour récupérer l’argent, elle a alors reçu de la part du prévenu un coup, soit avec le poing, soit avec le couteau, qui d’après elle a immédiatement eu pour effet de la mettre à terre (D. 68 l. 69-105). Ce coup a été porté au niveau de la tempe gauche de la partie plaignante, d’après celle-ci, et à proximité de son œil gauche, touchant au passage la partie gauche de son cou (D. 68 l. 108-111). La partie plaignante a également expliqué que le prévenu l’avait frappée avec sa main droite et qu’il tenait aussi son couteau dans cette même main (D. 68-69
l. 116-120). Par la suite, la partie plaignante a indiqué qu’elle s’était relevée, qu’elle avait la tête qui tournait et que le prévenu avait à ce moment lancé des verres de vin en sa direction de telle sorte que si elle ne s’était pas cachée, elle serait morte à l’en croire (D. 69 l. 129-152). La partie plaignante a indiqué que le prévenu avait ensuite quitté les lieux avec l’argent qu’il avait préalablement déposé dans un sac (D. 70 l. 173). 12.2 Lors de sa seconde audition par-devant la police, toujours le 27 février 2022 (D. 73- 75), la partie plaignante a confirmé les déclarations qu’elle avait faites quelques heures auparavant et n’a pas ressenti spontanément le besoin de les compléter (D. 74 l. 26-29). Cette deuxième audition a été menée essentiellement dans le but d’identifier le prévenu qui avait quitté les lieux et qu’elle a alors formellement identifié (D. 74 l. 40). Cet acte d’instruction n’est donc d’aucune utilité dans l’établissement des faits. 12.3 La version délivrée par la partie plaignante quelques heures après les faits est en partie corroborée par des éléments objectifs au dossier, mais également contredite sur des éléments essentiels. En effet, s’agissant tout d’abord du rendez-vous qui avait préalablement été fixé entre les parties et dont il a été question ci-dessus, il apparaît bien que le prévenu avait envoyé, peu de temps avant les faits à la partie plaignante, une photographie des stupéfiants qu’il était disposé à lui vendre, de même que le lieu de leur future transaction (D. 82 l. 106-110; D. 89). En effet, le prévenu avait envoyé le message « K.________ 2503 bienne » à la partie plaignante. Il s’agissait alors de l’adresse située juste en face du restaurant F.________ à Bienne, à savoir l’endroit où les faits se sont déroulés (l’établissement en question étant très exactement situé à la E.________, 2503 Bienne). A cela s’ajoute que le 26 février 2022, entre 20:14 heures et 20:36 heures, soit une heure environ avant l’altercation, le prévenu a manqué 4 appels vocaux de la partie plaignante. Le prévenu lui a cependant écrit « Hallo » à 20:16 heures (D. 191-193), comme pour lui signifier qu’il était bien disponible. Il est ainsi évident que les parties s’étaient donné rendez-vous dans le cadre d’une vente de stupéfiants,
11 ce qui corrobore la version de la partie plaignante sur ce point, quoi qu’en dise la défense. Il résulte de ce qui précède que la partie plaignante est crédible sur la question des raisons pour lesquelles les parties s’étaient rencontrées. 12.4 Un autre élément qui confirme, dans une certaine mesure, cette première version de la partie plaignante est l’enregistrement de vidéosurveillance. En effet, d’après le compte rendu de la police à ce propos (minutes par minutes [D. 123-125]) et les images elles-mêmes que la 2e Chambre pénale a visionnées sous les différents angles, il est évident que le prévenu s’était préalablement muni d’un couteau qu’il avait dissimulé à l’intérieur de sa veste avant de sortir, par la porte arrière de l’établissement, notamment en compagnie de la partie plaignante. Il ressort distinctement de la vidéo (qu’il convient d’examiner image par image [MAINCH02]) qu’à 20:59:00 heures très exactement, la serveuse derrière le bar lui a remis un couteau (le prévenu a d’ailleurs confirmé qu’il s’agissait bien d’un couteau lors de sa 2ème audition [D. 110 l. 326]). Quelques instants plus tard, soit à 21:05 heures, le prévenu est sorti à l’extérieur, avec un sac bleu et blanc. Le récit de la partie plaignante sur la transaction est ainsi confirmé attendu que tout porte à croire, d’après la vidéo, que la marchandise se trouvait à l’intérieur du sac et que l’échange devait se faire à l’extérieur. Une telle manière de procéder – à l’écart des regards et des caméras – est d’ailleurs logique, attendu que l’établissement était alors fréquenté par de nombreuses personnes et qu’une vente de drogue ne se fait généralement pas dans un lieu surveillé. 12.5 A 21:15 heures précisément, il apparaît que le prévenu est rentré à nouveau dans le restaurant par la porte arrière, à reculons et immédiatement suivi par la partie plaignante qui lui faisait face. Il est ainsi évident qu’une mésentente était survenue à l’extérieur. De même, il est évident que le prévenu brandissait un couteau de la main droite et qu’il a porté un violent coup à la tête de la partie plaignante avec cette même main. Toutefois, vu les images, force est d’admettre que la partie plaignante n’a pas dit toute la vérité. Tout d’abord et après le coup porté par le prévenu, si la partie plaignante a hissé sa main gauche à la hauteur de sa tempe, visiblement pour constater sa blessure, celle-ci n’est pas tombée au sol, contrairement à ses déclarations. Il ressort au contraire clairement des images que la partie plaignante – qui est restée debout – était elle-même munie d’un couteau dans sa main droite lorsqu’elle a traversé la salle du restaurant. Jamais, la partie plaignante n'a fait référence à ce qui précède lors de sa première audition. Ensuite, elle s’est rapprochée du prévenu qui était au bar, après avoir fait le tour des tables, et c’est à ce moment-là que le prévenu a lancé un premier verre dans sa direction. La partie plaignante n’a quitté l’établissement qu’à 21:17 heures, lorsque de nombreuses personnes (lesquelles avaient visiblement été alertées par le grabuge) sont arrivées par l’arrière du restaurant, ce qui a eu pour effet de pousser la partie plaignante en direction de la porte principale. Il résulte de tout ce qui précède que la partie plaignante a omis dans son récit des éléments essentiels que seuls les éléments objectifs au dossier permettent de mettre en évidence, de sorte que la véracité de ses propos quant à l’altercation en elle-même doit d’emblée être relativisée.
12 12.6 Entendue une troisième fois par la police le 1er juillet 2022 (D. 80-88), la partie plaignante a indiqué les éléments suivants. Tout d’abord, elle s’est dit disposée à être confrontée, le cas échéant, au prévenu et a confirmé ses précédentes déclarations (D. 81 l. 31-39). Lorsque les autorités lui ont exposé les échanges passés avec le prévenu retrouvés sur son téléphone et l’ont mise face à ses contradictions quant à leurs rapports effectifs, la partie plaignante s’est mise en colère et n’a pas répondu aux questions (D. 82 l. 69-104). De telles réactions appuient l’hypothèse selon laquelle celle-ci et le prévenu étaient en affaires dans le trafic de drogue depuis plusieurs mois déjà avant l’altercation du restaurant F.________. Les premiers messages échangés entre eux datent en effet du 10 août 2021 et faisaient référence à de la marchandise de mauvaise qualité, respectivement démontrent que la partie plaignante demandait au prévenu de lui fournir du meilleur matériel (D. 82 l. 91-104). Par la suite, la partie plaignante a essentiellement refusé de répondre aux questions posées, respectivement s’est montrée extrêmement évasive et n’a donné que très peu de détails (D. 83-87). La partie plaignante a perdu en crédibilité quant à l’altercation en elle-même, attendu qu’elle est allée jusqu’à prétendre qu’aucune arme n’avait été utilisée lors de celle- ci (D. 85 l. 243), ce qui est en contradiction totale avec ses premières déclarations et les images de vidéosurveillance (sur lesquelles on voit clairement que le prévenu et la partie plaignante étaient chacun muni d’un couteau). Confrontée à cet état de fait, la partie plaignante a tenté de justifier la présence de son couteau par des déclarations fantaisistes et dénuées de toute crédibilité. En effet, la 2e Chambre pénale a du mal à concevoir que la partie plaignante eût participé à un barbecue (qui plus est, au mois de février) et utilisé le couteau afin de couper une pastèque (ici encore en février) avant l’altercation, comme elle l’a prétendu (D. 85 l. 266-268). Il est ainsi manifeste que les déclarations de la partie plaignante ont été empruntes de considérations stratégiques visant à amoindrir ses propres responsabilités dans l’altercation. Il est clair que celle-ci entretenait depuis plusieurs mois une relation d’affaires avec le prévenu et que l’altercation du 26 février 2022 a résulté d’une vente de stupéfiants qui a mal tourné. Attendu que la partie plaignante était munie d’un couteau, il est compréhensible aux yeux de la 2e Chambre pénale qu’elle n’ait pas cherché à dire toute la vérité durant ses auditions. Il résulte de ce qui précède que la crédibilité des déclarations de la partie plaignante quant à la bagarre survenue avec le prévenu est, une nouvelle fois, sérieusement mise à mal. 12.7 Lors de sa quatrième audition par-devant le Tribunal régional le 19 novembre 2024 (D. 375-377), la partie plaignante a expliqué ce qui suit. Elle a répété que le haschich se trouvait dans le sac bleu et blanc du prévenu et que la vente a été la source de l’altercation (D. 375 l. 41-45). Ce qui précède confirme ainsi les éléments objectifs déjà au dossier sur ce point. En revanche, la cause exacte de la bagarre n’est plus la même que celle avancée lors de la première audition de la partie plaignante, attendu que celle-ci a expliqué par-devant le Tribunal régional que « quelqu’un » – et non plus le prévenu – lui avait pris son argent et qu’elle n’avait ensuite plus revu cette personne. La partie plaignante a également fait part, pour la première fois, du fait qu’elle avait concrètement reçu en échange de l’argent du haschich de mauvaise qualité, ce qui aurait déclenché la bagarre (D. 376 l. 1-3). Il résulte de ce qui précède que la version de la partie plaignante quant à ce qu’il
13 s’est passé à l’extérieur a changé du tout au tout, péjorant une fois de plus sa crédibilité à ce propos. En particulier, si les CHF 3'000.00 n’étaient plus en possession du prévenu mais d’un tiers ayant quitté les lieux, la version selon laquelle la partie plaignante voulait reprendre l’argent à l’intérieur du restaurant au prévenu ne repose plus sur aucun fondement. Par la suite, la partie plaignante a expliqué qu’elle n’avait jamais frappé le prévenu et qu’elle avait été contrainte d’agir comme elle l’avait fait (à savoir, en suivant le prévenu à l’intérieur du restaurant [cf. photo en D. 137]), attendu qu’elle était en danger, à l’en croire (D. 376 l. 5-16). Or, s’il apparaît bien que le prévenu fût armé d’un couteau lorsqu’il est entré dans l’établissement à reculons (D. 137-138), force est de constater qu’il en allait de même pour la partie plaignante, car on aperçoit distinctement son arme dans sa main droite immédiatement après avoir reçu le coup du prévenu (D. 138). Cette même arme était d’ailleurs toujours dans la main de la partie plaignante lorsque celle-ci s’est approchée du prévenu au moment où celui-ci était derrière le bar (D. 139). Les propos de la partie plaignante, selon lesquelles elle n’avait pas encore dégainé son couteau avant de recevoir le coup du prévenu, respectivement qu’elle l’aurait sorti uniquement après celui-ci, sont infirmés par les images. En effet, on constate bien, au visionnage attentif de la vidéo, que jamais la partie plaignante n’a porté sa main droite dans sa poche ou dans sa veste entre le coup porté par le prévenu et le moment où l’on voit ostensiblement son couteau (D. 138). 12.8 Il sied d’ailleurs de souligner que la partie plaignante a toujours tenu son couteau en prise inversée durant l’altercation (technique de combat rapproché dénommée « reverse grip » [D. 138-139]), à l’inverse du prévenu qui lui, n’a cessé d’user de son couteau de manière plus traditionnelle, à l’image d’un sabre (technique de combat rapproché « saber grip »). Une telle prise explique qu’on ne remarque pas clairement le couteau de la partie plaignante avant que celle-ci ne reçoive le coup porté par le prévenu. Il n’en demeure pas moins qu’un visionnage de la séquence image par image (D. 122 « MAINCH02 », entre 21:15:10 heures et 21:15:15 heures) permet de déceler la présence dudit couteau à ce moment précis, de sorte qu’il convient d’admettre que son arme était déjà engagée dans l’altercation avant le coup du prévenu, quoi qu’en dise la partie plaignante. Ce qui précède est d’autant plus vrai que la partie plaignante a été incapable d’expliquer pourquoi elle aurait prétendument attendu de recevoir un coup avant de sortir son couteau (D. 376 l. 23-25). Une nouvelle fois, les déclarations de la partie plaignante sont mises à mal par les éléments objectifs du dossier, réduisant ainsi à néant sa crédibilité quant au déroulement de la bagarre, exception faite du contexte dans lequel celle-ci est survenue, à savoir dans le cadre d’une transaction de marijuana. 13. Analyse des déclarations du prévenu 13.1 Lors de sa première audition par-devant la police le 28 février 2022 à 11:00 heures du matin (soit plus d’un jour et demi après les faits [D. 92-101]), le prévenu a indiqué les éléments suivants. D’emblée et de manière surprenante, le prévenu a sous-entendu avoir été victime d’une embuscade fomentée par « un L.________ » et « deux M.________ », sans donner davantage de précision à ce propos (D. 93 l. 50-55). Son discours, difficilement compréhensible, a ensuite fait référence à un appel d’un « collègue de N.________ » qui l’aurait averti que « des gens » le
14 cherchaient et le menaçaient (D. 93 l. 57-58). D’après le prévenu, un dénommé O.________ voulait engager ces « gens » pour lui donner des coups, en raison de prétendues déclarations que le prévenu aurait faites à la justice en 2016 (D. 94 l. 60-62). Par la suite, le prévenu a expliqué avoir rencontré ces « deux M.________ » qu’il ne connaissait pas, à l’en croire, et qui étaient envoyés par O.________ au restaurant F.________ au motif qu’ils voulaient « parler avec lui » (D. 94 l. 67; D. 94 l. 93-95). Or, si le prévenu avait peur de ces personnes, comme il le prétend, au point de vouloir déménager (D. 94 l. 98-99), la 2e Chambre pénale ne comprend pas pourquoi celui-ci s’est expressément rendu à leur rencontre. Les incohérences dans le discours du prévenu tendent, à l’instar des déclarations de la partie plaignante et des messages retrouvés, à corroborer l’hypothèse que les parties se connaissaient déjà et s’étaient en réalité retrouvées afin de procéder à une vente de stupéfiants. Ce qui précède apparaît d’autant plus vrai que le récit du prévenu quant aux causes ayant mené à l’altercation est resté obscure (D. 94 l. 71-
78) et qu’il n’est pas parvenu à expliquer de manière convaincante pourquoi il n’avait pas pris la fuite si la situation lui paraissait « louche », à l’en croire (D. 95
l. 146-154). Il peut être relevé au passage que curieusement, alors que l’agent qui l’interrogeait ne lui a pas présenté la version de la partie plaignante, le prévenu a, de lui-même et spontanément, déclaré : « je ne leur ai rien volé » (D. 95 l. 157), répétant : « moi, je ne leur ai volé ni drogue, ni argent » (D. 96 l. 181). Il résulte de ce qui précède que la crédibilité du prévenu est d’emblée sérieusement mise à mal. 13.2 Une fois à l’intérieur du restaurant, le prévenu a expliqué avoir frappé la partie plaignante avec le poing, au motif qu’il « cherchait une solution », respectivement qu’il se sentait « piégé quelle que soit [sa] réaction », attendu que son adversaire « venait contre lui », d’après ses propos (D. 94 l. 86). Le prévenu ne saurait être suivi lorsqu’il a prétendu qu’il n’avait frappé la partie plaignante qu’au niveau du bras gauche, dès lors que les images démontrent bien que c’était la tête de celle-ci qui était visée et qui a notamment été touchée (D. 97 l. 218). Le prévenu a d’ailleurs lui-même constaté que la partie plaignante saignait au niveau du visage (D. 36-37; D. 97 l. 223). Force est ainsi de constater qu’à l’instar de la partie plaignante, le prévenu a omis de mentionner des éléments essentiels dans ses déclarations, à savoir qu’il s’était fait remettre un couteau quelques instants avant (il l’a d’ailleurs lui-même évoqué lors de sa 2e audition [D. 108 l. 230]) et qu’il avait une telle arme dans la main lorsqu’il a pénétré à reculons dans le restaurant, respectivement lorsqu’il a porté un coup, avec cet objet en main, directement au visage de la partie plaignante (D. 137-138). Cela amoindrit une fois de plus la crédibilité de la version du prévenu, laquelle ne correspond pas aux éléments objectifs au dossier et tend manifestement à minimiser ses responsabilités dans cette affaire. Il n’a du reste pas hésité à répéter plusieurs fois que la partie plaignante avait – uniquement en ce qui la concerne – un couteau qui aurait été dégainé à l’extérieur déjà (D. 95 l. 115; D. 95 l. 139). Questionné expressément sur le fait de savoir si le prévenu avait lui-même un objet dangereux le jour des faits, celui-ci a nié catégoriquement (D. 97 l. 230-231), ce qui constitue un mensonge crasse au regard des images de surveillance et porte très sérieusement atteinte à sa crédibilité.
15 13.3 Plus tard et au motif qu’il « sentait la mort » à l’en croire, le prévenu a déclaré avoir pris les verres situés sur le bar afin de les jeter « vers la porte de la terrasse » (D. 94 l. 89-91) pour se défendre (D. 100 l. 383). Or, il ressort très clairement des images que le prévenu visait expressément la partie plaignante et non la porte de la terrasse. Ce qui précède démontre une nouvelle fois que le prévenu a tenté de relativiser son implication et que ses propos selon lesquels il n’aurait fait que se défendre – que ce soit en ce qui concerne le coup donné au prévenu (D. 95 l. 144) ou les lancés de verres (D. 100 l. 383) – doivent être interprétés avec précaution. Ce qui précède est également corroboré par le fait que le prévenu s’est outrancièrement positionné comme une victime dans cette affaire, sans pour autant justifier ses dires de manière crédible. En effet, d’après le prévenu, la partie plaignante « voulait le tuer » au motif qu’il l’avait « vu dans ses yeux » et que si ses adversaires étaient « venus à 10 […] de Berne », c’était pour lui « chercher des problèmes » (D. 98 l. 281-286). Il devait notamment « monter avec eux » en voiture (D. 99 l. 308), ce qui lui était apparu « louche » au point de remarquer que quelque chose « n’allait pas » (D. 99 l. 318-319). Or, il convient de constater que d’une part, la partie plaignante n’était pas accompagnée de 10 personnes le soir des faits, quoi qu’en dise le prévenu, et que d’autre part, le récit de ce dernier quant aux raisons qui auraient justifié des violences de la part de la partie plaignante à son encontre sont vagues et manifestement inventées de toutes pièces, tant celles-ci sont incompatibles avec les éléments objectifs au dossier. Pour rappel, les parties étaient en contact depuis plusieurs mois déjà dans le cadre d’un trafic de stupéfiants et les messages récoltés démontrent sans l’ombre d’un doute que l’objectif de la rencontre du 26 février 2022 était de procéder à une transaction liée à la drogue. Force est donc de considérer que les déclarations du prévenu dans cette affaire sont visiblement dénuées de toute crédibilité et ne seront d’aucune utilité à la Cour de céans pour apprécier si celui-ci était effectivement en danger ou non lors de l’altercation. 13.4 Entendu une seconde fois par la police le 1er juillet 2022 (D. 103-111), le prévenu a relevé les éléments suivants. Tout d’abord, celui-ci a confirmé ses précédentes déclarations, sans y apporter le moindre complément (D. 104 l. 17-24). Mais alors qu’il avait déclaré ne pas connaître la partie plaignante lors de sa première audition, le prévenu a expliqué qu’il avait déjà été en contact avec elle au cours de l’année 2021 (D. 104 l. 33-34). Le prévenu n’a toutefois pas su quoi répondre, une fois confronté aux messages échangés entre lui et la partie plaignante concernant des produits stupéfiants (D. 105 l. 59-87). De même, le prévenu n’a pas donné les noms des personnes qui l’accompagnaient le soir en question et qui auraient pu étayer ses dires, si elles avaient pu être identifiées (D. 105 l. 101-106). Le prévenu s’est d’ailleurs perdu dans ses mensonges en prétextant que c’était « deux P.________ », et non plus « quelqu’un de N.________ », comme c’était le cas lors de la première audition, qui l’avait alerté quant au fait que des individus allaient s’en prendre à lui (D. 107 l. 158). Les déclarations du prévenu selon lesquelles la partie plaignante tenait son couteau dans sa direction pointé vers son cœur (D. 107
l. 188) sont totalement contredites par les images de surveillance, attendu qu’il a été établi ci-dessus que la partie plaignante n’a cessé d’utiliser son couteau en « reverse grip ». Une telle prise et les images vidéo démontrent que la partie
16 plaignante n’a jamais dirigé la pointe de son couteau en direction du prévenu. Au surplus, aucun crédit ne saurait être accordé à la nouvelle version avancée uniquement lors de sa 2e audition selon laquelle le prévenu aurait alerté un tiers avec qui la partie plaignante avait « un problème » (D. 109 l. 309-314). Il est également impossible de suivre le prévenu lorsque celui-ci a expliqué, d’une part, s’être muni préventivement d’un couteau auprès de la serveuse (D. 110 l. 326) mais que d’autre part, c’était à l’en croire la partie plaignante et ses acolytes qui étaient venus « faire la merde » (D. 110 l. 350). Finalement, le prévenu a reconnu qu’il avait des produits stupéfiants sur lui le jour de l’altercation, attendu qu’il n’avait plus d’autre choix que d’admettre la vérité, une fois confronté aux éléments de preuve objectifs du dossier (D. 110 l. 340-351). Encore une fois, aucun crédit ne peut être accordé aux déclarations du prévenu. 13.5 A sa troisième audition par-devant le Tribunal régional le 19 novembre 2024 (D. 378-385), le prévenu a mis en avant les éléments suivants. Il a prétexté pour la première fois que le sac qu’il portait et qui contenait du haschich n’était pas à lui, mais appartenait à un « jeune » et qu’il l’a remis à celui-ci lorsqu’il est sorti à 21:04 heures avec la partie plaignante (D. 380 l. 37-46). Le prévenu a ensuite donné une nouvelle version quant à ce qu’il se serait passé à l’extérieur du restaurant, évoquant le rôle joué par cette prétendue jeune personne dont il n’a donné aucun détail précis (D. 381 l. 1-19). Selon le prévenu, c’était « ce jeune » qui était en danger et qu’il fallait protéger (D. 384 l. 1-5). Ensuite, il a tantôt expliqué que les couteaux avaient été sortis seulement à l’intérieur de l’établissement (D. 381 l. 16- 17), tantôt à l’extérieur déjà (D. 381 l. 24). Il résulte de ce qui précède que le prévenu a déclaré tout et son contraire dans cette affaire. Il a même expliqué que la partie plaignante avait lancé des verres dans sa direction, ce qu’infirment les images de surveillance (D. 381 l. 35). Quant à l’explication selon laquelle le prévenu s’est muni d’un couteau auprès de la serveuse afin d’ouvrir la plaquette de haschich (D. 382 l. 22), force est de constater que cela ne correspond pas du tout à ce qu’il avait déclaré par devant la police et que cette justification tardive semble avancée uniquement aux fins de servir sa cause. Le prévenu n’est d’ailleurs pas parvenu à expliquer pourquoi, s’il cherchait à éviter les problèmes à l’en croire, il n’avait pas pris la fuite au lieu de se diriger à l’extérieur, muni d’un couteau, avec la partie plaignante (D. 382 l. 31-33). Partant et une fois de plus, il est évident que les déclarations du prévenu sont dépourvues de toute crédibilité. 13.6 Finalement, lors de sa quatrième audition par-devant la Cour de céans le 24 février 2026, le prévenu a fait une très mauvaise impression à la Cour de céans. Tout d’abord, il n’a cessé de se positionner en victime, sans jamais prendre la mesure des faits qui lui étaient reprochés. Il a notamment dit et répété qu’il n’avait pas touché la partie plaignante à l’intérieur du restaurant, alors que les images et le certificat médical démontrent expressément le contraire. De même, il n’a cessé d’expliquer qu’il ne voulait pas de problèmes, mais si tel avait été réellement le cas, il aurait été aisé de ne pas s’impliquer dans une transaction de produits stupéfiants et de ne pas s’armer à cet effet. De manière générale, le prévenu a cherché maladroitement à s’exonérer de toute responsabilité dans cette affaire, comme lorsqu’il a prétendu que le cannabis était en réalité du CBD légal qu’il avait prétendument testé – celui-ci étant, à l’en croire, dépourvu de THC.
17 14. Analyse des déclarations des personnes présentes lors de l’altercation 14.1 Selon J.________ entendu le 27 février 2022 par la police (D. 46-50), celui-ci ne savait pas pourquoi la partie plaignante devait se rendre au restaurant F.________ le soir des faits (D. 47 l. 39). Force est d’emblée de constater que cette prétendue ignorance interpelle la Cour de céans, attendu que J.________ était avec la partie plaignante dans le restaurant et qu’il est curieux que cette personne y suivît son ami sans même savoir pourquoi. En outre, J.________ a expliqué qu’un « jeune homme » voulait s’en prendre à la partie plaignante à l’aide d’un poing américain (Schlagring), en le frappant à la tête (D. 48 l. 67-72). Or, si une telle arme a bien été retrouvée sur les lieux de l’altercation, force est de constater que ce récit n’est nullement corroboré par les images de surveillance et que, confronté expressément à ce constat, J.________ n’a pu fournir aucune explication (D. 49 l. 161-162). Ce qui précède est d’autant plus difficile à comprendre que J.________ a précisé qu’aucune altercation n’avait eu lieu à l’extérieur (D. 49 l. 164-166). En outre, la version de J.________, selon laquelle il aurait donné CHF 3'000.00 la veille à la partie plaignante « pour sa voiture », respectivement parce qu’il devait « réparer quelque chose », est difficilement compréhensible et nullement étayée au dossier (D. 48 l. 87-90). Il résulte de ce qui précède que les déclarations de J.________ sont de toute évidence dépourvues crédibilité dans cette affaire. 14.2 Aux dires de Q.________ entendu le 20 avril 2022 par la police (D. 57-61), il ne savait même pas qu’une altercation entre le prévenu et la partie plaignante avait eu lieu le 26 février 2022. Il a seulement appris « d’un R.________ » que le prévenu s’était battu avec « 5 ou 6 M.________ » (D. 59 l. 61-65). La 2e Chambre pénale constate d’emblée que les déclarations de Q.________ se basent exclusivement sur des ouï-dire et ne sont ainsi d’aucune utilité, d’autant plus que celui-ci n’était pas personnellement présent sur les lieux (D. 60 l. 87). D’après Q.________, il s’est limité à avertir le prévenu du fait qu’il avait entendu, alors qu’il était en prison à S.________, « deux T.________ » parler du fait qu’ « un L.________ » allait envoyer « une personne » pour s’en prendre au prévenu (D. 59 l. 23-24). Une nouvelle fois, il est constaté que les déclarations de Q.________ constituent essentiellement des rumeurs invérifiables, respectivement ne correspondent même pas à la version un temps avancée par prévenu. En effet, ce dernier avait déclaré que c’était un ami en prison à N.________ (et non pas à S.________) qui l’avait averti d’un danger potentiel. A cela s’ajoute que le comportement durant l’audition de Q.________ était pour le moins étrange, celui-ci refusant de répondre à certaines questions de peur d’avoir « des problèmes », sans développer davantage ce qu’il entendait exactement par-là. Au final, Q.________ a même refusé de signer le procès-verbal et ses annexes (D. 60 l. 91-121; D. 61 l. 136-139). Il résulte de ce qui précède qu’aucun crédit ne saurait être accordé aux déclarations de Q.________, lesquelles sont, au surplus, inutiles quant à l’établissement des faits. 14.3 D’après D.________, entendu le 8 mars 2022 par la police (D. 51-56) et le 19 novembre 2024 par le Tribunal régional (D. 373-374), celui-ci n’était pas présent au moment de l’altercation entre le prévenu et la partie plaignante, quand bien même il était alors le gérant du restaurant F.________ à Bienne (D. 52 l. 44). D.________ n’a pu que constater les dégâts provoqués au sein de son
18 établissement, à son retour de la gare, quelques minutes après les faits (D. 52
l. 48-55). Le gérant a contacté la police lorsque la partie plaignante l’a saisi au pull, en lui expliquant que c’était le prévenu qui avait commencé la bagarre (D. 53 l. 72- 44; D. 53 l. 77-78). D.________ a ensuite immédiatement fourni les images de vidéosurveillance aux forces de l’ordre (D. 54 l. 111-113). Par-devant le Tribunal régional, D.________ a seulement expliqué que le restaurant F.________ avait fermé ses portes et qu’il ne le possédait plus (D. 374 l. 42; D. 374 l. 9). Il résulte de ce qui précède que les propos de D.________ sont cohérents mais totalement inutiles à l’élucidation des faits dans la présente affaire. 15. Conclusion quant à la crédibilité des personnes entendues 15.1 Tout d’abord, il résulte de ce qui précède qu’à l’instar du Tribunal régional, la 2e Chambre pénale ne saurait raisonnablement s’appuyer sur les déclarations de la partie plaignante quant au déroulement de l’altercation, tant leur crédibilité est lacunaire. En effet, la partie plaignante a omis à ce propos des éléments essentiels dès sa première audition et a ensuite varié en cours de procédure, au fur et à mesure que les moyens de preuves objectifs lui étaient présentés. Sa collaboration à l’enquête s’est limitée au strict minimum et certaines de ses déclarations ont été infirmées par les images de surveillance. Ses déclarations quant au déroulement de la bagarre doivent ainsi être totalement écartées. En revanche et dans la mesure où ils corroborent des éléments objectifs au dossier, les propos relatifs aux raisons pour lesquelles les parties se sont rencontrées ce jour-là (vente de stupéfiants) peuvent être repris au vu de leur constance et confirmation par des éléments objectifs. 15.2 De plus, les déclarations du prévenu ne sont d’aucun secours à la 2e Chambre pénale dans cette affaire. En effet, il a été démontré que le prévenu a déclaré tout et son contraire, n’a cessé de minimiser les faits qui lui étaient reprochés malgré les preuves objectives qui lui étaient présentées et n’a pas hésité à mentir de manière crasse aux autorités de poursuite pénale. A l’instar du Tribunal régional, la Cour de céans est d’avis que les déclarations en question doivent être écartées dans l’établissement de la version avérée des faits. 15.3 Concernant les déclarations des tiers, à savoir celles de J.________, de Q.________ et de D.________, elles doivent aussi être mises de côté, tant celles- ci manquent de crédibilité et/ou sont inutiles à l’établissement des faits. 16. Version avérée des faits 16.1 Il résulte de ce qui précède que la Cour de céans n’a que les éléments de preuve objectifs au dossier sur lesquels s’appuyer pour établir la version avérée des faits dans cette affaire. Il n’en demeure pas moins que ceux-ci sont particulièrement nombreux et de bonne qualité, comme il le sera démontré ci-dessous, ce qui permettra à la Cour de céans de les établir sans difficulté particulière. 16.2 S’agissant tout d’abord de l’objet de la rencontre des parties le 26 février 2022 au restaurant F.________ de Bienne, il ne fait aucun doute, vu leurs échanges téléphoniques préalables (D. 112; D. 179-198), qu’il était alors question de procéder à une vente de stupéfiants entre elles. Un cliché de la marchandise avait
19 même été échangé entre les parties. Le prévenu est arrivé au restaurant le premier, à 19:45 heures. La partie plaignante est arrivée environ une heure plus tard, à 20:39 heures, et est directement allée s’assoir à la table du prévenu, après l’avoir notamment salué. Des va-et-vient incessants parmi les personnes présentes ont ensuite eu lieu à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement, le prévenu demandant à la serveuse et obtenant de celle-ci un couteau à 20:59 heures. Il sied de relever au passage qu’à ce moment-là, un enfant est assis à la table qui se situait directement derrière le prévenu. La vente de stupéfiants est ensuite confirmée par la présence du sac bleu et blanc en main du prévenu, lequel est bien visible sur les images de surveillance, lorsque les parties ont décidé de se rendre à l’extérieur du restaurant par la porte arrière, quelques minutes plus tard, à 21:04 heures (D. 136). Ce qui précède a été confirmé par la partie plaignante. La 2e Chambre pénale est ainsi convaincue que les parties sont sorties pour procéder à la vente de produits stupéfiants, soit à la remise de haschich illégal par le prévenu à la partie plaignante, hors de la vue des regards indiscrets – et des caméras –, le sac du prévenu contenant la marchandise à remettre à la partie plaignante. Durant les 10 minutes suivantes (environ), soit entre 21:04 heures et 21:15 heures, les parties étaient alors à l’extérieur de l’établissement et aucune image de surveillance n’est disponible. Il n’en demeure pas moins évident qu’un différend est survenu entre les parties à l’extérieur, précisément durant ce laps de temps, car auparavant, l’entente entre le prévenu et la partie plaignante était parfaitement normale et courtoise. Au vu du manque de crédibilité des déclarations des parties sur ce point et des autres personnes auditionnées, il est toutefois impossible d’établir les raisons et causes de ce différend : est-ce la mauvaise qualité de la marchandise, un vol d’argent en possession de la partie plaignante, … ? Il est impossible de l’établir. Il est de même impossible d’établir qui a déclenché le conflit et le déroulement exact des faits survenus à l’extérieur. 16.3 Il est toutefois clair que l’élément déclencheur de la mésentente est survenu à l’extérieur et que l’altercation s’est poursuivie à l’intérieur du restaurant. Il ressort également des images que la partie plaignante a poursuivi lentement le prévenu qui, pour sa part, ne faisait que reculer face à elle, jusqu’à devoir entrer dans le restaurant à reculons. Il sied même de relever que juste avant de recevoir le coup du prévenu visible sur les images, le visage de la partie plaignante ne portait aucune trace de blessure, ce qui n’est plus le cas juste après l’attaque du prévenu, attendu qu’une marque rouge au-dessus de l’œil gauche de la partie plaignante est alors clairement décelable. Aux fins d’établir la version avérée des faits relative à ce qu’il s’est passé à compter de 21:15 heures, la 2e Chambre pénale s’est notamment livrée à un examen méticuleux des vidéos versées au dossier (image par image, sous les deux angles disponibles) et est arrivée aux considérations suivantes. 16.4 A 21:15:10 heures, le prévenu est entré le premier, depuis la porte arrière, dans le restaurant. Il progressait alors à reculons, la partie plaignante lui faisant face et se dirigeant lentement dans sa direction. Les deux individus étaient munis de couteaux, lesquels étaient dégainés et tenus par leur main droite respective. La pointe de celui du prévenu faisait directement face à la partie plaignante, celui-ci l’empoignant selon la technique classique du « saber grip » dans une position
20 plutôt défensive. La pointe de celui de la partie plaignante était en revanche orientée vers l’arrière, en raison de la technique du « reverse grip » employée par celle-ci dans une position plutôt d’attaque. Une fois le seuil de la porte arrière de l’établissement franchi par les deux individus, la partie plaignante a continué de s’approcher du prévenu. A ce moment-là, la partie plaignante a porté sa main gauche à la hauteur de sa barbe et sa main droite, positionnée le long du corps, tenait toujours son couteau selon la technique du « reverse grip ». Puis, soudainement, le prévenu a asséné un violent coup de la main droite – laquelle tenait le couteau obtenu préalablement auprès de la serveuse –, sur le côté gauche de la tête de la partie plaignante. Cette dernière, qui a essayé au dernier moment de parer le coup de sa main gauche précédemment positionnée à la hauteur de sa barbe, n’y est pas parvenue tant le coup a été soudain. Après le choc, elle a immédiatement reculé de quelques pas, faisant toujours face au prévenu qui brandissait ostensiblement son couteau de la main avec laquelle il venait de frapper sa cible. La partie plaignante a alors porté sa main gauche en direction de sa tempe gauche, comme pour constater la lésion qu’elle venait de subir. 16.5 Alors qu’elle avait toujours son couteau dans la main droite, la partie plaignante a fait le tour des tables du restaurant. Elle était suivie par un acolyte (veste U.________ noire, casquette noire et capuche noire) qui fixait le prévenu; il est entré calmement dans l’établissement par la porte arrière à la suite des deux autres protagonistes, juste après le coup porté par le prévenu à la partie plaignante. Le prévenu qui était à ce moment-là devant le bar observait la partie plaignante et son acolyte à capuche. Au visionnage des images de vidéosurveillance, on constate qu’il tournait la tête pour avoir dans son champ de vision ces deux personnes. Le prévenu a semblé dans un premier temps vouloir sortir par la porte principale, mais se raviser en voyant qu’il était cerné et a fini par se réfugier à côté du bar. La partie plaignante a fait un signe de l’index de la main droite à son intention et a continué de s’approcher du prévenu. Le prévenu a alors mis son couteau dans la main gauche et a saisi un verre (plus précisément une chope de bière) du bar avec sa main droite. A ce moment-là, la partie plaignante qui s’approchait du prévenu avait toujours son couteau dans la main droite, en prise « reverse grip », celui-ci étant visible lorsque le prévenu a lancé le premier verre dans sa direction et que la partie plaignante a haussé les bras pour s’en protéger. L’acolyte à capuche s’est positionné dans la salle du restaurant de telle manière à former un triangle entre le prévenu qui était alors à proximité des verres du bar et la partie plaignante, qui était à ce moment-là à l’extrémité de celui-ci. Lorsque le prévenu a saisi le verre du bar, l’acolyte à capuche a continué d’avancer en direction de la partie plaignante, ce qui a libéré un chemin de fuite en direction de la porte arrière de l’établissement. Au moment où le prévenu a saisi un verre, la partie plaignante s’est immobilisée, a levé le bras gauche en l’air pour se protéger et a tourné son corps pour protéger son visage. A 21:15:22 heures, le prévenu a lancé – immédiatement après l’avoir saisi –, avec force et sans avertissement, le premier verre en direction du haut du corps de la partie plaignante. L’individu à la capuche a, à son tour, saisi le verre d’un client du restaurant pour le projeter en direction du prévenu. 16.6 La partie plaignante a pour sa part reculé. Elle s’est dirigée avec son acolyte en direction de la porte principale. Le prévenu a saisi deux autres verres du bar et
21 menacé de les lancer. La partie plaignante l’a alors pointé du doigt. Le prévenu s’est approché d’eux en direction de la porte principale et s’est retrouvé au niveau des tables. Le tiers à capuche a alors lancé un objet en direction du prévenu, puis s’est tourné et dirigé vers la porte principale. Il tournait le dos au prévenu et est sorti dans l’encadrement de la porte. La partie plaignante continuait à parler, mais n’adoptait aucun geste menaçant. Le prévenu a lancé, à ce moment-là à 21:15:33 heures, un deuxième verre en direction de la partie plaignante. L’acolyte à capuche s’est retourné, avait la main sur la poignée de la porte. Le prévenu a reculé au niveau du bar. La partie plaignante, elle, s’est éloignée et était presque au niveau de la porte d’entrée. Le tiers à capuche est sorti du restaurant et la partie plaignante a continué à parler. Les clients du restaurant se sont à ce moment-là mêlés à la discussion. On voit clairement qu’ils discutaient avec elle et qu’elle leur répondait. L’acolyte qui était sorti est entré une seconde fois, mais est resté dans l’encadrement de la porte. 16.7 Le prévenu a tourné le dos à la partie plaignante et s’est éloigné du bar, en tenant toujours deux verres dans ses mains. Il est parvenu au niveau de la porte arrière. La partie plaignante a fait un pas supplémentaire vers l’intérieur du restaurant. Son acolyte a fait de même. Ils ont fait encore quelques pas en direction du prévenu jusqu’au niveau des tables. Une grande distance séparait toutefois les protagonistes qui discutaient. La partie plaignante a levé sa main gauche en l’air, paume déployée, comme si elle attendait des explications du prévenu. Aucune menace explicite de sa part n’était à relever. A ce moment-là, le prévenu, qui était juste à côté de la porte arrière de l’établissement, a jeté son troisième verre à 21:15:54 heures. Après quelques instants, il a fait un geste au niveau de son cou avec son couteau, à destination de la partie plaignante. Ce geste était clairement une menace à son intention. À la suite de ce geste, la partie plaignante et le tiers à capuche ont tourné le dos au prévenu pour sortir du restaurant. Mais un troisième acolyte (capuche noire et bonnet noir) est entré dans l’établissement. Le prévenu, qui a toujours clairement un couteau dans la main gauche, a pour sa part quitté le restaurant par la porte arrière du restaurant, puis est revenu et s’est reculé pour laisser entrer un homme aux cheveux grisonnants. Le prévenu est resté devant la porte arrière de l’établissement. 16.8 La partie plaignante et ses deux acolytes se sont avancés en direction des tables du restaurant. Le deuxième acolyte a rapidement rebroussé chemin, a tourné le dos et s’est dirigé vers la porte principale. Mais il est revenu sur ses pas, car l’homme aux cheveux grisonnants est entré par la porte arrière et semblait inspecter les dégâts causés. La partie plaignante s’est expliquée avec cet homme qui l’a empêchée d’avancer davantage. Il peut clairement être distingué qu’à cet instant, la partie plaignante n’a plus de couteau en mains. Les images n’étant pas d’une grande netteté, il n’est pas possible de discerner le moment précis où la partie plaignante a rangé son arme. C’est alors que le troisième acolyte a lancé un objet en direction du prévenu. Le prévenu s’est avancé et a lancé un quatrième verre à 21:16:42 heures. Le troisième acolyte a projeté en réponse un objet dans sa direction. Alors que la partie plaignante voulait visiblement encore parlementer avec le prévenu, contournant l’homme venu le calmer en s’approchant de la porte arrière, de très nombreux individus, alertés par le vacarme, sont arrivés en groupe
22 dans la salle principale, de telle manière à éconduire la partie plaignante et sa bande en direction de la porte principale. Finalement, un individu vêtu d’une chemise verte à carreau a projeté une bouteille en verre présente sur une table en direction de la partie plaignante et de sa bande, lesquels ont alors pris la fuite par la porte principale, mettant un terme définitif à l’altercation à l’intérieur du restaurant. 16.9 Les images démontrent que par chance, aucun des projectiles du prévenu n’a atteint la partie plaignante ou un tiers, les verres lancés n’ayant ainsi causé aucune lésion physique. IV. Droit 17. Arguments des parties 17.1 D’après Me B.________, il convient de retenir l’état de légitime défense au sens de l’art. 15 CP. Toujours selon la défense, le prévenu était acculé et son intégrité physique était en danger, de sorte qu’il a réagi de manière proportionnée. Si la Cour de céans ne devait suivre l’avis qui précède, le mandataire précité l’a enjoint à faire application, à tout le moins, de l’art. 16 CP. 17.2 De l’avis du Parquet général, tant l’application de l’art. 15 CP que de l’art. 16 CP doit être écartée au motif que les images excluent toute attaque de la partie plaignante, respectivement démontrent que la riposte du prévenu visant à s’en prendre au visage avec un couteau était, quoi qu’il en soit, totalement disproportionnée. 18. Tentative de lésions corporelles graves 18.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de tentative de lésions corporelles graves au sens des art. 22 et 122 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance. Il en va de même s’agissant du rapport entre cette infraction et la notion de dol éventuel (D. 432-434). 19. Tentative de lésions corporelles simples avec un objet dangereux 19.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de tentative de lésions corporelles simples avec un objet dangereux au sens des art. 22 et 123 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut également être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 435-437). 20. Légitime défense 20.1 Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. 20.2 La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, à savoir le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à
23 tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (arrêt 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61; cf. également ATF 106 IV 12 consid. 2a). Le droit à la légitime défense subsiste tant que l’attaque dure et s’éteint lorsque celle-ci est terminée. L’attaque n’est pas forcément une infraction; l’achèvement de l’attaque ne se confond pas davantage avec la consommation de l’infraction. Par exemple, même si la violation de domicile est consommée par l’intrusion, l’attaque demeure tant que l’auteur n’a pas quitté les lieux. Le critère est de savoir si le bien a cessé, ou non, d’être attaqué ou menacé. Dès lors, toujours dans l’exemple de la violation de domicile, l’attaque prend fin lorsque l’intrus s’en va, même s’il ne le fait pas avec toute la célérité requise et marque encore un temps d’arrêt. D’un autre côté, une attaque n’est pas considérée comme achevée aussi longtemps que le risque d’une nouvelle atteinte ou d’une aggravation de celle-ci par l’assaillant reste imminent. De même, dans le cas d’une attaque contre le bien d’autrui, l’attaque et le droit de la repousser durent aussi longtemps que l’ayant droit et l’agresseur se disputent la chose sur le terrain, qu’ils se battent pour la conserver ou que l’ayant droit poursuit le voleur pour tenter de la récupérer (GILLES MONNIER, Commentaire romand du Code pénal, CR-CP I, 2e éd. 2021, n°14 ad art. 15 CP et les références citées). 20.3 S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense; il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (arrêt du Tribunal fédéral 6B_946/2014 du 7 octobre 2015 consid. 2.2). 20.4 Selon le Tribunal fédéral, la distinction entre la notion d’attaque imminente, propre à la légitime défense, et de danger, constitutif de l’état de nécessité, suggère que l’atteinte au bien que l’auteur veut protéger est plus proche dans le temps en cas d’attaque qu’en cas de danger. Une attaque est une agression, alors qu’un danger est un risque d’agression (ATF 122 IV 1 consid 3a). 20.5 Deuxièmement, la défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2; 102 IV 65 consid. 2a; 101 IV 119). La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi (ATF 136 IV 49 consid. 3.2). Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable
24 de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.2; ATF 107 IV 12 consid. 3; 102 IV 65 consid. 2a). 20.6 Celui qui utilise pour se défendre un objet dangereux, tel qu'un couteau ou une arme à feu, doit faire preuve d'une retenue particulière car sa mise en œuvre implique toujours le danger de lésions corporelles graves ou même mortelles. On ne peut alors considérer la défense comme proportionnée que s'il n'était pas possible de repousser l'attaque avec des moyens moins dangereux, au regard notamment de la nature et du mode de l'attaque, de la supériorité numérique des assaillants et du risque encouru de subir des lésions corporelles graves au cours de l'agression, si l'auteur de l'attaque a, le cas échéant, reçu une sommation et si la personne attaquée n'a utilisé l'instrument dangereux qu'après avoir pris les mesures nécessaires pour éviter un préjudice excessif, notamment en frappant au niveau de parties du corps moins vulnérables, comme les jambes ou les bras (cf. ATF 136 IV 49 consid. 4.2; arrêts 6B_15/2022 du 24 février 2023 consid. 3.2; 6B_1454/2020 du 7 avril 2022 consid. 3.3.1; 6B_810/2011 du 30 août 2012 consid. 3.4.2; 6B_1039/2010 du 16 mai 2011 consid. 2.1.4 et les références citées). Il est aussi indispensable de procéder à une évaluation des biens juridiques en cause. Dans ce contexte, le résultat de cette évaluation doit être sans peine reconnaissable pour la personne attaquée qui, en général, doit agir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.3; 107 IV 12 consid. 3b; 6B_15/2022 précité consid. 3.2). Dans l'ATF 136 IV 49, le Tribunal fédéral a tenu compte du fait que l'auteur avait été exposé à une attaque, violente et brutale, où les agresseurs lui étaient supérieurs en nombre et en force. Il avait reçu des coups de pied et de poing, en particulier un coup de poing au visage. Après une riposte relativement peu dangereuse (léger coup de couteau dans le genou de l'adversaire), accompagnée d'un avertissement verbal dénué d'effet, l'auteur avait donné un coup de couteau à la victime dans le côté (et dans l'épaule). Il a été retenu que l'auteur n'avait pas dépassé les limites de la légitime défense car la gravité du coup de couteau était restée proportionnée à l'attaque, compte tenu du risque d'atteinte à des biens juridiques. En revanche, lorsque la personne attaquée n'a en face d'elle qu'un seul agresseur et riposte aux coups (respectivement aux coups assénés avec un câble) directement avec un coup de couteau (respectivement, avec plusieurs coups de couteau) très dangereux dans le ventre (respectivement dans la poitrine) de l'agresseur, il a été admis un excès de légitime défense (ATF 136 IV 49 consid. 4.2; 109 IV 5; 102 IV 228; cf. également : arrêt 6B_239/2009 du 13 juillet 2009 consid. 4.4). 20.7 Enfin, le Tribunal fédéral a rappelé que celui qui, par un comportement délictueux, provoque lui-même fautivement l'attaque, ne peut se prévaloir de la légitime défense pour justifier ses actes (ATF 104 IV 53 consid. 2 du 24.05.1978, in JdT 1979 IV p. 99). 20.8 La doctrine énonce à ce sujet les principes qui devraient être appliqués en cas de légitime défense face à une attaque provoquée précédemment : la « cascade »
25 suivante est susceptible de guider l’examen du juge et de conduire à des résultats satisfaisants. S’il en a la possibilité matérielle, et cela devrait généralement être le cas, le provocateur est tenu de se soustraire à l’attaque du provoqué; le principe selon lequel la défense n’est pas subsidiaire à la fuite ou à une autre forme d’esquive connaît ici un renversement complet. Faute de pouvoir se dérober, le provocateur doit se borner à des actes d’autoprotection qui diffèrent ou atténuent les effets de l’attaque, quitte à (s’exposer au risque de) subir des atteintes légères et raisonnablement tolérables à ses biens juridiques; la mise en œuvre du principe de la proportionnalité connaît ici un important tour de vis. En dernier recours seulement, le provocateur peut passer à la contre-offensive en engageant des moyens propres à faire cesser immédiatement l’attaque, dans les limites tracées par l’exigence – ordinaire désormais – de la proportionnalité (STRÄULI BERNHARD, Materielles Strafrecht / Légitime défense et provocation de l’attaque, dans : JOSITSCH DANIEL/SCHWARZENEGGER CHRISTIAN/WOHLERS WOLFGANG (éd.), Festschrift für Andreas Donatsch, Genève - Zurich - Bâle 2017, p. 244). 21. Défense excusable 21.1 A teneur de l'art. 16 CP, si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP, le juge atténue la peine (al. 1). Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (al. 2). 21.2 L’art. 16 al. 1 CP définit le comportement de l’individu qui se défend contre une agression injustifiée avec une énergie ou des moyens hors de proportion avec la gravité de l’attaque. La légitime défense sera disproportionnée si elle ne tend pas seulement à repousser l’attaque, mais aussi à infliger une punition à l’attaquant. Par exemple, le caractère excusable fait défaut – mais la situation de défense demeure – lorsque l’auteur a lui-même provoqué l’attaque en refusant de payer sa course à un chauffeur de taxi, lequel lui assène des coups douloureux, ce à quoi l’auteur répond en lui portant mortellement des coups de couteau dans la poitrine et le ventre. La jurisprudence a en outre eu l’occasion d’aborder la question de la maîtrise particulière des émotions attendue de celui qui porte une arme ou encore d’une défense mettant en danger la vie (GILLES MONNIER, op. cit., n° 7 ad art. 16 CP et les références citées). 21.3 Une défense excessive est excusable en vertu de l'art. 16 al. 2 CP si l'attaque illicite est la seule cause ou la cause prépondérante de l'état d'excitation ou de saisissement dans lequel s'est trouvé l'auteur. En outre, la nature et les circonstances de l'attaque doivent apparaître telles qu'elles puissent rendre excusable l'état d'excitation ou de saisissement (arrêts 6B_873/2018 du 15 février 2019 consid. 1.1.3; 6B_853/2016 du 18 octobre 2017 consid. 2.2.4; 6B_810/2011 du 30 août 2012 consid. 5.3). Comme dans le cas du meurtre par passion, c'est l'état d'excitation ou de saisissement qui doit être excusable, non pas l'acte par lequel l'attaque est repoussée. La loi ne précise pas plus avant le degré d'émotion nécessaire. Il ne doit pas forcément atteindre celui d'une émotion violente au sens de l'art. 113 CP, mais doit revêtir une certaine importance. La peur ne signifie pas nécessairement un état de saisissement au sens de l'art. 16 al. 2 CP (arrêts
26 6B_1015/2014 du 1er juillet 2015 consid. 3.2; 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1). Une simple agitation ou une simple émotion ne suffit pas (arrêts 6B_853/2016 précité consid. 2.2.4; 6B_810/2011 précité consid. 5.3.2). Il faut au contraire que l'état d'excitation ou de saisissement auquel était confronté l'auteur à la suite de l'attaque l'ait empêché de réagir de manière pondérée et responsable (arrêts 6B_971/2018 du 7 novembre 2019 consid. 2.3.4; 6B_873/2018 précité consid. 1.1.3; 6B_853/2016 précité consid. 2.2.4). La surprise découlant d'une attaque totalement inattendue peut générer un état de saisissement excusable (ATF 101 IV 119 p. 121; arrêt 6B_65/2011 du 8 septembre 2011 consid. 3.2). Il appartient au juge d'apprécier de cas en cas si le degré d'émotion était suffisamment marquant et de déterminer si la nature et les circonstances de l'attaque le rendaient excusable. Plus la réaction de celui qui se défend aura atteint ou menacé l'agresseur, plus le juge se montrera exigeant quant au degré d'excitation ou de saisissement nécessaire. Il dispose à cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation (ATF 102 IV 1 consid. 3b p. 7; arrêts 6B_1015/2014 précité consid. 3.2; 6B_889/2013 précité consid. 3.1; 6B_810/2011 précité consid. 5.3.2). Lorsqu'un tel état est envisageable, il incombe au juge d'indiquer clairement si l'auteur était ou n'était pas en proie à l'excitation ou au saisissement et, dans l'affirmative, si l'état de trouble était ou n'était pas excusable (ATF 115 IV 167 consid. 1a p. 169). 22. Coup porté à la tête 22.1 Le premier complexe de faits renvoyé dans cette affaire et à qualifier juridiquement est le coup porté au visage de la partie plaignante par le prévenu juste après que les parties étaient entrées dans le restaurant par la porte arrière. Il convient dès lors de confronter la version avérée des faits telle que décrite ci-dessus aux considérations théoriques susmentionnées. 22.2 S’agissant de l’élément constitutif du comportement dangereux, il ne fait aucun doute que celui-ci est réalisé attendu que le prévenu a asséné un violent coup à la tête de la partie plaignante, alors même qu’il avait un couteau en main. S’agissant ensuite des lésions corporelles graves, il sied d’examiner cet élément constitutif à l’aune de la tentative. En effet, d’après le rapport médical (D. 151-154) et les photographies au dossier (D. 36-38; D. 160-161), la partie plaignante a subi notamment une coupure d’environ 1 centimètre sur l’arcade sourcilière gauche, une coupure d’environ 0.3 centimètre à l’oreille gauche et une coupure au niveau du cou. D’après les médecins ayant ausculté la partie plaignante, les lésions précitées, susceptibles d’être dues à des coups tranchants ou semi-tranchants, pouvaient être causées par un couteau à lame ondulée. Toujours d’après les spécialistes, si ces lésions ne représentaient pas un danger de mort immédiat et qu’elles guérissaient sans laisser de séquelles ou de cicatrices persistantes, des blessures plus graves au niveau des yeux ou de plus gros vaisseaux sanguins étaient de nature à survenir à la suite du coup violent, coupant ou semi-coupant, reçu par la partie plaignante (D. 153). Il résulte de ce qui précède qu’aucune blessure grave au sens de l’art. 122 CP n’a concrètement été causée, mais que le coup reçu par la partie plaignante était de nature à lui provoquer de telles lésions. En effet, conformément au rapport susmentionné et à l’expérience générale de la
27 vie, la crevaison de l’œil d’un individu est à craindre lorsqu’on lui assène un coup à proximité immédiate de celui-ci avec un couteau en main. Il en va de même s’agissant d’une potentielle section de la carotide, lorsque qu’un tel coup est porté au niveau du visage et de l’oreille, comme en l’occurrence. Le prévenu a du reste agi dans le feu de l’action et son couteau aurait ainsi facilement pu dévier et causer des coupures nettement plus graves que celles concrètement infligées. Il n’est pas déterminant dans cette affaire de savoir si le prévenu a porté un « coup de couteau » ou un simple « coup de poing avec le couteau en main » sur le visage de la partie plaignante. En effet, dans les deux cas, la survenance de blessures graves telles que susmentionnées était hautement probable, de surcroît lorsque l’attaque est portée rapidement, violemment et sans précaution particulière en pleine altercation dynamique. Il n’était donc pas nécessaire que le prévenu « pointe » expressément l’extrémité de sa lame de couteau en direction de la tête de la partie plaignante pour lui engendrer de possibles lésions graves dans le cas d’espèce. Le prévenu a porté un coup avec le couteau en main, lame saillante du côté du visage de la partie plaignante, de sorte qu’il pouvait à l’évidence causer des lésions corporelles graves en agissant ainsi. Le rapport médical confirme ce qui précède, attendu que les lésions de la partie plaignante sur la tête ont été jugées compatibles avec celles causées par un couteau. Partant, l’élément constitutif des lésions corporelles graves est réalisé sous l’angle de la tentative. Toutefois et en raison du fait que l’acte d’accusation n’a pas renvoyé la blessure causée au niveau du cou du prévenu, il n’en sera pas tenu compte dans la suite des considérants de la Cour de céans qui ne retiendra que la lésion causée à l’arcade sourcilière gauche et à l’oreille gauche. Est également réalisé l’élément constitutif du lien de causalité entre le comportement adopté par le prévenu et les potentielles lésions graves qu’il aurait pu provoquer à la partie plaignante. 22.3 Concernant l’élément constitutif de l’intention, il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire, pour retenir une intention ou un dol éventuel, que l’auteur pense à ce qu’il veut faire ou accepte de le faire. Selon la formule du Tribunal fédéral : Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Vorsatz keine ausdrückliche gedankliche Auseinandersetzung mit dem Erfolg voraussetzt. Es genügt ein aktuelles Wissen um die Tatumstände in Gestalt eines bloss sachgedanklichen, als dauerndes Begleitwissen vorhandenen Mitbewusstseins (arrêt du Tribunal fédéral 6P.186/2006-6S.419/2006 du 21 février 2007 consid. 7.4.1). En l’espèce, en assénant un violent coup, avec dans sa main un couteau et directement en direction de la tête de la partie plaignante, force est d’admettre que le prévenu a pris et accepté le risque de causer des blessures graves à sa cible au cas où elles se produiraient. L’élément constitutif de l’infraction est ainsi réalisé, à tout le moins sous l’angle du dol éventuel. 22.4 Il résulte de ce qui précède que tous les éléments constitutifs de l’infraction de tentative de lésions corporelles graves sont réalisés, de sorte que le prévenu devrait être reconnu coupable de cette infraction, sous réserve d’un éventuel motif justificatif qu’il convient encore d’examiner en l’espèce. En effet, eu égard aux circonstances dans lesquelles l’infraction s’est déroulée, il convient d’examiner si le prévenu a agi en état de légitime défense et, cas échéant, si sa manière de riposter était proportionnée ou non, puis d’en tirer les conséquences juridiques.
28 22.5 Tout éventuel état de légitime défense présuppose une attaque préalable, respectivement la possibilité concrète qu’une attaque survienne de manière imminente. Or, il convient d’admettre que le comportement de la partie plaignante à l’égard du prévenu constituait, vu l’ensemble des circonstances, une forme de menace imminente pour son intégrité corporelle. En effet, à la suite du différend survenu à l’extérieur, la partie plaignante a poursuivi le prévenu de telle manière que celui-ci s’est retrouvé contraint de pénétrer à reculons à l’intérieur du restaurant. Quand bien même la partie plaignante approchait lentement, celle-ci avait dégainé un couteau et positionné celui-ci en « reverse grip », ce que le prévenu n’était pas sans ignorer. Quand bien même la partie plaignante n’a pas brandi ostensiblement son couteau en direction du prévenu avant qu’elle ne reçût le coup porté à son encontre, force est d’admettre que le prévenu avait des raisons de se sentir menacé. Ce d’autant plus que le prévenu montrait clairement son propre couteau à la partie plaignante, comme pour la dissuader d’approcher davantage, mais cette manœuvre – que l’on peut qualifier indirectement de sommation – n’a pas été suivie d’effet, attendu que la partie plaignante a continué son approche. A ce constat s’ajoute que même en présence de tiers dans le restaurant, la partie plaignante a persévéré dans son attitude hostile à l’égard du prévenu. En toute logique, la présence soudaine d’individus totalement étrangers à une altercation a généralement tendance à calmer les esprits. Or, tel n’a pas été le cas en l’espèce, notamment chez la partie plaignante. Tout cela démontre que l’origine de la dispute entre les parties était sérieuse et que rien n’était de nature à dissuader la partie plaignante de porter atteinte à l’intégrité physique du prévenu. D’après la doctrine et la jurisprudence, l’imminence exige qu’il y ait, dans tous les cas, des indices concrets de danger commandant la défense. La simple perspective qu’une querelle verbale puisse dégénérer en voies de fait ou encore un simple avertissement ne suffit pas, mais l’on doit admettre que des actes préparatoires puissent être suffisamment caractérisés pour attester l’imminence de l’attaque (GILLES MONNIER, Commentaire romand du Code pénal, CR-CP I, 2e éd. 2021, n°11 ad art. 15 CP et les références citées). En l’espèce, la présence du couteau de la partie plaignante – tenu en une position d’attaque, soit en « reverse grip » – est déterminante et, vu son comportement persévérant et menaçant tel que décrit ci-dessus, force est de constater que les conditions d’une attaque imminente à l’encontre du prévenu étaient réalisées. C’est en effet la partie plaignante qui a poursuivi le prévenu à l’intérieur de l’établissement, et non l’inverse. Il sied de rappeler qu’il n’a pas été possible d’établir l’élément déclencheur de cette altercation, de même que l’identité du premier assaillant ou du premier protagoniste ayant sorti son couteau. On ignore en effet si c’est la partie plaignante ou le prévenu qui a dégainé une arme en premier. On ignore également si d’autres coups ont été portés à l’extérieur. Seuls peuvent être retenus les faits qui apparaissent sur la vidéosurveillance. De ces images, il apparaît que le prévenu tentait de fuir la partie plaignante qui l’a poursuivi à l’intérieur de l’établissement. La Cour de céans arrive ainsi à la conclusion que la première condition de la légitime défense est donnée dans le cas d’espèce. 22.6 Toute la question réside désormais dans le fait de savoir si la riposte du prévenu envers la partie plaignante, dans ces circonstances, était proportionnée ou non.
29 Comme retenu dans la version avérée des faits, le prévenu a porté un coup soudain de la main droite, alors qu’il avait un couteau dans celle-ci, directement au visage de la partie plaignante. Ce coup a provoqué des coupures à proximité de l’œil gauche et de l’oreille gauche. Force est d’emblée de constater que la riposte mise en œuvre par le prévenu était extrêmement violente et dangereuse. Une riposte au niveau des jambes ou des bras aurait par exemple été envisageable et moins risquée, même avec un couteau en main. Il est d’ailleurs rappelé qu’en présence d’une telle arme, l’auteur de la riposte se doit d’être particulièrement précautionneux, vu la gravité des blessures qu’il peut causer. De même, le prévenu aurait pu ranger son couteau dans sa veste ou changer l’arme de main avant de s’en prendre, uniquement avec le poing, au visage de la partie plaignante qui ne faisait que se rapprocher de lui lentement. Pour rappel, la tête représente une partie très vulnérable du corps humain et le prévenu n’était pas sans savoir que porter un coup à un tel endroit, avec un couteau en main, constitue un geste de nature à causer des lésions corporelles graves, comme cela l’a déjà été démontré ci-avant. A l’opposé, si la partie plaignante était certes menaçante, celle-ci n’a jamais brandi son couteau en direction du prévenu, mais l’a gardé le long de son corps ou en arrière, de sorte que le risque qu’il lui causât de potentielles lésions corporelles graves était minime. Dans ces circonstances, il ne saurait être retenu que, par égalité des armes, le prévenu avait le droit de riposter avec son couteau pour le seul motif que la partie plaignante en avait un. Il sied en effet de rappeler que l’utilisateur d’un couteau doit faire preuve d’une retenue particulière dans le cadre de sa riposte, d’autant plus si celle-ci est spontanée et constitue le premier coup échangé dans une altercation. De l’avis de la 2e Chambre pénale, le seul fait que le prévenu n’ait pas « planté » directement le couteau dans le visage de la partie plaignante, mais « seulement » porté un coup à cet endroit en ayant le couteau en main, ne saurait être considéré comme une forme de « retenue particulière » au sens des considérations théoriques ci-dessus. En effet, si le prévenu avait expressément asséné un coup perforant à la tête de la partie plaignante, ce n’est pas d’une tentative de lésions corporelles graves dont celui-ci aurait dû répondre, mais bien davantage de tentative de meurtre. 22.7 De telles considérations sont d’autant plus évidentes que d’après les images de surveillance, le prévenu avait un autre moyen pour éviter l’attaque imminente de la partie plaignante, à savoir la fuite. En effet, il apparaît clairement qu’au moment où le prévenu a riposté, personne n’entravait son chemin derrière lui. Ainsi, le prévenu aurait pu se retourner et partir en courant, en passant devant le bar puis en quittant le restaurant par la porte principale. En agissant ainsi, le prévenu n’aurait pas pris le risque de causer des lésions corporelles graves à la partie plaignante comme il l’a fait. Il aurait aussi été envisageable pour le prévenu d’aller « se réfugier » auprès des tiers présents dans la salle, par exemple en allant solliciter la protection des joueurs de cartes, ce qui l’aurait mis à l’abri d’une potentielle attaque de la part de la partie plaignante à son encontre. Il a du reste frappé sans avertissement préalable ou sans une première utilisation légère ou modérée du couteau, soit en échelonnant ses coups afin d'éviter des dommages excessifs. Il a au contraire frappé de manière inattendue et démesurée, en visant le visage de la partie plaignante. Il résulte de ce qui précède que même si le prévenu a dû agir dans la
30 précipitation, des alternatives plus proportionnées dans le cadre de sa riposte existaient. Il lui était ainsi possible de mettre un terme à l’attaque soit en prenant le risque de causer des lésions de gravité moindre à la partie plaignante, soit en agissant de telle manière à ne pas lui en causer du tout. De l’avis de la 2e Chambre pénale, la riposte du prévenu dans cette affaire est assimilable à celles dont il a été question dans les jurisprudences évoquées ci-dessus. Certes, le prévenu a agi en état de légitime défense, mais sa riposte était manifestement disproportionnée à la menace et bien davantage destinée à punir la partie plaignante qu’à simplement le protéger. Les règlements de comptes sont d’ailleurs monnaie courante à la suite de différends dans le monde du trafic de stupéfiants. Cet excès dans l’exercice du droit à la légitime défense amène à reconnaître le prévenu coupable de tentative de lésions corporelles graves, mais impliquera une réduction de sa peine au moment de la fixer, eu égard à l’application de l’art. 16 al. 1 CP dans le cas d’espèce. 22.8 Finalement, la défense excessive dont il est question ci-dessus ne saurait être qualifiée d’excusable au sens de l’art. 16 al. 2 CP. En effet, comme l’a relevé la jurisprudence, la peur ne suffit pas à légitimer toute attaque excessive. En l’espèce, le seul fait que la partie plaignante se soit rapprochée du prévenu avec un couteau à la suite d’un différend portant sur une transaction de drogue n’était pas suffisant pour amener le prévenu dans un état d’excitation ou de saisissement tel qu’il ne lui était plus possible de réagir de manière pondérée et responsable, quand bien même celui-ci était sous le coup d’une certaine agitation. En effet, le prévenu savait pertinemment qu’il allait être question, avec la partie plaignante, d’une vente de marijuana et que de telles pratiques comportent parfois des risques. Le prévenu n’était en effet pas un novice dans le trafic de telles substances, attendu qu’il avait déjà été condamné à une peine privative de liberté de 24 mois pour infraction grave à la loi sur les stupéfiants quelques années auparavant. Il était donc à craindre, dans ce contexte – et de surcroît en présence de sommes d’argent conséquentes [en l’occurrence vraisemblablement CHF 3'000.00] –, qu’un désaccord, voire une altercation, ne survînt. Cela fait, en quelque sorte, partie des risques du métier et le fait que le prévenu soit venu au restaurant avec des tiers, respectivement qu’il se soit muni d’un couteau quelques minutes précédemment, avant de se rendre à l’extérieur, le confirme. Il est également fondamental de rappeler que les personnes actives dans ce genre de business sont généralement en proie à une certaine tension lorsqu’il est question d’acquérir, respectivement de vendre de la marchandise pour plusieurs milliers de francs en toute illégalité. Il résulte de ce qui précède que si le prévenu se trouvait dans un certain état de tension, celui-ci était quoi qu’il en soit préalable au comportement adopté, dans un second temps, par la partie plaignante à son égard, lequel n’est finalement que la conséquente inhérente des activités répréhensibles auxquelles s’adonnaient les parties. A cela s’ajoute que la partie plaignante n’a fait que s’approcher du prévenu avec un couteau en main, lequel n’était pas brandi en sa direction, de sorte que ce seul comportement n’était pas de nature à rendre excusable la riposte disproportionnée dont la partie plaignante a été victime. Pour rappel, les parties se trouvaient dans un établissement public au sein duquel étaient présentes de nombreuses personnes (dont un enfant) étrangères au litige qui les opposait. Cet environnement était
31 propice à trouver une solution apaisée à leur problème, respectivement à solliciter la protection de tiers afin de parer à toute attaque. En outre, il aurait été facile pour le prévenu de prendre la fuite, respectivement de viser une autre partie du corps de la partie plaignante ou alors de ranger son couteau. De l’avis de la 2e Chambre pénale et comme déjà mentionné ci-dessus, il ressort des images de surveillance que le prévenu ne voulait pas seulement se contenter d’une réponse proportionnée, bien au contraire. De par son comportement ostensiblement violent, celui-ci voulait faire passer un message clair à la partie plaignante, soit qu’il ne voulait pas se laisser faire dans le cadre de la transaction de stupéfiants et du litige qui en avait résulté, indépendamment du comportement de la partie plaignante à son égard. Cette volonté de s’imposer a conduit le prévenu à riposter de manière disproportionnée face à son adversaire, et non un éventuel état de sidération excusable liée au comportement de la partie plaignante. Il résulte de tout ce qui précède que le prévenu ne se trouvait pas dans un état de défense excusable au sens de l’art. 16 al. 2 CP, de sorte que l’application de cette disposition est exclue. 23. Verres lancés 23.1 Le deuxième complexe de faits renvoyé dans cette affaire et à qualifier juridiquement concerne 4 lancers de verres (plus précisément des chopes de bière) en direction de la partie plaignante, lesquels ne l’ont finalement pas touchée. Il convient par conséquent de confronter la version avérée des faits telle que retenue ci-dessus aux considérations théoriques susmentionnées. 23.2 S’agissant des éléments constitutifs objectifs de l’infraction, nul doute que l’élément constitutif du comportement dangereux est réalisé en l’espèce. En effet, projeter violemment des verres en direction d’une personne est de nature à lui causer des blessures (hématomes, coupures, etc.), de sorte que le comportement adopté le jour des faits par le prévenu réalise l’élément constitutif susmentionné. Il en va de même de l’élément constitutif des lésions corporelles simples sous l’angle de la tentative, attendu que le prévenu a visé la partie plaignante, mais que, par chance, aucun de ses 4 projectiles n’a atteint son but. Dans le cas contraire, des blessures telles que susmentionnées auraient pu survenir en lien de causalité avec le comportement du prévenu. Il est enfin clair que des verres tels que ceux lancés, soit des chopes de bière, représentent des objets dangereux. Ces éléments constitutifs objectifs sont donc donnés. 23.3 Quant à l’élément constitutif subjectif, force est d’admettre qu’à tout le moins par dol éventuel, le prévenu s’est accommodé de pouvoir blesser la partie plaignante en lui lançant des verres dans sa direction. Ce d’autant plus que le prévenu a répété ses agissements de telle manière à projeter, au final, 4 verres en direction de sa cible et que le premier verre a été lancé à très courte distance en direction du haut du corps de la partie plaignante. De tels gestes témoignent dès lors d’une certaine détermination dans son attitude à l’égard de la partie plaignante. Partant, l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction sont manifestement réalisés sous l’angle de l’art. 22 CP, sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à davantage d’analyses.
32 23.4 Mais, à l’instar de ce qui a été examiné ci-dessus, se pose la question du motif justificatif, à savoir si le prévenu a agi en état de légitime défense lorsqu’il a lancé les verres en direction de la partie plaignante. Si tel devait être le cas, se poseront ensuite les questions de la proportionnalité de la riposte, respectivement d’un éventuel état de défense excusable. Ainsi, après le coup porté à la tête de la partie plaignante, le prévenu s’est décalé en direction du bar. C’est alors que la partie plaignante a contourné les tables et pointé le prévenu de l’index, tout en s’approchant continuellement de lui. Attendu que la partie plaignante venait de recevoir un coup violent, force est d’admettre que le prévenu était en droit de penser qu’elle voulait en découdre. En effet, si la condition de l’attaque imminente préalable a été considérée comme réalisée dans le cadre du coup porté à la tête, force est d’admettre que celle-ci l’est d’autant plus s’agissant du moment qui a précédé le lancer du premier verre, tant la colère de la partie plaignante à l’encontre du prévenu ne pouvant être qu’exacerbée à ce moment précis. A cela s’ajoute que celle-ci avait toujours son couteau en main. Il résulte de ce qui précède que la condition de l’attaque imminente préalable est également réalisée avant que le prévenu ne jetât le premier verre en direction de sa cible. Mais il convient de rappeler que le prévenu a provoqué cette menace par le coup violent et excessif porté au visage de la partie plaignante, le prévenu n’ayant pour sa part subi aucune blessure. Reste donc à savoir si la riposte du prévenu était proportionnée ou non. 23.5 Lorsque le prévenu est arrivé devant le bar, un tiers à la capuche, manifestement acquis à la cause de la partie plaignante, se trouvait au niveau de la porte arrière de l’établissement. Attendu qu’une coursive se trouvait juste en face du prévenu, lequel faisait également dos au mur, le prévenu était pris en tenaille entre la partie plaignante qui approchait et le tiers précité, de sorte qu’il n’avait nul moyen de prendre la fuite à ce moment-là. Le pas à droite opéré par le tiers à la capuche, comme pour bloquer la voie de fuite au prévenu en direction de la porte arrière, en témoigne. Il en va de même des regards spontanés du prévenu effectués tout autour de lui, avant de saisir le premier verre. Mais dès l’instant où il a saisi ce verre à 21:15:21 heures, le tiers à capuche a continué d’avancer vers la porte d’entrée principale et a ainsi laissé libre la voie de fuite vers la porte arrière de l’établissement. Le prévenu n’en a toutefois nullement tenu compte. Sans avertissement et alors que la partie plaignante – bien qu’armée de son couteau – s’avançait vers lui sans geste menaçant et s’était stoppée en voyant qu’il avait saisi un verre, le prévenu a lancé violemment un premier verre en direction du haut du corps de la partie plaignante à très courte distance. Une telle réaction si soudaine et violente a clairement dépassé le cadre admissible de proportionnalité d’un geste défensif en situation de légitime défense. Il sied de rappeler au passage que c’est le prévenu qui a déclenché l’approche de la partie plaignante, du fait des blessures auparavant infligées, et qu’il devait ainsi, selon les principes énoncés précédemment, se contenter de gestes de riposte défensifs, ce que ne constituait clairement pas un tel lancer de verre. Il aurait pu prendre la fuite, la voie étant dégagée. Le prévenu aurait également pu projeter le verre au sol, en guise de sommation, ayant à sa disposition un très grand nombre de verres posés sur le bar. Partant, cet excès dans l’exercice du droit à la légitime défense amènera à
33 reconnaître le prévenu coupable de tentative de lésions corporelles simples avec un objet dangereux, mais impliquera une réduction de sa peine au moment de la fixer, eu égard à l’application de l’art. 16 al. 1 CP. 23.6 S’agissant d’un éventuel état de défense excusable au sens de l’art. 16 al. 2 CP, force est d’admettre que les conditions nécessaires à l’application de cette disposition ne sont manifestement pas réalisées. Ce qui a été dit à ce propos en rapport avec le coup porté à la tête de la partie plaignante peut parfaitement être repris mutatis mutandis, de sorte qu’il y a lieu d’y renvoyer. 23.7 La situation a cependant diamétralement changé après ce qui précède et cela ne saurait rester sans conséquence au niveau juridique. En effet, le prévenu avait mis en déroute ses potentiels agresseurs qui ne le prenaient plus du tout en tenaille comme auparavant, bien au contraire. La partie plaignante et le tiers à capuche étaient alors tout proches de la porte principale. Alors que le tiers à capuche s’apprêtait à quitter le restaurant et tournait le dos au prévenu, respectivement que la partie plaignante était immobile et ne représentait aucun danger pour lui, le prévenu s’est approché d’eux en marchant vers l’angle du bar, comme pour ajuster le tir de son deuxième verre, et l’a projeté violemment dans sa direction. La partie plaignante et le tiers à capuche ont alors reculé une nouvelle fois, le tiers à capuche franchissant même la porte de l’établissement, comme s’ils allaient tous les deux rompre définitivement le combat. Il résulte de ce qui précède que le deuxième projectile n’a manifestement pas été lancé dans un but défensif, mais bien pour s’en prendre à ses adversaires et montrer qu’il avait eu le dernier mot. Du reste, la distance qui séparait les protagonistes et le fait que la partie plaignante et son acolyte étaient clairement en train de quitter les lieux ont retiré toute imminence à une éventuelle attaque. Enfin, il peut clairement être constaté que le prévenu envenimait la situation, contrairement à la partie plaignante qui s’apprêtait à quitter l’établissement, et qu’il ne saurait dès lors invoquer une situation de danger qu’il a – lui-même et fautivement – provoquée. Partant, toute légitime défense doit être niée pour le lancer du second verre. 23.8 La 2e Chambre pénale considère que dès cet instant et en raison des provocations fautives du prévenu, ce dernier ne pouvait plus invoquer de légitime défense pour les troisième et quatrième lancers qui ont suivi. A titre superfétatoire, il peut être constaté qu’avant le troisième verre lancé, la partie plaignante et le prévenu gardaient leurs distances tout en s’invectivant oralement. Alors que la partie plaignante était arrivée au niveau du bar et que le tiers à capuche était parvenu à hauteur des tables, le prévenu – qui s’était entretemps déplacé à la hauteur de la porte arrière et aurait eu tout le temps de quitter les lieux en empruntant celle-ci – a projeté un troisième verre dans leur direction, alors que le comportement de la partie plaignante n’était pas menaçant. Ce lancer n’était donc pas un geste défensif, mais bien un acte violent et inutile. Le prévenu aurait pu sans autre quitter les lieux, mais il aurait vraisemblablement dû ravaler sa fierté, ce qui n’était manifestement pas envisageable au vu des images. Un tel constat est d’ailleurs confirmé par le fait que juste après le troisième lancer, le prévenu a fait un signe au niveau de sa gorge avec son couteau, comme pour menacer la partie plaignante. De l’avis de la 2e Chambre pénale, cette menace non dissimulée du prévenu
34 démontre bien qu’il se trouvait alors dans une position agressive, offensive et provocatrice, attendu que ce geste, parfaitement inutile en pareilles circonstances, ne pouvait que jeter de l’huile sur le feu et envenimer la situation. Un tel geste démontre une fois de plus que le prévenu ne voulait pas se laisser faire ou paraître faible dans l’altercation qui l’opposait à la partie plaignante, alors même qu’il aurait pu choisir la fuite et s’épargner les hostilités qu’il entretenait lui-même. 23.9 Avant de lancer le quatrième et dernier verre, le prévenu a momentanément traversé la porte arrière du restaurant, avant de revenir à l’intérieur. Là encore, le prévenu a manifestement fait le choix de revenir en direction de la partie plaignante pour donner le change, alors que rien ne l’y obligeait objectivement, attendu qu’il avait quitté les lieux. Les raisons de son retour sont de toute évidence subjectives et témoignent, une nouvelle fois, du fait que le prévenu ne voulait pas passer pour un fuyard et en rester là, une bonne fois pour toute, avec la partie plaignante. Au contraire, le prévenu a préféré revenir à l’intérieur de l’établissement au risque de faire perdurer inutilement l’altercation. C’est d’ailleurs ce qu’il s’est produit. En effet, quelques instants plus tard, alors que les parties s’invectivaient avec véhémence, un troisième individu, également vêtu d’une capuche noire, est entré par la porte principale. La partie plaignante s’est une nouvelle fois avancée, en montrant du doigt le prévenu, respectivement en faisant des signes en direction de sa blessure au visage, comme pour le mettre en garde ou lui rappeler son geste. Elle est cependant restée à hauteur du bar, celle-ci étant entravée dans sa progression par une personne aux cheveux grisonnants tentant visiblement de la raisonner. Dans son dos, un des individus à capuche a projeté un objet en direction du prévenu sans pour autant se rapprocher de ce dernier. Le prévenu, au lieu de directement quitter les lieux une bonne fois pour toute, a jugé utile de lancer un quatrième et dernier verre en direction de la partie plaignante, alors que lui et ses adversaires étaient séparés de plusieurs mètres et que le prévenu aurait pu sortir sans encombre ou encore demander l’aide de tiers. Une fois encore, le prévenu a de toute évidence agi dans le but de punir ses adversaires et non pas dans le but de se protéger. Ce qui précède est confirmé par le fait qu’immédiatement après avoir lancé son dernier verre, le prévenu a emprunté la porte arrière de l’établissement pour ne plus jamais revenir à l’intérieur de celui-ci, choisissant enfin l’option qu’il aurait dû préconiser immédiatement après le lancer du premier verre, si celui-ci voulait véritablement se protéger et se défendre. 23.10 En effet, de l’avis de la 2e Chambre pénale et conformément aux développements ci-dessus, le lancer du premier verre doit s’apprécier différemment, d’un point de vue juridique, des lancers nos 2, 3 et 4. En effet, si le premier lancer était une riposte disproportionnée à une attaque imminente, comme il en a été question ci- avant, force est d’admettre que les circonstances entourant les lancers de verres qui ont suivi étaient différentes. Force est d’admettre que le prévenu aurait pu quitter les lieux sans devoir projeter d’autres verres que le premier en direction de la partie plaignante, que l’imminence d’une attaque ou d’une menace n’était plus donnée et que les lancers qui ont suivi n’étaient plus des gestes défensifs. Du reste, il ressort des vidéos que le prévenu cherchait à répondre aux injectives de la partie plaignante et des individus à capuche et les provoquait délibérément, respectivement voulait impressionner dans l’altercation. Ce constat ressort
35 également du geste effectué par le prévenu mettant son couteau sous la gorge, geste clairement destiné à impressionner la partie plaignante. Par conséquent, la Cour de céans arrive à la conclusion que la riposte du prévenu consistant à lancer le premier verre en direction de la partie plaignante était une réaction faisant usage d’une violence disproportionnée à l’égard de l’attaque à laquelle il devait concrètement faire face, contrairement aux trois lancers suivants qui ne représentaient en rien des gestes de défense. 23.11 A relever que vu ce qui précède, les 3 derniers lancers formaient une unité naturelle d’action vu les circonstances similaires dans lesquelles ces projectiles ont été lancés – lesquelles étaient diamétralement différentes de celles entourant le premier lancer et quand bien même la notion d’unité naturelle d’action doit être retenue de manière exceptionnelle, à la suite de l’abandon par la jurisprudence de la notion de délit continu (ATF 133 IV 256 consid. 4.5.3 et les références citées). De l’avis de la Cour de céans, il sied de distinguer le premier jet des suivants en raison du fait que le prévenu n’était plus dans une position défensive, mais offensive et qu’entretemps, la partie plaignante avait pris ses distances et mis un terme à son approche initiale. Au surplus, la décision ayant motivé le premier lancer n’était plus la même que celle ayant motivé les lancers postérieurs, attendu que la première relevait exclusivement d’une légitime défense disproportionnée aux circonstances et que la seconde ressortait d’une volonté profonde d’en découdre pour des raisons inhérentes à la personnalité du prévenu. Au surplus, il peut être renvoyé aux considérants ci-dessus à propos des différences ayant entouré le premier lancer des suivants. Cette réflexion est d’ailleurs identique à celle qu’avait retenue la Cour de céans dans l’affaire SK 2020 232, consid. 13.4 ss. Il aurait ainsi convenu de scinder le complexe de faits des verres lancés en deux groupes distincts, conformément à la jurisprudence applicable en la matière. Attendu toutefois que la Cour de céans est liée par l’interdiction de la reformatio in peius, seule une infraction aux art. 22 et 123 aCP devra être retenue au regard des faits prédécrits. 24. Infraction simple à la LStup 24.1 S’agissant des généralités relatives à l’infraction simple à la LStup prévue à l’art. 19 al. 1 let. c, d et g LStup pour laquelle le prévenu est renvoyé, il sied de se référer aux éléments pertinents du jugement de première instance (D. 438), sous réserve des compléments suivants. 24.2 Selon la jurisprudence, les différents comportements énumérés à l’art. 19 al. 1 LStup constituent des infractions pénales indépendantes, de sorte que l’auteur est la personne qui réunit personnellement, par son comportement déterminé, les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction (ATF 142 IV 401, consid. 3.3.2). Toutefois, les différents actes punissables énoncés à l’art. 19 al. 1 LStup constituent également des phases successives d’un même comportement criminel. Il faut dès lors retenir, pour une transaction donnée, que ces différents actes forment un ensemble de faits (ATF 137 IV 33, consid. 2.3.1). Ainsi, si un auteur achète des stupéfiants à l’étranger, les importe en Suisse et, comme prévu dès le départ, les vend à des consommateurs, seule la vente de stupéfiants au sens de
36 l’art. 19 al. 1 let. c LStup doit être retenue. L’acquisition (let. d) est donc en principe subsidiaire à la vente ultérieure (STEPHANE GRODECKI, YVAN JEANNERET, Petit commentaire de la LStup, dispositions pénales, 2022, n° 10 ad art. 19 LStup et les références citées). Il faut retenir que ces actes forment un ensemble de faits et il n’existe ainsi pas d’application en concours des différentes lettres de l’art. 19 al. 1 LStup. La multiplicité des actes sera prise en considération lors de la fixation de la faute et donc de la peine (STEPHANE GRODECKI, YVAN JEANNERET, op. cit., n°113 ad art. 19 LStup et les références citées). Les formes atténuées de participations telles que la tentative ou les actes préparatoires n’ont pas leur place en matière d’infraction à la LStup. L’art. 19 al. 1 let. g LStup érige en effet à titre d’infraction distincte le simple fait de prendre des mesures aux fins d’accomplir une des infractions visées à l’art. 19 al. 1 let. a à f LStup. La tentative et les actes préparatoires sont ainsi érigés en tant qu’infraction consommée (ATF 138 IV 100 consid. 3.2). L’art. 19 al. 1 let. g LStup est ainsi seul applicable tant à la tentative qu’aux actes préparatoires (STEPHANE GRODECKI, YVAN JEANNERET, op. cit. n° 107 ad art. 19 LStup et les références citées). Une condamnation pour la seule infraction à l’art. 19 al. 1 let. g LStup est toutefois impossible (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1112/2019 du 28 octobre 2019; 6B_1335/2016 du 5 septembre 2017). Une condamnation pour infraction à l’art. 19 al. 1 let. g LStup est dès lors requalifiée en infraction à une autre lettre de l’art. 19 al. 1 LStup par le Tribunal fédéral (Petit Commentaire LStup-GRODECKI/JEANNERET, n° 47 ad art. 19 LStup). 24.3 En l’espèce et comme cela l’a été retenu dans la version avérée des faits, le prévenu et la partie plaignante s’étaient donné rendez-vous au restaurant dans le cadre d’une transaction de marijuana. Il s’agit d’un seul complexe de faits, ces derniers formant un ensemble, conformément aux considérations théoriques ci- dessus et indépendamment du fait que les parties n’en étaient pas à leur coup d’essai. Le prévenu est donc arrivé dans l’établissement avec la marchandise nécessaire à la transaction dans un sac et la vente devait s’opérer à l’extérieur avec la partie plaignante. Un différend est toutefois survenu et une altercation violente s’en est suivie, de sorte qu’il est impossible d’affirmer que la vente a été menée jusqu’à son terme. Partant, le prévenu ne saurait être reconnu coupable au sens de l’art. 19 al. 1 let. c LStup, mais bien au sens de l’art. 19 al. 1 let. g LStup en lien avec la let. c. Par contre, le prévenu a commis l’acte de possession de manière consommée et doit également être reconnu coupable au sens de l’art. 19 al. 1 let. d LStup. V. Mesure de la peine 25. Arguments des parties 25.1 D’après Me B.________ et si le prévenu ne devait pas être libéré des préventions qui lui sont reprochées, alors la peine telle que fixée par le Tribunal régional est excessive. De l’avis de la défense, la jurisprudence de la Cour de céans fixe généralement des peines de base plus clémentes dans ce genre d’affaires. En outre et toujours d’après Me B.________, la diminution de peine opérée par l’instance précédente en raison de la tentative était insuffisante. La situation
37 personnelle du prévenu s’est améliorée d’après son mandataire, de sorte que l’aggravation du Tribunal régional quant aux éléments relatifs à l’auteur était, pour sa part, excessive. 25.2 De l’avis du Parquet général, aucune atténuation de la peine ne doit entrer en ligne de compte, excepté pour la tentative. S’agissant des éléments relatifs aux actes, le Parquet général a renvoyé aux motifs du jugement de première instance et la faute doit être qualifiée d’encore légère pour toutes les infractions à juger. Toujours de l’avis du Parquet général, le prévenu a de nombreux antécédents judiciaires, a été très longtemps dépendant des services sociaux et son permis de séjour n’est plus valable, de sorte que les éléments relatifs à l’auteur sont défavorables. Au total, la peine devra être de 34 mois de peine privative de liberté et aucun sursis ne saurait être prononcé, de l’avis du Parquet général, tant le pronostic du prévenu est défavorable. 26. Droit applicable 26.1 Les faits dénoncés se sont produits le 26 février 2022, soit avant l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2023, de la loi fédérale sur l’harmonisation des peines. Il est constaté que la sanction minimale de 6 mois prévue pour l’infraction à l’art. 122 aCP est passée à une année dans l’art. 122 nCP, de sorte que le nouveau droit est plus défavorable au prévenu. Il en va de même s’agissant de l’art. 123 aCP, la mention selon laquelle le juge peut atténuer la peine dans des cas de peu de gravité ayant été supprimée dans l’art. 123 nCP. Aucune différence quant à la mesure de la peine n’est à soulever concernant l’art. 19 al. 1 LStup. Il résulte de ce qui précède que le nouveau droit n’est pas plus favorable au prévenu quant à la mesure de la peine, de sorte que conformément à l’art. 2 al. 1 CP, il convient de le juger à l’aune du droit en vigueur au moment des faits. 27. Règles générales sur la fixation de la peine 27.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 439-440). 28. Genre de peine 28.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 440), sous réserve du complément suivant. 28.2 Conformément à l’art. 48a al. 2 CP, le juge qui atténue la peine peut prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour l’infraction, mais reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine. 28.3 En l’espèce, le prévenu s’est rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves par excès de légitime défense (art. 15, 22 et 122 aCP), de tentative de lésions corporelles simples (art. 22 et 123 aCP), dont une fois par excès de légitime défense, et de délit à la LStup (art. 19 al. 1 let. g en lien avec let. c et al. 1 let. d LStup). Eu égard à l’application de l’art. 48a al. 2 aCP susmentionné, toutes les infractions ci-dessus peuvent être réprimées en l’espèce soit par une peine privative de liberté, soit par une peine pécuniaire.
38 28.4 Cependant, force est de constater que les antécédents judiciaires du prévenu sont lourds. En effet et comme il le sera analysé en détail dans les éléments relatifs à l’auteur, celui-ci a déjà écopé de 4 condamnations pénales, notamment pour des infractions graves. En particulier, une peine privative de liberté de 135 jours (ferme) a été prononcée à son encontre le 19 août 2013. Le 24 juillet 2015, c’est 200 heures de travail d’intérêt général (160 heures avec sursis, 40 heures fermes) qui ont été prononcées à son égard. Le prévenu a ensuite été condamné à une peine privative de liberté de 24 mois (ferme) le 4 mai 2017, respectivement à 20 jours-amende (fermes) le 6 novembre 2019. Pour rappel, les faits pour lesquels le prévenu est renvoyé datent du début de l’année 2022, de sorte qu’il est évident que ces précédentes condamnations ne l’avaient nullement détourné de ses activités illicites. En outre, le prévenu avait déjà été condamné pour des actes de violence physique et même pour infraction grave à la LStup par le passé. Dans ces circonstances, force est d’admettre qu’une peine pécuniaire serait dépourvue de tout effet préventif. Il en a d’ailleurs été ainsi de celle prononcée le 6 novembre
2019. Partant, seule une peine privative de liberté entre en considération dans cette affaire pour toutes les infractions desquelles le prévenu doit répondre. Ce d’autant plus que l’infraction à la LStup reprochée dans cette affaire est étroitement liée aux infractions de violence, lesquelles ont résulté d’une vente de stupéfiants qui a mal tourné. Si l’art. 48a al. 2 aCP entre en jeu dans cette affaire, la possibilité de prononcer un genre de peine plus clément demeure de nature potestative et la 2e Chambre pénale estime qu’au vu de ce qui précède, seule une peine privative de liberté doit être prononcée en l’occurrence. 29. Cadre légal, circonstances atténuantes et concours 29.1 S’agissant des généralités relatives au cadre légal, aux circonstances atténuantes et au concours, il y a lieu de se référer aux considérants pertinents du Tribunal régional. 29.2 Attendu que le prévenu est mis au bénéfice de circonstances atténuantes (art. 16 al. 1 aCP et art. 22 aCP), la Cour de céans n’est pas liée par le minimum légal de la peine prévue pour chaque infraction. Le concours (art. 49 al. 1 aCP) entre également en ligne de compte, mais aucune circonstance exceptionnelle au sens de la jurisprudence ne nécessite d’augmenter le cadre légal supérieur de 10 ans prévu par l’art. 122 aCP, infraction la plus grave du cas d’espèce. Partant le cadre légal de la présente affaire est compris entre 3 jours et 10 ans de peine privative de liberté. 30. Eléments relatifs aux actes 30.1 Il est renvoyé aux considérations du Tribunal régional, sous réserve des éléments suivants. 30.2 Il sied de constater que concernant le coup de couteau asséné par le prévenu, les dommages causés sont heureusement restés limités. En effet, quand bien même la partie plaignante a subi différentes blessures au niveau du visage, celles-ci sont restées concrètement de faible gravité. Il n’en demeure pas moins que, comme l’a soulevé l’expert médical, les conséquences auraient pu être beaucoup plus graves.
39 En effet, le prévenu aurait pu crever l’œil de la partie plaignante, respectivement lui provoquer une hémorragie sévère en lui sectionnant la carotide. Seule la chance a donc préservé la partie plaignante d’une blessure plus grave, les protagonistes étant pris dans une altercation dynamique. A cela s’ajoute que le contexte dans lequel l’incident est survenu joue manifestement en défaveur du prévenu. En effet, le coup porté au niveau du visage de la partie plaignante a été donné en pleine soirée, à l’intérieur d’un restaurant fréquenté par de nombreuses personnes, dont un enfant qui se trouvait sur les lieux quelques secondes seulement auparavant, comme l’ont démontré les images de surveillance. Le comportement adopté par le prévenu était inacceptable, d’autant plus en société et a fortiori en présence d’un mineur, lequel aurait pu être traumatisé à la suite de tels évènements. Quand bien même la partie plaignante s’approchait du prévenu avec un couteau en main, la riposte de celui-ci était si soudaine et brutale que la partie plaignante n’avait aucun moyen de s’en prémunir. Cela démontre une absence toute particulière de scrupule. Par son attitude, le prévenu a fait fi de toute considération à l’égard de l’intégrité corporelle d’autrui et même si le contexte dans lequel celui-ci se trouvait devra être pris en considération dans un sens atténuant, il n’en demeure pas moins que l’excès de violence dont il a fait preuve devra être sanctionné avec une sévérité exemplaire. Ce qui précède est d’autant plus vrai que le mobile du prévenu était de toute évidence égoïste et futile, celui-ci ayant eu un différend dans le cadre d’une transaction de stupéfiants avec la partie plaignante. La volonté délictueuse du prévenu était par conséquent particulièrement élevée, d’autant plus que le prévenu aurait facilement pu se détourner de telles activités illicites attendu que sa situation d’un point de vue du droit des étrangers était alors régularisée et que sa situation économique était stable. 30.3 Concernant les verres lancés, aucun dommage corporel particulier n’est à signaler, mais des lésions telles que des coupures ou des hématomes auraient pu survenir facilement, en particulier s’agissant du premier verre lancé avec force à très faible distance et en direction du haut du corps de la partie plaignante. A cela s’ajoute que le prévenu aurait facilement pu s’abstenir de projeter les 3 derniers verres en direction de la partie plaignante, dès que sa voie de fuite était dégagée, que ses adversaires étaient éloignés de lui à ce moment-là et que ces lancers n’avaient plus rien de défensif. Ce qui a été dit ci-dessus en rapport avec le fait que les actes de violence ont été commis à l’intérieur d’un restaurant fréquenté par des tiers peut être repris. Il en va de même du mobile égoïste et futile des violences lié à la vente de produits stupéfiants, activité dont le prévenu aurait facilement pu se détourner. En outre, en projetant violemment les verres nos 2 à 4 en direction de ses adversaires en dehors de tout acte défensif, le prévenu a fait preuve d’une absence de scrupule caractérisée puisque ses agissements auraient pu blesser des tiers totalement extérieurs au litige opposant les parties. En effet, un éclat de verre aurait pu ricocher et blesser les joueurs de cartes, par exemple. Par son comportement, le prévenu n’a eu aucune considération à l’égard des différents objets se trouvant dans le restaurant qu’il aurait également pu détruire (autre que les verres pour lesquels sa condamnation aux sens des art. 144 et 172ter aCP est déjà en force), tels que les fenêtres de l’établissement ou la décoration de celui-ci. Il résulte de ce qui précède que la volonté délictuelle du prévenu était également
40 caractérisée lorsqu’il a projeté les verres nos 2 à 4, de sorte que le prévenu devra être sanctionné en conséquence. 30.4 Concernant les éléments relatifs aux actes de l’infraction à la LStup, force est de constater que les parties n’en étaient pas à leurs premières transactions vu les messages retrouvés. En outre et même s’il n’est pas possible de déterminer la quantité exacte de marchandise dont il était question le soir des faits, force est d’admettre que le prévenu avait besoin d’un sac pour la transporter, respectivement que l’image échangée avec la partie plaignante met en évidence un paquet de marijuana relativement conséquent. Attendu que le prévenu avait d’ores et déjà été condamné par le passé pour un crime en matière de stupéfiants et vu les précautions prises dans le cadre de la transaction dont il était question dans cette affaire, force est d’admettre que la vente portait sur une quantité non négligeable. Cela est d’ailleurs confirmé par les différents récits aux dossiers faisant état d’une somme de CHF 3'000.00 en contrepartie de la marchandise, même si cet élément à lui seul n’est en rien déterminant. Quand bien même la marijuana est considérée comme une drogue douce, celle-ci a des effets délétères bien connus sur la santé des consommateurs, notamment psychique et en particulier chez les mineurs. Le mobile du prévenu était l’appât du gain, en dépit de toute considération à l’égard de la santé publique (et quand bien même il avait déjà été condamné pour infraction grave à la LStup), de sorte que là aussi, sa culpabilité devra être appréciée en conséquence. 30.5 A toute fin utile, il est précisé qu’aucune éventuelle responsabilité restreinte au sens de l’art. 19 al. 2 CP dans les actes susmentionnés ne saurait être retenue. En effet, quand bien même la défense a produit au stade des débats de première instance un rapport médical sur les traumatismes d’enfance du prévenu (D. 393- 394), celle-ci ne saurait en tirer un quelconque argument en sa faveur en raison du caractère général du document en question, de l’absence de diagnostic clair et de son absence de corrélation concrète avec les faits reprochés. 31. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 31.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute du prévenu de légère pour la tentative de lésions corporelles graves, respectivement de légère s’agissant de la tentative de lésions corporelles simples avec un objet dangereux et de l’infraction simple à la LStup. 31.2 Il est rappelé que la qualification de la faute n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal. 32. Eléments relatifs à l’auteur 32.1 Il est renvoyé aux considérations du Tribunal régional, sous réserve des éléments suivants. 32.2 Concernant les antécédents judiciaires du prévenu, ceux-ci sont délétères. En effet, par jugement du 19 août 2013, le prévenu a été reconnu coupable d’infractions à la loi sur les étrangers, de délit à la LStup, de dommages à la
41 propriété et de violation de domicile. Pour cela, il a été condamné à une peine privative de liberté de 135 jours. Par jugement du 24 juillet 2015, le prévenu a été reconnu coupable d’infraction à la loi sur les étrangers et condamné à un travail d’intérêt général d’une durée totale de 200 heures. Par jugement du 4 mai 2017, le prévenu a été reconnu coupable de blanchiment d’argent et d’infraction grave à la LStup et condamné à une peine privative de liberté de 24 mois. Finalement, par jugement du 6 novembre 2019, le prévenu a été reconnu coupable de lésions corporelles simples et condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amendes. Il résulte de ce qui précède que le casier judiciaire du prévenu joue manifestement en sa défaveur, avec des récidives topiques aussi bien en ce qui concerne des infractions contre l’intégrité corporelle qu’en LStup. En outre et bien que la présomption d’innocence prévale, force est de constater qu’une nouvelle procédure pénale a été ouverte à l’encontre du prévenu le 1er février 2024 pour rixe par le Ministère public du Jura bernois-Seeland (D. 505). 32.3 S’agissant de sa situation personnelle, le prévenu est né en V.________ en 1979 et est actuellement âgé de 46 ans. Il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à ses 22 ans après y avoir effectué sa scolarité et y avoir travaillé notamment comme brocanteur. Il est ensuite parti pour l’W.________ durant 4 ans et est arrivé en Suisse en 2006. Après le dépôt d’une demande d’asile sous un faux nom, son renvoi a été ordonné mais non exécuté. Le prévenu a ainsi séjourné en Suisse sans droit depuis son arrivée jusqu’au dépôt de sa demande de mariage en décembre 2014 avec une ressortissante X.________ titulaire d’une autorisation d’établissement. Le prévenu a ensuite obtenu un permis B dans le cadre du regroupement familial. A relever que le 21 octobre 2021, le prévenu et son épouse ont reçu un avertissement du Service des migrations de H.________ en raison de condamnations judiciaires ainsi que d’une dépendance à l’aide sociale. Le couple a deux enfants, l’aînée étant née en 2015 et le cadet en 2021, lesquels sont de nationalité X.________ et titulaires d’autorisation d’établissement en Suisse. Le cadet n’avait que quelques mois seulement lorsque le prévenu a commis les faits qui lui sont reprochés dans la présente procédure, ce qui témoigne du fait que la naissance de ses enfants n’a rien changé à son rapport à la criminalité. En Suisse, le prévenu a traversé des périodes d’incapacité de travail, de chômage, de travail auprès de divers programmes d’occupation mais également dans différents domaines (Y.________). Il a été soutenu par le Service social de H.________ du 5 avril 2016 jusqu’au 31 décembre 2022. Au 29 juin 2023, lui et sa famille devait à ce titre CHF 273'228.90 à la collectivité. Ce montant est passé à CHF 272'708.75 au 23 décembre 2025, d’après le dernier rapport actualisé de H.________. L’essentiel des revenus du couple est actuellement gagné par l’épouse du prévenu qui travaille en qualité d’Z.________, le prévenu s’occupant des enfants du couple. Au sujet de ses capacités éducatives, il doit toutefois être relevé qu’à la lecture du rapport du Dr I.________ déposé par la défense, la fille du prévenu a été traumatisée à la suite d’une intervention policière et d’un placement auprès de ses grands-parents en raison de la détention préventive de ses parents et que, malgré ce traumatisme dû aux activités illicites du prévenu, ce dernier a persisté dans le trafic de stupéfiants, faisant fi des conséquences psychologiques qu’elles ont pu avoir sur sa propre fille. Un tel manque de considération pour sa famille doit être
42 relevé. Le prévenu n’a pas de poursuites (D. 212-213; D. 325-330; D. 520; D. 522), mais des dettes à hauteur de CHF 27'000.00 selon ses propres déclarations à ce sujet (D. 209). Il résulte de tout ce qui précède qu’à l’instar des antécédents judiciaires, la situation personnelle du prévenu est mauvaise. 32.4 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98; plus mesurés : MONIKA SIMMLER/SINE SELMAN, in StGB Annotierter Kommentar, 2020, no 12 ad art. 49 CP). 32.5 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement, étant donné qu’ils forment un tout. Pris dans leur ensemble, ils sont très défavorables. Ils justifient donc une augmentation importante de la peine d’ensemble. 33. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 33.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 33.2 En l’espèce, les recommandations susmentionnées peuvent guider l’analyse de la Cour de céans concernant la prévention de tentative de lésions corporelles simples, respectivement de délit à la LStup. Il sera toutefois revenu sur ces préventions dans un deuxième temps, attendu qu’il convient d’abord de déterminer la peine de base pour l’infraction la plus grave du cas d’espèce, à savoir la tentative de lésions corporelles graves. En effet, selon la loi, lorsque plusieurs infractions ont été commises, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. 33.3 Si la partie plaignante avait été blessée de telle manière à perdre un œil, à présenter une cicatrice permanente au visage, voire à subir une hémorragie sévère nécessitant une intervention rapide des services d’urgence, une peine de base de 38 mois aurait été adéquate. Pour rappel, la 2e Chambre pénale a retenu des
43 peines de base relativement semblables dans d’autres affaires similaires (SK 2020 263 [40 mois]; SK 2021 29 [36 mois]; SK 2023 273 [35 mois]) dans lesquelles les auteurs n’étaient pas forcément munis de couteau, mais dans lesquelles le coup ou les coups portés pouvaient potentiellement aboutir à une lésion permanente du visage moyennement grave. En l’occurrence, le prévenu a assené, lors d’une altercation dynamique, un coup de poing avec un couteau en main au niveau du visage de la partie plaignante, respectivement de l'arcade sourcilière gauche, juste au-dessus de l’œil, occasionnant une coupure d'environ 1 cm de long juste au- dessus de l’œil gauche, ainsi qu’une coupure d’environ 0.3 cm de long au niveau de l’oreille gauche. Il peut être relevé en passant que si le prévenu avait frappé la partie plaignante avec la pointe du couteau, une autre prévention plus grave aurait été retenue. Partant, le fait que le prévenu ait « seulement » porté un coup violent à la tête de la partie plaignante avec un couteau dans la main ne saurait être apprécié de manière atténuante dans ces circonstances. En effet, la seule présence de cette arme dans la main qui a asséné le coup au visage de la partie plaignante présentait un danger évident qu’il ne saurait être toléré et qui doit être sanctionné à sa juste valeur. Cette peine de base doit être réduite à 28 mois en raison de la tentative et du dol éventuel. Il s’agissait certes d’une tentative achevée et seule la chance a permis d’éviter de graves lésions à la partie plaignante, mais seules des lésions de peu de gravité sont survenues. Finalement, il sied de tenir compte du fait que le prévenu était dans une situation de légitime défense, mais que sa riposte était très disproportionnée. En effet, si le comportement de la partie plaignante à l’encontre du prévenu était loin d’être sans reproche, celui-ci ne justifiait pas un tel niveau de violence à son encontre. Partant, la Cour de céans estime qu’une nouvelle réduction de la peine doit entrer en considération pour les raisons susmentionnées, la peine pour l’infraction de tentative de lésions corporelle grave étant ainsi ramenée à 24 mois. 33.4 La peine précitée doit être aggravée en raison de l’infraction de tentative de lésions corporelles simples. Ainsi, les recommandations préconisent une peine de 120 unités pénales dans le cadre de l’état de fait suivant : « Lors d’une dispute verbale dans un bar, l’auteur perd la maîtrise de lui-même et jette un verre de bière à la tête de la victime, ce qui lui cause une coupure à l’arrière de la tête. Traitement ambulatoire à l’hôpital et trois jours d’incapacité de travail ». Ce qui précède est parfaitement transposable au cas d’espèce si l’infraction avait été consommée. Il sied toutefois de considérer que quatre verres ont été lancés, dont un en situation de légitime défense excessive. En tenant compte de ces éléments, la peine devrait être portée à 180 unités pénales. La peine précitée doit être réduite d’un tiers dans la mesure où l’infraction n’a été réalisée qu’au degré de la tentative et qu’aucune lésion n’en a découlé, ce qui la porte à 135 unités pénales. En vertu du principe d’aggravation, la peine précitée doit être ramenée à 90 unités pénales. 33.5 La peine doit encore être aggravée en raison du délit à la LStup. Ainsi, les recommandations préconisent une peine allant jusqu’à 30 unités pénales en cas de trafic de marijuana d’une quantité supérieure à 100 grammes mais inférieure à 1 kilo. Comme mentionné ci-dessus, il est impossible de déterminer la quantité exacte qui allait être échangée entre les parties, mais il est évident qu’il était question, vu la photographie envoyée et de la somme dont il a été question de
44 CHF 3'000.00, d’une quantité se situant clairement vers le haut des quantités précitées. Une peine de 30 unités pénales doit ainsi être retenue, puis être ramenée à 20 unités pénales en vertu du principe d’aggravation. 33.6 En résumé, la peine privative de liberté se compose comme suit dans la présente affaire : - peine de base pour tentative de lésions corporelles graves 24 mois - aggravation pour tentative de lésions corporelles simples + 90 jours - aggravation pour délit à la LStup + 20 jours Soit au total 27 mois et 20 jours 33.7 La peine de 27 mois et 20 jours susmentionnée doit encore être majorée en raison des éléments relatifs à l’auteur défavorables. De l’avis de la 2e Chambre pénale, une majoration importante à cet égard est justifiée, portant ainsi la peine privative de liberté totale à 32 mois. 33.8 Il sied toutefois de constater une légère violation du principe de célérité commise au stade du Ministère public. En effet, l’essentiel des actes l’instruction avait été mené jusqu’à l’été 2022, respectivement à l’automne 2022 au plus tard avec la remise du rapport médico-légal, et ce n’est que l’été suivant, soit en juillet 2023, que le Ministère public a repris le dossier et décidé des suites à lui donner, soit un classement partiel pour une partie des faits et un renvoi par-devant le Tribunal régional pour les présents faits. Il convient donc de réduire la peine privative de liberté à 31 mois. 34. Sursis 34.1 La loi prévoit que le sursis est accordé lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). L’octroi du sursis constitue la règle à laquelle on ne peut déroger qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Le sursis complet peut être accordé à une peine privative de liberté de deux ans au maximum. Le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (art. 43 al. 1 CP). 34.2 Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis (ou de sursis partiel) à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). 34.3 En l’espèce, aucun sursis, de quelque nature que ce soit, ne saurait être accordé au prévenu. En effet, force est d’emblée de constater que par jugement du 4 mai 2017, le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté (ferme) de 24 mois. Partant, il a commis les faits pour lesquels il est renvoyé dans le délai de 5 ans de l’art. 42 al. 2 CP. Il résulte de ce qui précède que des circonstances particulièrement favorables sont nécessaires en l’occurrence à l’octroi d’un sursis et que ces dernières ne sont, de toute évidence, pas réalisées dans le cas d’espèce. En effet, malgré la lourde condamnation précitée, le prévenu a récidivé
45 dans la présente affaire, en trafiquant encore des stupéfiants. Il en va de même s’agissant de sa propension aux actes violents, comme en témoignent ses antécédents. Les multiples condamnations fermes prononcées à son encontre sont ainsi restées sans effet. Sa situation personnelle est précaire et elle le demeurera, notamment vu les frais judiciaires qui seront mis à sa charge et qui ne feront qu’accroître ses dettes envers la collectivité, respectivement accentuer le risque qu’il ne s’adonne, à nouveau et comme par le passé, à des activités illicites. 35. Imputation de la détention avant jugement 35.1 L’arrestation provisoire du 28 février 2022 doit être imputée à raison d’un jour sur la peine prononcée (art. 51 CP). VI. Mesure 36. Arguments des parties 36.1 D’après Me B.________, l’intérêt privé du prévenu à demeurer en Suisse doit primer, dans tous les cas, à celui de la collectivité à l’expulser. De l’avis de la défense, le prévenu travaille depuis plusieurs années et s’occupe de ses enfants. Toujours d’après le mandataire précité, la famille du prévenu ne dépend plus des services sociaux et le ménage est indépendant financièrement. Me B.________ a expliqué que la fille du prévenu avait particulièrement besoin de lui en raison d’un épisode traumatisant vécu durant sa jeunesse, respectivement que le prévenu n’était pas retourné en V.________ pour l’enterrement de sa mère, ce qui démontre son peu d’attache avec son pays d’origine. 36.2 De l’avis du Parquet général, il n’y a pas de place en l’espèce pour l’application de la clause de rigueur. En particulier, le Parquet général a indiqué que l’intégration du prévenu en Suisse était mauvaise, que son autorisation de séjour était échue et qu’il avait vécu, à son arrivée, plusieurs années sans droit sur le territoire suisse. Son renvoi est exécutable à ce jour d’après le Parquet général et le respect de son droit à l’intégrité familiale ne lui confère pas un droit absolu à demeurer en Suisse. Le Parquet général a expliqué qu’en présence de condamnations pénales supérieures ou égales à 24 mois, des circonstances exceptionnelles étaient nécessaires pour demeurer en Suisse, indépendamment de la présence d’une épouse ou d’enfants sur territoire helvétique et qu’en l’espèce, il n’y en avait pas. 37. Généralités sur l’expulsion 37.1 En ce qui concerne les généralités concernant la mesure d’expulsion, il peut être renvoyé aux motifs du premier jugement (D. 446-449), lesquels reprennent les critères habituellement utilisés par la Cour de céans, sous réserve des compléments suivants. 37.2 Conformément à l’art. 66a al. 3 CP, le juge peut également renoncer à l’expulsion si l’acte a été commis en état de défense excusable (art. 16 al. 1 CP) ou de nécessité excusable (art. 18 al. 1 CP). Cette disposition prévoit simplement un autre cas d’application du principe de proportionnalité et concrétise deux faits
46 justificatifs légaux, lorsque la faute de l’auteur apparaît, dans ces cas, comme faible (CAMILLE PERRIER DEPEURSINGE/HADRIEN MONOD, Commentaire romand du Code pénal I, CR CP I, 2e éd. 2021, n°78 ad art. 66a CP et les références citées). 37.3 En cas de condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus (« règle des deux ans », « Zweijahresregel »), le Tribunal fédéral a retenu qu’il fallait des circonstances extraordinaires pour que l’intérêt privé de la personne concernée à rester en Suisse l’emporte sur l’intérêt public à l’expulsion. Cette règle s’applique en principe même en cas de mariage avec un Suisse ou une Suissesse et d’enfants communs (arrêts du Tribunal fédéral 7B_181/2022 du 27 septembre 2023 consid. 5.3.4 et 6B_1351/2021 du 18 avril 2023 consid. 1.5.1 et les références citées ainsi que 7B_236/2022 du 27 octobre 2023 consid. 2.3.5; 6B_285/2024 du 10 septembre 2024 consid. 1.5.1; 6B_64/2024 du 19 novembre 2024 consid. 1.3.8). 38. Expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 CP) 38.1 Le prévenu, de nationalité V.________, s’est notamment rendu coupable dans la présente affaire de tentative de lésions corporelles graves en état d’excès de légitime défense au sens de l’art. 16 al. 1 CP. Le degré de réalisation de la tentative n’enlève rien, à lui seul, au caractère en principe automatique de son expulsion. En effet, l’infraction à l’art. 122 CP figure expressément à l’art. 66a al. 1 let. b CP, respectivement, la doctrine et la jurisprudence s’accordent à dire que la quotité de la peine est sans pertinence quant à l’obligation de prononcer une expulsion. En revanche et à l’instar de la clause de rigueur prévue à l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut en l’espèce également renoncer à ordonner l’expulsion obligatoire du prévenu au motif que l’acte figurant dans la liste de l’art. 66a al. 1 CP a été commis en état de défense excusable au sens de l’art. 16 al. 1 CP. Partant, il sied d’examiner tout d’abord si les conditions de la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP sont réalisées. Si tel ne devait pas être le cas, il convient en outre d’examiner si l’expulsion du prévenu est justifiée ou non sous l’angle de la proportionnalité, attendu qu’il s’est rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves à l’aune de l’art. 16 al. 1 CP [art. 66a al. 3 CP]). 39. Clause de rigueur (art. 66a al. 2 CP) 39.1 Dans un premier temps, il sied d’examiner si une expulsion du prévenu serait de nature à le mettre dans une situation personnelle grave au sens de la loi et de la jurisprudence. Il conviendra également de procéder, cas échéant, à la pesée des intérêts en cas de renvoi. A cet égard, il sied d’examiner son intégration en Suisse et ses perspectives futures dans son pays d’origine. 39.2 S’agissant de l’intégration du prévenu en Suisse, force est de constater qu’elle est déplorable. En effet, dès son arrivée sur le territoire en 2006, le prévenu a donné de nombreuses fausses identités aux autorités helvétiques. Son renvoi a été prononcé mais n’a pas été exécuté, de sorte que le prévenu est resté sans droit durant plusieurs années dans le pays, à savoir jusqu’en décembre 2014. Sa situation n’a été régularisée que par l’entremise du regroupement familial à la suite de son mariage avec une citoyenne X.________ titulaire d’un permis C. Un
47 élément déterminant au regard de l’intégration du prévenu en Suisse est l’avertissement que celui-ci a reçu le 21 octobre 2021 du Service des migrations de H.________. Ce document le mettait en garde en raison de ses nombreuses condamnations judiciaires, respectivement de sa dépendance à l’aide financière de la collectivité. Indépendamment de ce rappel à l’ordre administratif, le prévenu a continué à s’adonner au trafic de stupéfiants et a commis les infractions qui lui sont reprochées dans la présente affaires, lesquelles ont été commises le 26 février 2022, soit quelques mois seulement après le courrier susmentionné. Cela démontre bien que le prévenu n’a que faire de l’ordre juridique suisse. Ce constat est d’autant plus prégnant à la lecture de son casier judiciaire. En effet, par jugement du 19 août 2013, le prévenu a été reconnu coupable d’infractions à la loi sur les étrangers, de délit à la LStup, de dommages à la propriété et de violation de domicile. Pour cela, il a été condamné à une peine privative de liberté de 135 jours. Par jugement du 24 juillet 2015, le prévenu a été reconnu coupable d’infraction à la loi sur les étrangers et condamné à un travail d’intérêt général d’une durée totale de 200 heures. Par jugement du 4 mai 2017, le prévenu a été reconnu coupable de blanchiment d’argent et d’infraction grave à la LStup et condamné à une peine privative de liberté de 24 mois. Finalement, par jugement du 6 novembre 2019, le prévenu a été reconnu coupable de lésions corporelles simples et condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende. En rajoutant encore les préventions pour lesquelles il est reconnu coupable dans la présente affaire et la peine qui s’y rapporte, force est d’admettre que les antécédents judiciaires du prévenu témoignent d’une intégration quasi-nulle. Ce qui précède est confirmé par sa situation économique catastrophique, en particulier de sa dette conséquente à l’égard de la collectivité. En effet, avec sa famille, le prévenu devait au 23 décembre 2025 pas moins de CHF 272'708.75 au Service social de H.________. A cela s’ajoute qu’il a encore des dettes à hauteur de CHF 27'000.00 selon ses propres déclarations. Quand bien même le prévenu ne dépend plus des services sociaux depuis quelques années, il n’a pratiquement rien remboursé de sa dette et vit essentiellement grâce aux revenus de son épouse, son activité de 20 % en faveur d’un certain AA.________ étant clairement insuffisante pour couvrir ses frais et ceux de sa famille et n’étant du reste pas documenté (D. 327; D. 379, D. 543 l.63). Son parcours professionnel a été entrecoupé de nombreuses interruptions et est anecdotique au regard de l’ensemble de son temps passé en Suisse, étant toutefois souligné qu’il s’occupe de ses enfants pendant que son épouse travaille. L’intégration du prévenu n’a ainsi et a priori rien d’exceptionnel, bien au contraire, de sorte que son expulsion ne serait pas de nature à le mettre dans une situation personnelle grave au regard des éléments susmentionnés. Dans le même sens, ce qui précède témoigne d’un intérêt évident de la collectivité à expulser le prévenu. En effet, la jurisprudence commande de se montrer sévère envers les trafiquants de drogue étrangers en matière d’expulsion et le prévenu en est à sa deuxième condamnation dans ce domaine. En outre et bien que la prévention d’innocence prévale, une nouvelle procédure pour rixe a été ouverte à l’encontre du prévenu le 1er février 2024. 39.3 S’agissant des perspectives de réintégration du prévenu en V.________, force est de constater que celles-ci sont bonnes, respectivement non moins mauvaises que
48 celles en Suisse. En effet, le prévenu est né en 1979 et a vécu dans son pays d’origine jusqu’à ses 22 ans, soit jusqu’en 2001. Il y a effectué sa scolarité et y a même travaillé. Sa mère qui vient de décéder a toujours vécu en V.________. Sa langue maternelle est l’arabe et il parle couramment le français, à savoir les langues communément parlées en V.________. Il est retourné dans son pays d’origine jusqu’en 2016 et 4 de ses frères, respectivement 3 de ses sœurs, y vivent toujours. Force est ainsi de constater que le prévenu entretient encore des liens relativement étroits avec l’V.________. En outre, sa femme et ses enfants se sont rendus au AB.________ pour visiter des membres de leur famille, mais il n’était alors pas allé avec eux. Interrogé sur ses antécédents médicaux, le prévenu n’a fait état d’aucun problème d’ordre médical, bien que cette question ait ensuite été sujette à controverses durant l’instruction (D. 325-330; D. 334-335). Par-devant le Tribunal régional, le prévenu a évoqué souffrir de diabète et être suivi psychologiquement. Il est toutefois constaté que ce suivi médical est uniquement basé sur la prise de Quétiapine et de Prégabaline en cas de besoin, respectivement sur un suivi psychologique irrégulier (D. 380 l. 4-10; D. 393-394). Force est d’admettre qu’un tel traitement n’a rien d’exceptionnel et pourra sans difficulté être mis en œuvre dans un pays développé tel que l’V.________. Il résulte de ce qui précède que les perspectives de réintégration du prévenu dans son pays d’origine ne sont nullement de nature à le mettre dans une situation personnelle grave. De même, ses relativement bonnes perspectives tendent à amenuir les intérêts privés du prévenu à rester en Suisse. 39.4 L’élément central à examiner quant à la clause de rigueur est le droit au respect de la vie familiale du prévenu consacré par l’art. 8 par. 1 CEDH. En effet, le prévenu entretient une relation étroite et effective avec sa femme et ses jeunes enfants, lesquels sont de nationalité X.________, mais disposent tous d’une autorisation d’établissement (permis C), donnant ainsi droit à ces derniers de résider durablement en Suisse. Par conséquent, il sied de procéder à la pesée des intérêts prévue à l’art 8 par. 2 CEDH. De l’avis de la 2e Chambre pénale, le prévenu ne saurait être suivi lorsqu’il a déclaré qu’à compter de 2017, à sa sortie de prison, il s’était consacré à sa famille (D. 378 l. 23). En effet, il ressort de son casier judiciaire une condamnation ultérieure et la présente affaire démontre qu’il était encore actif dans le monde des stupéfiants au début de l’année 2022. Les activités auxquelles s’adonnaient le prévenu ne sont pas dignes d’un père de famille responsable, quoi qu’en pense la défense. Ce qui précède est d’autant plus vrai que l’épouse du prévenu travaille et rapporte suffisamment d’argent au ménage pour vivre, respectivement que sa situation d’un point de vue du droit des étrangers avait été régularisée après son mariage. Du reste, sa persistance dans un trafic de stupéfiants malgré le traumatisme subi par sa fille à la suite de telles activités et de l’intervention des autorités pénales peut être perçue comme une certaine forme de manquement parental; il était parfaitement conscient des conséquences que ses activités illicites pouvaient avoir sur sa famille et en particulier sur sa fille, mais il a tout de même persisté, ce qui révèle un certain cynisme. Une fois de plus, c’est par appât du gain que le prévenu s’est adonné à des activités illicites qui ont d’ailleurs particulièrement mal tourné pour lui le 26 février 2022. Vu l’âge des enfants du prévenu (11 ans et 5 ans), ceux-ci pourront entretenir, le moment venu avec l’aide
49 de leur mère, des contacts grâce au moyen de télécommunications modernes. A cela s’ajoute que la famille du prévenu s’est déjà rendue sans lui au AB.________, pays frontalier de l’V.________. Partant, ils pourront cas échéant entretenir des contacts au AC.________, par exemple dans le cadre de vacances ou de séjours organisés. Ce qui précède est d’autant plus vrai que de nombreux membres de leur famille se trouvent dans cette région et que le français est une langue communément parlée tant au AB.________ qu’en V.________. En outre, le renvoi du prévenu dans son pays d’origine ne priverait pas ses enfants de leurs moyens de subsistance, attendu que leur mère apporte l’essentiel des revenus du ménage. 39.5 S’il ne peut être nié une atteinte évidente à la vie familiale du prévenu en cas de renvoi en V.________, l’intérêt du prévenu à rester en Suisse ne saurait excéder celui de la collectivité à l’expulser. Ce qui précède est d’autant plus vrai vu la peine prononcée à son encontre dans cette affaire, respectivement du fait qu’il convient d’être particulièrement sévère à l’égard des étrangers s’adonnant au trafic de stupéfiants. En effet, étant condamné à une peine supérieure à 24 mois, aucune circonstance extraordinaire telle qu’exigée par la jurisprudence mentionnée dans les considérations théoriques ci-dessus n’est à relever, de sorte qu’il sied de se montrer strict dans cette affaire et cela même en présence d’enfants communs et d’épouse au bénéfice de permis C. En outre, le prévenu n’étant pas à son coup d’essai, il avait été averti tant par la justice que par l’administration de H.________ des conséquences auxquelles il pouvait s’exposer s’il ne changeait pas de comportement. Or, cela ne l’a nullement détourné de la criminalité, bien au contraire. A cela s’ajoute la dette conséquente qu’il doit, avec sa famille, à la collectivité. Attendu que sa situation était régularisée d’un point de vue du droit des étrangers, le prévenu avait tout en main pour s’en sortir dans le respect des règles élémentaires du droit suisse, ce qui n’a pas été le cas. Il résulte de tout ce qui précède que si la condition de la situation personnelle grave peut rester ouverte uniquement sous l’angle de l’atteinte portée à sa vie familiale (aucune situation personnelle grave ne saurait être retenue sur la base de tous les autres éléments examinés), la seconde condition de la pesée des intérêts justifiant une expulsion plaide, catégoriquement et sans aucun doute possible, en faveur d’un renvoi du prévenu en V.________. L’application de la clause de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP est dès lors exclue. 40. Clause de rigueur (art. 66a al. 3 CP) 40.1 L’examen supplémentaire qui doit être opéré en vertu de l’art. 66a al. 3 CP dans le cas d’espèce au regard du principe de proportionnalité rejoint en partie celui de la pesée des intérêts effectué ci-avant, mais pas seulement. En effet, s’il apparaît proportionné de renvoyer le prévenu au regard de sa piètre intégration, de son passé judiciaire délétère et de la charge financière qu’il représente pour la collectivité, il apparaît également proportionné de le renvoyer au regard des actes pour lesquels il est condamné dans la présente affaire. En effet, de l’avis de la 2e Chambre pénale, il n’est pas anodin de se livrer à un trafic de stupéfiants lorsque l’on est étranger sur le territoire helvétique. De même, se livrer à des actes de violence grave, en particulier en assénant un coup avec un couteau en main au visage d’une personne au beau milieu d’un restaurant fréquenté, n’est pas du tout
50 un acte anecdotique. Indépendamment du fait que le prévenu était en état de légitime défense, sa réplique, hors de toute proportion, aurait pu causer des dommages extrêmement sérieux. Pour la 2e Chambre pénale, le prévenu est en partie responsable de la situation dans laquelle il s’est retrouvé. En effet, en trafiquant des stupéfiants en toute clandestinité, le prévenu savait qu’il pouvait s’exposer à de potentiels désaccords, voire à des menaces ou à des actes de violence. La présente affaire n’est en rien assimilable à celle, par exemple, d’un propriétaire surprenant un cambrioleur à l’intérieur de sa maison au beau milieu de la nuit et qui viendrait à excéder son droit à la légitime défense ensuite d’une altercation. Le prévenu porte en l’espèce une part importante de responsabilité en lien avec les faits ayant mené à la présente affaire. Il a notamment participé à l’altercation ayant débuté à l’extérieur de l’établissement, puis a agi hors de toute proportion à l’intérieur, afin d’asseoir sa supériorité envers la partie plaignante dans le cadre de leur trafic. Dans ces conditions, la 2e Chambre pénale arrive à la conclusion que l’analyse de la disposition potestative de l’art. 66a al. 3 CP ne permet pas au prévenu d’échapper à son expulsion obligatoire. Comme l’a justement dit le Tribunal régional, un profil tel que celui du prévenu n’a pas sa place dans la société suisse. 41. Durée de l’expulsion 41.1 La détermination de la durée de l’expulsion se situe dans le pouvoir d’appréciation du juge qui statue en appliquant le principe de la proportionnalité (Message concernant une modification du Code pénal et du Code pénal militaire [Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels] du 26 juin 2013, FF 2013 5373, p. 5416). Selon le Tribunal fédéral, le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.1). La Cour prend en outre en considération la durée de la peine prononcée, le risque de récidive et les biens juridiques auxquels le prévenu a porté atteinte ainsi que son intérêt privé à un retour en Suisse (cf. Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 18 87 du 23 août 2018 consid. 25). La durée de l’expulsion n’a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.1; 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.3; 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.3). 41.2 En l’espèce, les antécédents du prévenu et plus généralement son absence d’intégration en Suisse commandent le prononcé d’une expulsion d’une durée supérieure au minimum légal de 5 ans. Malgré une précédente condamnation pour infraction grave à la LStup à une peine privative de liberté conséquente de 24 mois le 4 mai 2017, le prévenu s’est à nouveau retrouvé mêlé au trafic de telles substances dans le cadre de la présente procédure. De plus, un avertissement du Service des migrations de H.________ ne l’a pas non plus dissuadé de repasser à l’acte. Le risque de récidive est donc éminemment élevé et le pronostic hautement défavorable, comme expliqué ci-avant dans la question du sursis. En effet, la
51 naissance des enfants du prévenu n’a rien changé à la poursuite de ses activités illicites. Les biens juridiques auxquels le prévenu s’en est pris dans la présente affaire sont importants, attendu qu’il s’agit de l’intégrité physique d’autrui ainsi que de la santé publique. Bien qu’il ne perçoive pas d’aide de la collectivité actuellement, la dette du prévenu et de sa famille auprès des œuvres sociales est conséquente. Si le prévenu n’avait pas de famille ici en Suisse, respectivement si la 2e Chambre pénale n’était pas liée par l’interdiction de la reformatio in peius, une expulsion d’une durée de 8 à 10 ans aurait été envisageable, conformément à la pratique de la Cour de céans dans ce genre de situations. Attendu que l’intérêt du prévenu à revenir doit être pris en compte en l’espèce eu égard à la présence de sa famille nucléaire en Suisse, une expulsion limitée à une durée de 7 ans, à l’instar de celle prononcée par le Tribunal régional, est adéquate et proportionnée. Ainsi, il convient d’ordonner l’expulsion du prévenu de Suisse pour une durée de 7 ans. VII. Action civile 42. Principes généraux 42.1 S’agissant des généralités applicables à l’action civile adhésive au procès pénal, il sied de renvoyer aux considérants pertinents du Tribunal régional (D. 451). 43. D.________ 43.1 Dans sa plainte pénale du 26 février 2022, la partie plaignante D.________, le gérant à l’époque du restaurant dans lequel les faits se sont déroulés, a réclamé un montant de CHF 1'500.00 à titre de dommages-intérêts (D. 35). Ce montant a été confirmé par courrier du 11 novembre 2024, lequel a précisé que ce montant résultait notamment des objets cassés à l’intérieur de son établissement (D. 319 [verres, bouteille, distributeur de cacahuètes]). Les prétentions précitées ont été confirmées à l’audience des débats où la partie plaignante a d’ailleurs déclaré qu’il n’avait aucune pièce pour établir son dommage (D. 374 l. 4-9). Dans son jugement, le Tribunal régional a renvoyé la partie plaignante demandeur au pénal et au civil D.________ à agir par la voie civile au motif que ses conclusions chiffrées étaient peu précises, respectivement insuffisamment motivées au regard de l’art. 126 al. 2 let. b CPP. D.________ n’a pas formé appel ou appel joint dans le cadre de la présente procédure. A cela s’ajoute que la défense n’a pas contesté en appel le verdict de culpabilité prononcé à l’encontre du prévenu pour dommages à la propriété d’importance mineure, respectivement le sort réservé aux prétentions civiles de la partie plaignante D.________. Dans ces circonstances et comme cela l’avait déjà été évoqué dans l’ordonnance et citation du 27 novembre 2025, il sera constaté que ce point du jugement de première instance est entré en force de chose jugée. 44. C.________ 44.1 Dans sa plainte pénale du 27 février 2022, la partie plaignante C.________ a réclamé un montant de CHF 3'000.00 à titre de dommages-intérêts (D. 26). Aucune
52 suite n’a toutefois été donné à l’ordonnance du Tribunal régional du 28 octobre 2024 visant à motiver ses conclusions civiles (D. 309-310). Lors de l’audience de première instance, la partie plaignante n’a fait aucune référence à une quelconque prétention civile, allant même jusqu’à tenir rigueur au Tribunal régional pour le fait de l’avoir convoqué (D. 376 l. 33-41). L’instance précédente a ainsi, dans son jugement, rejeté les conclusions civiles de la partie plaignante demandeur au pénal et au civil C.________. Ce dernier n’a pas fait appel ou appel joint en deuxième instance et dans la mesure où la Cour de céans est liée par l’interdiction de la reformatio in peius, il n’existe strictement aucune marge de manœuvre à cet égard. Il sera ainsi constaté que ce point du jugement de première instance est également entré en force de chose jugée. VIII. Frais 45. Règles applicables 45.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 452). 45.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 46. Première instance 46.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 17'129.30 (honoraires de la défense d’office non compris). 46.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais demeurent intégralement à la charge du prévenu. En effet, tous les verdicts de culpabilité encore contestés sont confirmés et aucune distraction ne saurait être opérée en raison de la légitime défense retenue, ce point étant minime et contrebalancé par l’excès exercé dans la défense. 47. Deuxième instance 47.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 6'500.00 (honoraires de la défense d’office non compris) en vertu de l’art. 24 let. let. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 600.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP).
53 47.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont supportés par CHF 5'500.00 par le prévenu et par CHF 1'000.00 par le canton de Berne. En effet, quand bien même tous les verdicts de culpabilité encore contestés ont été confirmés, la défense a obtenu une légère réduction de peine par rapport à celle prononcée en première instance, en raison de l’application des art. 15 et 16 CP, respectivement d’une violation d’un principe de célérité non invoquée par la défense. La défense a toutefois succombé en intégralité sur la question de l’expulsion pénale. IX. Dépenses 48. Règles applicables 48.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). 48.2 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). 49. En l’espèce 49.1 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité au prévenu pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus, étant donné que la détention provisoire subie par le prévenu est déduite de la peine privative de liberté prononcée. La rémunération du mandat d'office de Me B.________ sera réglée ci-après. X. Rémunération du mandataire d'office 50. Règles applicables et jurisprudence 50.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA; RSB 168.11) précise que le canton verse
54 aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA; RSB 168.711). La circulaire no 15 de la Cour suprême du 20 janvier 2025 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. En principe, seules les démarches qui sont en relation immédiate avec les opérations nécessaires au mandat d'assistance de la partie plaignante doivent être prises en considération, telles que les actes accomplis pour l'octroi de l'assistance judiciaire, la documentation des prétentions civiles, ainsi que la participation aux auditions et aux débats. 50.2 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. Lorsque le prévenu est acquitté en partie ou lorsqu’il obtient partiellement gain de cause en appel et qu’il n’est pas condamné aux frais, il n’est pas tenu de rembourser, dans cette mesure, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 a contrario CPP). 51. Première instance 51.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. Il est ainsi renvoyé à la motivation de première instance (D. 452) ainsi qu’au dispositif du présent jugement pour le surplus. 52. Deuxième instance 52.1 Lors de l’audience d’appel, Me B.________ a sollicité le paiement de 18.33 heures de travail. La note d’honoraires en question appelle les commentaires suivants de la 2e Chambre pénale. Tout d’abord, 1.5 heure doit être retranchée afin de tenir compte de la durée effective de l’audience du 24 février 2026. En outre, les 10 heures au total (du 11.02.2026, du 20.02.2026 et du 23.02.2026) revendiquées au titre de préparation de l’audience d’appel sont excessives vu l’ampleur limitée de la procédure d’appel, respectivement par rapport à celle de première instance. En effet, la défense a essentiellement plaidé les mêmes éléments, tant par-devant la Cour de céans que par-devant le Tribunal régional. Partant, une nouvelle réduction de 3 heures doit être opérée à ce titre. Il résulte de ce qui précède que
55 seules 13.83 heures devront être indemnisées. L’obligation de remboursement à charge du prévenu est proportionnelle à ce qui a été décidé en matière de frais. XI. Ordonnances 53. Inscription au système d’information Schengen (SIS) 53.1 Les conditions d’une inscription au SIS sont réglées aux art. 21 et 24 du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Selon le Message du Conseil fédéral, s'agissant des conditions d'introduction des signalements aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour, le nouveau règlement a principalement pour effet de rendre l'inscription du signalement obligatoire (Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020 relatif à l'approbation et à la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) (développements de l'acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile, FF 2020 3361, p. 3393 ss. ch. 2.5.3, p. 3409 ss. ch. 2.6.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022, consid. 3.2). En vertu de l’art. 21 susmentionné, l’inscription n’est ordonnée que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important. Cette disposition fait référence au principe de proportionnalité. L’art. 24 précité dispose que l’inscription est ordonnée lorsqu’est prononcée l’expulsion d'un ressortissant d'un pays tiers en vertu de la menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale que la présence de celui-ci constitue sur le territoire d'un État membre, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant en question et des conséquences du refus d'entrée et de séjour; tel peut être notamment le cas lorsque ledit ressortissant d'un pays tiers a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (à ce propos, cf. ATF 147 IV 340 consid. 4.6), pour autant que la personne concernée représente bel et bien une menace pour la sécurité publique ou l'ordre public. Cette menace est admise sans grandes exigences; il n'est pas nécessaire que le comportement de la personne concernée constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (à ce propos, cf. ATF 147 IV 340 consid. 4.7.2 et 4.7.4- 5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022 consid. 3.2). Dans ce contexte, la quotité de la peine prononcée et le mode d’exécution ne sont pas déterminants. Sont bien plus significatifs la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes ainsi que le comportement global de l’intéressé (ATF 147 IV 340 consid. 4.7.6 et 4.8). S’agissant du droit d’être entendu, il est respecté lorsque l’autorité qui prononce l’inscription indique au prévenu que celle-ci sera également examinée et l’interroge à ce sujet (ATF 146 IV 172 consid. 3.2.5 et 3.4).
56 53.2 En l’espèce, le prévenu n’est pas un citoyen de l’Union européenne et n’est pas non plus titulaire de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union. En effet, contrairement aux membres de sa famille, le prévenu ne dispose pas de la nationalité X.________. Dans ces circonstances, la question de l’inscription de son expulsion au SIS se pose. Attendu que le prévenu représente une sérieuse menace pour l’ordre et la sécurité publics eu égard à ses antécédents judiciaires mais également en raison des infractions commises dans la présente affaire, notamment en raison de la peine encourue pour les faits reprochés (laquelle était largement supérieure à une année), il y a lieu de procéder à l’inscription de l’expulsion au SIS. Ce qui précède est d’autant plus vrai que le prévenu ne s’est pas sérieusement remis en question, a déjà été condamné notamment pour des infractions en rapport avec les produits stupéfiants et présente un risque de récidive non négligeable. Partant, une inscription dans le SIS s’avère conforme au principe de proportionnalité et s’impose. Celle-ci est donc ordonnée. 54. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 54.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne du prévenu, répertoriés sous le PCN G.________, se fera selon la loi sur les profils d'ADN (RS 363) ainsi que selon l’art. 354 al. 4 CP. Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 55. Communications 55.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE; RSB 122.201). Il est également communiqué à cette autorité en vertu de l’art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire (OEJ; RSB 341.11) et de l’ordonnance N-SIS (RS 362.0).
57 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 20 novembre 2024 est entré en force de chose jugée, dans la mesure où le tribunal a : I. reconnu A.________ coupable de dommages à la propriété d’importance mineure, commis le 26 février 2022, à Bienne, au préjudice de D.________ (ch. 3 AA); partant, et en application des art. 47, 106, 144 al. 1 cum 172ter aCP 126ss, 422ss CPP II. condamné A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 200.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 2 jours en cas de non-paiement fautif; III. sur le plan civil : 1. rejeté les conclusions civiles de la partie plaignante demandeur au pénal et au civil C.________; 2. renvoyé la partie plaignante demandeur au pénal et au civil D.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions chiffrées peu précises / insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). 3. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers; 4. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles; B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable de : 1. tentative de lésions corporelles graves, commise le 26 février 2022, à Bienne, au préjudice de C.________ (ch. 1 AA); 2. tentative de lésions corporelles simples avec un objet dangereux, commise le 26 février 2022, à Bienne, au préjudice de C.________ (ch. 2 AA);
58 3. délit à la LStup, commis le 26 février 2022, à Bienne, par le fait d’avoir possédé une quantité indéterminée de haschich dans le but de la vendre à C.________ (ch. 4 AA); partant, et en application des art. 15, 16 al. 1, 22 al. 1, 40, 47, 48a, 49 al. 1, 51, 66a al. 1 let. b, 122, 123 al. 2, aCP, 19 al. 1 let. d et let. g en lien avec let. c LStup, 135, 422ss CPP, II. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 31 mois, l’arrestation provisoire de 1 jour étant imputée à raison de 1 jour sur la peine privative de liberté prononcée; III. 1. prononce l'expulsion de A.________ de Suisse pour une durée de 7 ans, la peine privative de liberté devant être exécutée avant l’expulsion; 2. ordonne l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour); IV. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 17'129.30 (rémunération du mandat d’office non comprise), intégralement à la charge de A.________; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 6'500.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'000.00, à la charge du canton de Berne; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 5'500.00, à la charge de A.________; V. n’alloue pas d’indemnité à A.________; VI. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, pour la première instance :
59 1.1. Prestations du 28 février 2022 au 28 juillet 2023 Tarif Indemnité pour la défense d'office (3/4) 12.29 200.00 CHF 2’458.69 CHF 84.00 CHF 0.00 CHF 2’738.49 Nbre heures Frais soumis à TVA (3/4) Débours non soumis à la TVA Total à verser par le canton de Berne 1.2. Prestations du 5 septembre 2023 au 31 décembre 2023 Tarif Indemnité pour la défense d'office 1.00 200.00 CHF 200.00 CHF 11.50 TVA 7.7% de CHF 211.50 CHF 16.30 CHF 227.80 Nbre heures Frais soumis à TVA Total à verser par le canton de Berne 1.3. Prestations dès le 1er janvier 2024 Tarif Indemnité pour la défense d'office 21.25 200.00 CHF 4’250.00 CHF 101.00 TVA 8.1% de CHF 4’351.00 CHF 352.45 CHF 4’703.45 Nbre heures Frais soumis à TVA Total à verser par le canton de Berne 2. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, pour la deuxième instance : Tarif Temps de travail à rémunérer 13.83 200.00 CHF 2’766.00 CHF 185.80 TVA 8.1% de CHF 2’951.80 CHF 239.10 CHF 3’190.90 Part à rembourser par le prévenu 84.62 % CHF 2’700.15 Part qui ne doit pas être remboursée 15.38 % CHF 490.75 Nbre heures Débours soumis à la TVA Total à verser par le canton de Berne dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances et dans la mesure indiquée ci-dessus, au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP); VII. ordonne l’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________ (PCN G.________), 30 ans après l’entrée en force du présent jugement (art. 16 al. 2 let. h et al. 3 de la loi sur les profils d’ADN et art. 354 al. 4 let. a CP). Le présent jugement est à notifier :
60 - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à C.________ - à D.________ Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec la mention expresse que s’agissant de la peine privative de liberté ferme et de l’expulsion prononcées, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, immédiatement, puis une deuxième fois dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force et un exemplaire anonymisé de manière personnalisée - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland Berne, le 24 février 2026 (Expédition le 6 mars 2026) Au nom de la 2e Chambre pénale La Présidente e.r. : Miescher, Juge d'appel suppléante Le Greffier : Bouvier Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF.
61 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s